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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 10 février 2014

Arrêté royal autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne visés à l'article 322 du Code des impôts sur les revenus 1992 à accéder temporairement au Registre national des personnes physiques

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service public federal interieur
numac
2014003030
pub.
10/02/2014
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03/02/2014
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3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne visés à l'article 322 du Code des impôts sur les revenus 1992 à accéder temporairement au Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature vise à permettre un accès temporaire aux fichiers du Registre national des personnes physiques dans le chef de la Banque Nationale de Belgique (BNB) et des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne (ci-après les "redevables d'information") visés par l'article 322, § 2 du Code des impôts sur les revenus ("CIR 92") aux fins de l'enregistrement correct d'informations dans le Point de contact central (PCC) tenu par la BNB, visé au § 3 du même article.

En contrepartie du maintien du secret bancaire, l'article 322, § 3, CIR 92 prévoit que les redevables d'information sont désormais obligés de communiquer au PCC l'identité de leurs clients et les numéros de leurs comptes et contrats.

Vu le caractère sensible des données enregistrées dans le PCC, il importe que les clients puissent autant que possible être identifiés de manière univoque afin de limiter au maximum tout risque d'erreur et de confusion, telle que la communication de données relatives à un homonyme du contribuable concerné. Une telle identification univoque n'est possible que lorsqu'un numéro unique d'identification est attribué à chaque contribuable et que ce numéro comporte en outre un chiffre de contrôle vérifiant son exactitude de manière arithmétique et prévenant ainsi tout risque de confusion induit par une faute de frappe.

En ce qui concerne les personnes physiques résidant en Belgique ou inscrites au registre d'attente, il existe un numéro d'identification unique répondant à ces caractéristiques, à savoir le numéro d'inscription au Registre national des personnes physiques. La sécurité juridique et la protection des données confidentielles contenues dans le PCC imposent donc que ce numéro unique d'identification soit utilisé pour identifier ce type de clients, comme le fait déjà l'administration fiscale. Celle-ci dispose en effet de longue date d'une telle autorisation dans le cadre de la gestion des dossiers fiscaux individuels (cf. article 314 CIR 92). L'article 322, § 3, 4e alinéa CIR 92 autorise explicitement l'utilisation de ce numéro de registre national par la BNB et par les redevables d'information, bien entendu aux seules fins de la tenue du PCC. Pour cette raison, il apparaît hautement souhaitable que les redevables d'information puissent dès le départ identifier les personnes physiques résidentes, titulaires de comptes bancaires en 2010, 2011, 2012 ou 2013 et dont ils doivent donc communiquer les données au PCC, au moyen de leur numéro de registre national. Cette identification impliquera toutefois pour les redevables d'information concernés un très gros effort pour compléter à temps leur base de données "clients". Dans certains cas, les redevables d'information possèdent déjà cette donnée sous une forme numérique et structurée pour une partie de leur clientèle, dans le cadre d'une autre finalité prévue par ou en vertu de la loi, mais certainement pas pour l'ensemble de leur clientèle. Afin d'alléger la surcharge administrative des redevables d'information, il s'impose donc tout d'abord de les autoriser à réutiliser, pour l'enregistrement de leurs clients au PCC, le numéro de registre national qu'ils auraient déjà enregistré dans leurs fichiers sous forme numérique et structurée, par exemple dans le cadre et pour les besoins des législations "anti-blanchiment", "comptes dormants" et "centrale des crédits aux particuliers". Tel est l'objet de l'article 4 de l'arrêté qui Vous est soumis.

Par ailleurs, les numéros de registre national figurent régulièrement sur la photocopie de la carte d'identité des clients des redevables d'information qui ne disposent pas encore d'une carte d'identité électronique. Ils figurent toujours sur les cartes d'identité électroniques des clients qui en disposent d'une, mais sont alors chargés dans l'infrastructure informatique des redevables d'information sous forme d'image et non de donnée numérique et structurée. Aucune exploitation systématique de ce numéro à partir de cette image de la carte d'identité ne peut donc être envisagée par les redevables d'information sans saisie préalable de ce numéro dans une base de données structurée. Un tel traitement manuel, très lourd et fastidieux, ne pourrait manifestement pas être mené à bien dans le délai extrêmement bref imparti par l'arrêté portant exécution de l'article 322, § 3, du CIR 92. La seule manière de permettre aux redevables d'information d'utiliser le numéro de registre national pour l'identification des clients pour lesquels ils ne disposeraient pas déjà de ce numéro sous forme de donnée numérique et structurée, est donc de donner aux redevables d'information un accès temporaire aux informations du Registre national des personnes physiques. Un tel accès doit leur permettre d'y rechercher le numéro de registre national de chacun de leurs clients sur la base de son nom, de son prénom, de sa date de naissance ainsi que de son lieu de naissance ou, à défaut, de son pays natal (à savoir les données d'identification visées à l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 et à l'article 3, 1° et 2° de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques), dont ils disposent à tout le moins via l'image de la carte d'identité du client qu'ils sont tenus de conserver dans le cadre de la législation anti-blanchiment. Un tel accès ne s'effectuerait que pendant une période limitée, allant du premier jour suivant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge jusqu'au 31 décembre 2014, et bien entendu uniquement pour les besoins de la communication au PCC de l'identité de leurs clients sous le nom desquels des informations doivent être communiquées au PCC. Une telle possibilité limitée et temporaire de consultation par les redevables d'information des données du Registre national des personnes physiques est réellement un facteur-clé de succès du PCC. Dans la pratique, cette consultation devrait s'effectuer autant que possible par des requêtes groupées et asynchrones ("batch"), en vue de réduire tant les coûts pour le secteur bancaire que l'encombrement des lignes de télécommunication pour le Registre national des personnes physiques.

En outre, et pour répondre au souhait explicite du Comité sectoriel du registre national, le texte a été complété pour préciser qu'une recherche ne peut pas être effectuée lorsqu'un redevable d'information ne dispose pas au moins du nom, des prénoms et de la date de naissance. En effet, une recherche qui ne serait pas fondée sur ces paramètres minimaux risque de déboucher sur un résultat erroné vu qu'alors, aucune correspondance "one-to-one" ne peut être garantie.

Dans ce cas, la recherche ne contribuerait pas à la réalisation de la finalité poursuivie et devrait dès lors être qualifiée de non pertinente et d'excessive (article 4, § 1er, 3° de la LVP).

Il importe par ailleurs de privilégier un accès indirect des redevables d'information au Registre national des personnes physiques par l'intermédiaire de l'association sans but lucratif IDENTIFIN (numéro d'entreprise 0808.911.704). Un tel accès indirect a été approuvé, voire encouragé par le Comité sectoriel du Registre national (voir les délibérations 22/2009 du 25 mars 2009 et 02/2010 du 26 janvier 2011) et est déjà prévu par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, qui vise à faciliter la recherche des titulaires des "comptes, coffres et contrats d'assurance dormants", et par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Un tel accès indirect par l'intermédiaire de l'association sans but lucratif IDENTIFIN est donc également prévu par l'article 2 de l'arrêté qui Vous est soumis, lorsqu'elle est mandatée à cette fin par un redevable d'information.

Dans ce cadre, l'association précitée se voit donc accorder l'autorisation : - d'accéder aux données du Registre national des personnes physiques pour compte de l'établissement qui l'a mandatée à cette fin, en vue d'effectuer la recherche visée à l'article 1er; - d'utiliser les numéros de registre national des clients résidents de son mandant qu'elle a recueillis au moyen de cette recherche pour les communiquer à ce mandant.

L'association sans but lucratif IDENTIFIN est tenue de détruire sans retard les numéros de registre national qu'elle a recueillis auprès du Registre national des personnes physiques, après qu'elle a communiqué ces numéros à son mandant.

Enfin, les redevables d'information qui ont déjà introduit des formulaires de sécurité de l'information auprès de l'association sans but lucratif IDENTIFIN et dont le conseiller en sécurité de l'information et les mesures de protection de la sécurité de l'information ont déjà été approuvées par le Comité sectoriel du Registre national dans le cadre d'autres obligations légales et réglementaires, sont dispensés de ces formalités dans le cadre des recherches visées à l'article 1er, pour autant que lors de leur demande motivée à IDENTIFIN, ils confirment que les informations relatives au conseiller en sécurité de l'information et à la politique de sécurité de l'information sont toujours d'actualité et qu'ils appliquent strictement les mêmes règles de sécurité de l'information.

Cette dispense doit permettre d'éviter une charge administrative fastidieuse pour toutes les parties intéressées, qui ne présenterait de toute façon aucun intérêt pratique dès lors qu'il ne s'agirait que d'une répétition de formalités exactement identiques à celles déjà accomplies précédemment.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS

AVIS 54.928/3 DU 14 JANVIER 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `AUTORISANT LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE ET LES ETABLISSEMENTS DE BANQUE, DE CHANGE, DE CREDIT ET D'EPARGNE VISES A L'ARTICLE 322 DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 A ACCEDER TEMPORAIREMENT AU REGISTRE NATIONAL DES PERSONNES PHYSIQUES' Le 23 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne visés à l'article 322 du code des impôts sur les revenus 1992 à accéder temporairement au Registre national des personnes physiques'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 14 janvier 2014.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Kaat Leus, conseiller d'Etat, Lieven Denys, assesseur, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 janvier 2014.

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Cet examen ne donne lieu à aucune observation.

Le greffier, A. Goossens.

Le président, J. Baert.

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne visés à l'article 322 du Code des impôts sur les revenus 1992 à accéder temporairement au Registre national des personnes physiques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, l'article 5, alinéa 5 et l'article 8, alinéa 2, introduits par la loi du 25 mars 2003;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 322, § 3, alinéa 3, inséré par la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et remplacé par la loi-programme du 29 mars 2012, et alinéa 4, inséré par la loi du 29 décembre 2011;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques;

Vu l'avis RN n° 01/2013 du Comité sectoriel du Registre national, donné le 11 décembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances du Service public fédéral Intérieur, donné le 28 novembre 2013, et de l'Inspecteur des finances du Service public fédéral Finances, donné le 20 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2013;

Vu l'avis 54.928/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu les articles 19/1 à 19/3 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, insérés par la loi du 30 juillet 2010; vu que sur base de l'examen préalable de la nécessité de réaliser une étude d'incidences de l'arrêté projeté, il a été estimé qu'une évaluation des incidences ne s'imposait pas en l'espèce;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pendant la période allant du premier jour qui suit la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge jusque et y compris le 31 décembre 2014, la Banque Nationale de Belgique et les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne visés à l'article 322 du Code des impôts sur les revenus (1992) ont accès aux données du Registre national des personnes physiques visées à l'article 3, 1° (nom et prénoms) et 2° (lieu et date de naissance) de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques afin d'y rechercher le numéro de registre national de leurs clients résidents, mais uniquement s'ils n'ont pas déjà enregistré ce numéro sous une forme numérique et structurée dans le cadre d'une autre législation. Aucune recherche ne peut être effectuée par la Banque Nationale de Belgique ou un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne lorsqu'ils ne disposent pas déjà au minimum du nom, des prénoms et de la date de naissance au moment d'initier la recherche.

Art. 2.A condition d'avoir reçu d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne visé à l'article 1er, une demande motivée dans ce sens, l'association sans but lucratif IDENTIFIN se voit accorder l'autorisation, pendant la période allant du premier jour qui suit la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge jusque et y compris le 31 décembre 2014 : - d'accéder aux données du Registre national des personnes physiques pour compte de l'établissement qui l'a mandatée à cette fin, en vue d'effectuer la recherche visée à l'article 1er, - d'utiliser les numéros de registre national des clients résidents de son mandant qu'elle a recueillis au moyen de cette recherche pour les communiquer à ce mandant.

L'association sans but lucratif IDENTIFIN a accès aux données du Registre national des personnes physiques visées à l'article 3, 1° (nom et prénoms) et 2° (lieu et date de naissance) de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques afin d'y rechercher le numéro de registre national des clients résidents de ses mandants. Aucune recherche ne peut être effectuée par l'association sans but lucratif IDENTIFIN lorsqu'elle ne dispose pas déjà au minimum du nom, des prénoms et de la date de naissance au moment d'initier cette recherche.

L'association sans but lucratif IDENTIFIN détruit sans retard les numéros de registre national qu'elle a recueillis auprès du Registre national des personnes physiques, après qu'elle a communiqué ces numéros à son mandant.

Les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne qui ont déjà introduit des formulaires de sécurité de l'information auprès de l'association sans but lucratif IDENTIFIN et dont le conseiller en sécurité de l'information et les mesures de protection de la sécurité de l'information ont déjà été approuvées par le Comité sectoriel du Registre national dans le cadre d'autres obligations légales et réglementaires, sont dispensés de ces formalités dans le cadre de la recherche visée à l'article 1er, pour autant que lors de la demande motivée visée au premier alinéa, ils confirment que les informations relatives au conseiller en sécurité de l'information et à la politique de sécurité de l'information sont toujours d'actualité et qu'ils appliquent strictement les mêmes règles de sécurité de l'information.

Art. 3.L'accès prévu par le présent arrêté est uniquement autorisé dans le cadre et pour les besoins de l'enregistrement correct au point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 du numéro de registre national des personnes physiques résidentes pour lesquelles des données doivent y être communiquées.

Art. 4.Si les établissements visés à l'article 1er disposent déjà du numéro de registre national de leurs clients dans le cadre d'une autre finalité prévue par ou en vertu de la loi, ils sont autorisés à le réutiliser dans le cadre et pour les besoins de l'enregistrement correct au point de contact central précité du numéro de registre national des personnes physiques résidentes.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Les ministres qui ont respectivement l'Intérieur, la Justice et les Finances dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun pour ce qui le ou la concerne.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS

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