publié le 02 avril 2003
Arrêté royal fixant le cadre organique de complément au cadre de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, portant exécution des dispositions transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public
3 FEVRIER 2003. - Arrêté royal fixant le cadre organique de complément au cadre de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, portant exécution des dispositions transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 19, inséré par la loi du 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 22 mars 1999 et modifié par la loi du 26 mars 2001;
Vu l'avis dûment motivé du Comité de concertation de base de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, donné le 12 juin 2001;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, donné le 4 juillet 2001;
Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 27 juillet 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 1er octobre 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le cadre organique de complément de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est fixé comme suit : A. Services centraux.
Niveau 4 Agent administratif 5 B. Services régionaux.
Niveau 3 Commis 5 Niveau 4 Agent administratif 5
Art. 2.§ 1er. Les emplois repris dans le présent arrêté ne peuvent être occupés que par les agents visés à l'article 19 de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public. § 2. Ils sont supprimés au départ de leur titulaire.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 4.Notre Ministre chargé des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS