publié le 19 février 2003
Arrêté royal fixant les modalités et règles de participation à une action promotionnelle en faveur des participants au Lotto organisée par la Loterie Nationale à l'occasion du 25e anniversaire de la création de cette forme de loterie à numéros
3 FEVRIER 2003. - Arrêté royal fixant les modalités et règles de participation à une action promotionnelle en faveur des participants au Lotto organisée par la Loterie Nationale à l'occasion du 25e anniversaire de la création de cette forme de loterie à numéros
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la loi-programme I, du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002 et 25 octobre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le premier tirage du Lotto a eu lieu le 4 février 1978 et que cette loterie publique organisée par la Loterie Nationale connaît donc son 25e anniversaire en 2003;
Considérant qu'il s'avère opportun, compte tenu du succès rencontré par cette forme de loterie auprès du public, d'organiser une action promotionnelle destinée aux participants;
Considérant qu'une telle démarche vise également à augmenter les recettes et bénéfices du Lotto de façon à permettre à la Loterie Nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations en 2003;
Considérant que pour que l'objectif précité ait toutes les chances d'être atteint, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie Nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises sur les plans commercial, technique, informatique et administratif en vue de lancer dès le 10 février 2003 l'action promotionnelle concernée;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités et règles de participation à une action promotionnelle en faveur des participants au Lotto organisée par la Loterie Nationale à l'occasion du 25e anniversaire de la création de cette forme de loterie à numéros.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le règlement du Lotto et du Joker : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002 et 25 octobre 2002;2° fonds de cagnotte Lotto : le fonds de cagnotte Lotto visé à l'article 20 du règlement du Lotto et du Joker;3° la prise de participation : la prise de participation visée à l'article 4, alinéa 1er, du règlement du Lotto et du Joker;4° participation au Lotto et au Joker par abonnement : la participation au Lotto et au Joker selon la méthode de traitement visée à l'article 13 du règlement du Lotto et du Joker;5° participation effective : la participation répondant aux conditions de validité visées à l'article 15 du règlement du Lotto et du Joker;6° centres on-line : les centres on-line visés à l'article 4, alinéa 2, du règlement du Lotto et du Joker;7° les exploitants des centres on-line : les intermédiaires indépendants visés à l'article 31 du règlement du Lotto et du Joker;8° tickets de jeu : les tickets de jeu visés à l'article 14 du règlement du Lotto et du Joker;9° semaine de jeu : les six premiers jours d'une semaine, soit les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi;10° première partie d'une semaine de jeu : les trois premiers jours d'une semaine de jeu, soit les lundi, mardi et mercredi;11° deuxième partie d'une semaine de jeu : les trois derniers jours d'une semaine de jeu précédant le dimanche, soit les jeudi, vendredi et samedi;12° siège social de la Loterie Nationale : le siège social de la société anonyme de droit public « Loterie Nationale » situé rue Belliard 25-33, à 1040 Bruxelles;13° bureaux régionaux de la Loterie Nationale : les 8 bureaux régionaux de la Loterie Nationale respectivement ouverts aux adresses suivantes : a) Avenue de l'Exposition 269, à 1090 Bruxelles;b) Grote Steenweg 204-208, à 2600 Berchem;c) Belgiëlaan 9, à 9051 à Sint-Denijs-Westrem;d) Baron Ruzettelaan 78, à 8310 Bruges;e) Leuvenselaan 172, bus 25, à 3300 à Tirlemont;f) Chaussée de Dinant 84, à 5000 Namur;g) Rue de Nimy 61-63, à 7000 Mons;h) Avenue Blonden 84, à 4000 Liège.
Art. 3.L'action promotionnelle visée à l'article 1er : 1° s'étend, sous réserve de l'application de l'alinéa 2, sur 38 semaines de jeu, les premiers jours des première et dernière semaines de jeu concernées étant respectivement fixés aux lundis 10 février 2003 et 27 octobre 2003. Si elle l'estime commercialement opportun, la Loterie Nationale peut toutefois réduire la durée visée à l'alinéa 1er, et le cas échéant, diminuer, selon des modalités qu'elle fixe, le nombre et le montant globaux des lots visés à l'article 4; 2° concerne la participation, soit au seul Lotto, soit au Lotto et au Joker.Ne sont pas concernées par l'action promotionnelle la participation au seul Joker ainsi que la participation par abonnement; 3° la prise de participation peut concerner 1 ou 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages successifs, pour autant que la mise globale due par ticket de jeu ne soit pas inférieure à 5 euros.
Art. 4.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 3, 1°, alinéa 2, et de l'article 5, 1°, alinéa 2, 4.827 lots d'une valeur globale de 6.510.000 EUR, prélevés sur le fonds de cagnotte Lotto, sont prévus pour l'ensemble de l'action promotionnelle, et répartis ainsi qu'il suit : 1° 1 lot de 10.000 EUR pour la première partie de chaque semaine de jeu, soit au total 38 lots représentant une valeur globale de 380.000 EUR; 2° 1 lot de 10.000 EUR pour la deuxième partie de chaque semaine de jeu, soit au total 38 lots représentant une valeur globale de 380.000 EUR; 3° 40 lots de 1.000 EUR pour la première partie de chaque semaine de jeu, soit au total 1.520 lots représentant une valeur globale de 1.520.000 EUR; 4° 85 lots de 1.000 EUR pour la deuxième partie de chaque semaine de jeu, soit au total 3.230 lots représentant une valeur globale de 3.230.000 EUR; 5° 1 lot complémentaire de 1.000.000 EUR pour le tirage au sort visé à l'article 11. § 2. L'attribution des lots visés au § 1er, 1° à 4°, répond aux modalités visées aux articles 5 à 7.
L'attribution du lot complémentaire visé au § 1er, 5°, répond aux modalités visées à l'article 11.
Art. 5.Le principe de l'action promotionnelle consiste à attribuer les lots visés à l'article 4, § 1er, 1° à 4°, conjointement à la prise de participation visée à l'article 3, 2°, selon les modalités suivantes : 1° cette attribution s'effectue de façon purement aléatoire par le système informatique de la Loterie Nationale auquel sont directement reliés les terminaux dont disposent les centres on-line agréés par celle-ci. L'attribution intégrale des 4.826 lots visés à l'article 4, § 1er, 1° à 4°, n'est toutefois pas systématique, le caractère aléatoire de ses modalités conceptuelles sur le plan technique pouvant concrètement réduire le nombre précité.
Cette attribution donne chaque fois lieu à la délivrance par l'imprimante connectée au terminal du centre on-line d'une souche de gain dont les caractéristiques sont fixées à l'article 6.
Cette souche de gain est délivrée dans l'instant suivant immédiatement l'impression du ticket de jeu correspondant à la prise de participation désignée conformément au 1°, alinéa 1er. Elle est remise par l'exploitant du centre on-line au participant simultanément à la remise à ce dernier du ticket de jeu concerné, lequel comporte une mention relative à la délivrance de la souche de gain; 2° sous réserve de l'application de l'article 3, 1°, alinéa 2, et sous réserve du 1°, alinéa 2, le système informatique désigne, conformément au 1°, alinéa 1er, pour chaque : a) première partie d'une semaine de jeu, 1 prise de participation donnant lieu à la délivrance d'une souche de gain bénéficiaire d'un lot de 10.000 EUR; b) deuxième partie d'une semaine de jeu, 1 prise de participation donnant lieu à la délivrance d'une souche de gain bénéficiaire d'un lot de 10.000 EUR; c) première partie d'une semaine de jeu, 40 prises de participation donnant chacune lieu à la délivrance d'une souche de gain bénéficiaire d'un lot de 1.000 EUR; d) deuxième partie d'une semaine de jeu, 85 prises de participation donnant chacune lieu à la délivrance d'une souche de gain bénéficiaire d'un lot de 1.000 EUR; 3° une souche de gain ne mentionne toujours qu'un seul montant de lot, soit 1.000 ou 10.000 EUR.
Art. 6.La souche de gain visée à l'article 5, 1°, alinéa 3, comporte les mentions suivantes : 1° le titre « Lotto Promo 25 »;2° la date et l'heure de sa délivrance;3° une série de numéros de code destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion;4° une série de numéros de code correspondant à celle identifiant le ticket de jeu ayant donné lieu à sa délivrance; 5° le montant de 1.000 ou de 10.000 EUR; 6°diverses informations précisant le délai de paiement du lot ainsi que les lieux où elle est à présenter à l'encaissement, et éventuellement d'autres informations utiles au participant.
Art. 7.Lorsqu'un lot de 10.000 EUR prévu pour la première partie d'une semaine de jeu n'a pas été attribué au cours de celle-ci, il est reporté à la deuxième partie de cette même semaine de jeu.
Lorsque le lot ou, le cas échéant, les deux lots de 10.000 EUR prévu(s) pour la deuxième partie d'une semaine de jeu n'a (n'ont) pas été attribué(s) au cours de celle-ci, il(s) est (sont) acquis à la Loterie Nationale.
Lorsqu'un ou plusieurs lots de 1.000 EUR prévus pour la première partie d'une semaine de jeu n'a (ont) pas été attribué(s) au cours de celle-ci, il est (sont) reporté(s) à la deuxième partie de cette même semaine de jeu.
Lorsqu'un lot ou plusieurs lots de 1.000 EUR prévus pour la deuxième partie d'une semaine de jeu ou provenant du report visé à l'alinéa 3 n'a (ont) pas été attribué(s) au cours de celle-ci, il est (sont) acquis à la Loterie Nationale.
Art. 8.Les lots sont payables, par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale, contre remise de la souche de gain, soit au siège social de la Loterie Nationale, soit auprès des huit bureaux régionaux, dans un délai de 15 jours à compter du jour dont la date est mentionnée sur la souche de gain concernée. Lors de la présentation à l'encaissement d'une souche de gain, l'exhibition du ticket de jeu visé à l'article 5, 1°, alinéa 4, peut être exigée à des fins de contrôle.
En vue du tirage au sort visé à l'article 11, les propriétaires des souches de gain ayant bénéficié d'un lot de 10.000 EUR inscrivent, à l'aide d'un stylo à bille au dos de celles-ci et de façon parfaitement lisible, leurs nom, prénom et adresse.
La remise à l'encaissement de la souche de gain bénéficiant d'un lot de 10.000 EUR donne lieu à la délivrance d'un récépissé à son propriétaire.
Passé le délai visé à alinéa 1er, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 9.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à adresser, par lettre recommandée, au siège de la Loterie Nationale, au plus tard, sous peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter du jour dont la date est mentionnée sur la souche de gain concernée.
Elles peuvent également être déposées au siège de la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée de la souche de gain concernée au dos de laquelle le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.
Art. 10.Les données relatives à la délivrance d'une souche de gain sont reprises sur le support informatique visé à l'article 15, alinéa 1er, du règlement du Lotto et du Joker. Scellé par huissier de justice, ce support informatique fait seul foi en cas de contestation.
La participation à l'action promotionnelle n'est effective que si la participation au Lotto l'est également.
Art. 11.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 3, 1°, alinéa 2, les souches de gain ayant bénéficié d'un lot de 10.000 EUR participent à un tirage au sort qui, effectué publiquement, désigne celle qui parmi elles gagne le lot complémentaire de 1.000.000 EUR. Seules participent à ce tirage au sort les souches qui, visées à l'alinéa 1er, ont été présentées à l'encaissement conformément à l'article 8, alinéa 1er, et mentionnent au verso les indications visées à l'article 8, alinéa 2.
Le jour, l'heure, le lieu et les modalités de ce tirage au sort sont fixés par la Loterie Nationale et rendus publics par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Ce tirage s'effectue sous la surveillance d'un huissier de justice, et sous la direction de l'Administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.
L'absence accidentelle à l'heure prévue du huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui est dès lors placé sous la surveillance de l'Administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.
L'Administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué règle tout incident lié au tirage. § 2. Les propriétaires des souches de gains visées au § 1er, alinéa 2, peuvent, s'ils en font la demande écrite à la Loterie Nationale, renoncer à ce que leurs souches de gain participent au tirage au sort visé au § 1er.
Ceux qui n'auront pas exprimé ce désir seront invités par écrit par la Loterie Nationale à assister au tirage au sort.
En cas d'incapacité physique ou autre de pouvoir assister au tirage au sort, les personnes visées à l'alinéa 2 peuvent se faire remplacer par un mandataire jouissant de la capacité.
L'absence au tirage de la personne visée à l'alinéa 2, ou de son mandataire, ne porte nullement préjudice au droit de participation au tirage au sort de la souche de gain dont elle est le propriétaire.
En cas de changement d'adresse, les personnes visées à l'alinéa 2 le communiquent à la Loterie Nationale.
Les personnes visées à l'alinéa 2, autorisent la Loterie Nationale à utiliser gratuitement, pour toutes actions publicitaires ou promotionnelles, leur nom et éventuellement leur image sur tous supports, ceux-ci pouvant, entre autres, consister en des supports audiovisuels.
Art. 12.Le lot complémentaire de 1.000.000 EUR est versé à la personne dont l'identité figure sur la souche de gain tirée au sort endéans un délai d'un mois à compter du jour du tirage.
Art. 13.Les jours et heures limites des prises de participation sont fixées par la Loterie Nationale et peuvent être obtenus dans chaque centre on-line.
Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'une souche de gain, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité de la souche de gain, si elle est maculée, déchirée, incomplète ou recollée.Dans ce cas, la souche de gain est retenue par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur de la souche de gain; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire. Par dérogation à l'alinéa 1er, la Loterie Nationale ne reconnaît comme propriétaire d'une souche de gain bénéficiant d'un lot de 10.000 EUR que la personne dont l'identité est mentionnée au dos de la souche concernée.
Art. 15.En cas de vol, de perte ou de destruction d'une souche de gain ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
En cas de participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.
La participation est interdite à tout mineur d'âge.
Art. 16.Sous réserve de l'application de l'article 11, § 2, alinéa 6, la Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 17.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 février 2003.
Art. 19.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS