publié le 18 décembre 2020
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz
3 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz
RAPPORT AU ROI Sire, Généralité L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à procéder à une réorganisation de blocs suffisamment larges de la bande 3400-3600 MHz afin de faciliter le futur déploiement de la 5G. Après la libéralisation du marché des télécommunications belge en 1998, de nombreux acteurs avaient manifesté leur intérêt pour la boucle locale radio. Vu l'intérêt du marché, un cadre réglementaire permettant d'introduire la boucle locale radio dans certaines bandes de fréquences, dont la bande 3400-3600 MHz fut élaboré en 2000. Une première procédure d'attribution pour la bande 3400-3600 MHz a été organisée la même année et des autorisations ont été attribuées à Formus Communications Belgium et Winstar Communications. Ces deux opérateurs n'ont jamais déployé de réseau, ce qui entraina le retrait des deux autorisations.
Une deuxième procédure d'attribution pour la bande 3400-3600 MHz a été organisée en 2004 et des autorisations ont été attribuées à Clearwire Belgium (en 2012, Clearwire Belgium est devenue b.lite) et Mac Telecom.
En 2008, la Commission européenne adopta la Décision 2008/411/CE sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3400-3800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté. Vu la décision de la Commission européenne et l'intérêt croissant pour la technologie WiMax, il était devenu nécessaire de modifier le cadre réglementaire concernant la bande 3400-3600 MHz. En effet la bande 3400-3600 MHz était la bande de fréquences principale pour l'introduction de la technologie WiMax en Europe. L'arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz (ci-après « arrêté royal du 24 mars 2009 ») a donc été adopté.
Une troisième procédure d'attribution pour la bande 3400-3600 MHz a été organisée en 2010 et des autorisations ont été attribuées à ZapFi et Gigaweb. L'autorisation de ZapFi a été retirée en 2013.
Une quatrième procédure d'attribution pour la bande 3400-3600 MHz a été organisée en 2015 et une autorisation a été attribuée à Citymesh.
En 2016, les droits d'utilisation de b.lite et Mac Telecom ont été cédés à Broadband Belgium et les droits d'utilisation de Gigaweb ont été cédés à Gridmax.
En 2017, Broadband Belgium a rendu ses droits d'utilisation.
Ni les technologies boucle locale radio du début des années 2000, ni la technologie WiMax, n'ont jamais eu le succès escompté. La bande 3400-3600 MHz est donc relativement sous-utilisée depuis 2000.
Deux opérateurs disposent néanmoins de droits d'utilisation pour la bande 3400-3600 MHz : - Citymesh, jusqu'au 6 mai 2025 ; - Gridmax, jusqu'au 6 mars 2021.
Conformément à l'article 54, paragraphe 1, a) du code des communications électroniques européen1, les Etats membres doivent procéder à une réorganisation de blocs suffisamment larges de la bande 3400-3800 MHz et autoriser leur utilisation, au plus tard le 31 décembre 2020, afin de faciliter le déploiement de la 5G. Un projet d'arrêté définissant les conditions d'obtention et d'utilisation des droits d'utilisation attribués aux opérateurs mobiles dans la bande de fréquences 3400-3800 MHz, a été adopté par le Conseil des ministres en juillet 2018. Ce projet contenait également des dispositions modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2009, notamment concernant la réorganisation du réseau radioélectrique des opérateurs existants pour pouvoir créer des blocs suffisamment larges dans la bande 3400-3800 MHz, comme le prévoit l'article 54, paragraphe 1, a), du code des communications électroniques européen. Ce projet n'a cependant pas fait l'objet d'un accord au sein du Comité de concertation.
Afin de ne pas mettre en péril le futur déploiement de la 5G en Belgique, il est essentiel de procéder aussi rapidement que possible à une réorganisation de blocs suffisamment larges de la bande 3400-3800 MHz. Voilà pourquoi les dispositions modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2009 contenues dans le projet approuvé par le Conseil des ministres en juillet 2018 sont reprises dans le présent projet. De cette manière, la réorganisation requise (sur la base de l'article 54, paragraphe 1, a), du code des communications électroniques européen) peut déjà avoir lieu en l'attente de l'approbation par le Comité de concertation d'un nouveau régime pour les droits d'utilisation dans la bande 3400-3800 MHz.
Commentaire article par article Article 1er La modification permet un alignement de la date de fin des droits d'utilisation de Citymesh et Gridmax au 6 mai 2025. Dans tous les cas, la prolongation de ces droits d'utilisation au-delà du 6 mai 2025 n'est plus possible.
Il faut noter que le projet adopté par le Conseil des ministres en juillet 2018 prévoit qu'un bloc de 20 MHz soit réservé à Citymesh et Gridmax afin qu'ils aient la possibilité de continuer à utiliser leurs réseaux après 2025. Dans tous les cas, Citymesh et Gridmax pourront, comme n'importe quel autre opérateur, obtenir du spectre supplémentaire dans la bande 3400-3800 MHz lors de la future procédure d'octroi de droits d'utilisation.
Article 2 Les deux mêmes blocs de fréquences non contigus 3430-3450 MHz et 3530-3550 MHz sont attribués à Citymesh et Gridmax. Des blocs non contigus ne sont favorables, ni à Citymesh et à Gridmax, ni aux futurs opérateurs 5G. Les réseaux de Citymesh et Gridmax devront être réaménagés afin de n'utiliser qu'un seul bloc de 40 MHz.
Article 3 Les modifications concernent les redevances pour les droits d'utilisation octroyés en vertu de l'arrêté royal du 24 mars 2009. Ces modifications visent à éviter que ces redevances annuelles soient supérieures à 10.000 euros par MHz.
Article 4 Il n'y aura plus de nouvelles procédures d'attribution conformément à l'arrêté royal du 24 mars 2009.
Article 5 Etant donné qu'il n'y aura plus de nouvelles procédures d'attribution (suite à la modification apportée par l'article 4), l'article 21 de l'arrêté royal du 24 mars 2009 doit être adapté. La nouvelle méthode de travail consiste à permettre à l'IBPT de modifier la liste de communes pour lesquelles les droits d'utilisation s'appliquent.
Article 6 En vertu de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1° de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, modifié par la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011254 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables sont fixées par l'IBPT. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011254 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, l'annexe de l'arrêté royal du 24 mars 2009 n'a plus de fondement légal.
Article 7 Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER _______ Notes 1. Directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil du 1 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. CONSEIL D'ETAT, section de législation, avis 67.529/4 du 29 juin 2020 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 Mhz' Le 2 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 29 juin 2020. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 juin 2020.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
IRRECEVABILITE PARTIELLE DE LA DEMANDE D'AVIS 1. Le texte en projet a pour objet de modifier l'arrêté royal du 24 mars 2009 `concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz'. Le rapport au Roi s'en explique comme suit : « L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à procéder à une réorganisation de blocs suffisamment larges de la bande 3400-3600 MHz afin de faciliter le futur déploiement de la 5G. Après la libéralisation du marché des télécommunications belge en 1998, de nombreux acteurs avaient manifesté leur intérêt pour la boucle locale radio. Vu l'intérêt du marché, un cadre réglementaire permettant d'introduire la boucle locale radio dans certaines bandes de fréquences, dont la bande 3400-3600 MHz fut élaboré en 2000. Une première procédure d'attribution pour la bande 3400-3600 MHz a été organisée la même année et des autorisations ont été attribuées à Formus Communications Belgium et Winstar Communications. Ces deux opérateurs n'ont jamais déployé de réseau, ce qui entraîna le retrait des deux autorisations.
Une deuxième procédure d'attribution pour la bande 3400-3600 MHz a été organisée en 2004 et des autorisations ont été attribuées à Clearwire Belgium (en 2012, Clearwire Belgium est devenue b.lite) et Mac Telecom.
En 2008, la Commission européenne adopta la Décision 2008/411/CE sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3400-3800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté. Vu la décision de la Commission européenne et l'intérêt croissant pour la technologie WiMax, il était devenu nécessaire de modifier le cadre réglementaire concernant la bande 3400-3600 MHz. En effet la bande 3400-3600 MHz était la bande de fréquences principale pour l'introduction de la technologie WiMax en Europe. L'arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz (ci-après `arrêté royal du 24 mars 2009') a donc été adopté.
Une troisième procédure d'attribution pour la bande 3400-3600 MHz a été organisée en 2010 et des autorisations ont été attribuées à ZapFi et Gigaweb. L'autorisation de ZapFi a été retirée en 2013.
Une quatrième procédure d'attribution pour la bande 3400-3600 MHz a été organisée en 2015 et une autorisation a été attribuée à Citymesh.
En 2016, les droits d'utilisation de b.lite et Mac Telecom ont été cédés à Broadband Belgium et les droits d'utilisation de Gigaweb ont été cédés à Gridmax.
En 2017, Broadband Belgium a rendu ses droits d'utilisation.
Ni les technologies boucle locale radio du début des années 2000, ni la technologie WiMax, n'ont jamais eu le succès escompté. La bande 3400-3600 MHz est donc relativement sous-utilisée depuis 2000.
Deux opérateurs disposent néanmoins de droits d'utilisation pour la bande 3400-3600 MHz : - Citymesh, jusqu'au 6 mai 2025 ; - Gridmax, jusqu'au 6 mars 2021.
Conformément à l'article 54, paragraphe 1, a), du code des communications électroniques européen1, les Etats membres doivent procéder à une réorganisation de blocs suffisamment larges de la bande 3400-3800 MHz et autoriser leur utilisation, au plus tard le 31 décembre 2020, afin de faciliter le déploiement de la 5G. Un projet d'arrêté définissant les conditions d'obtention et d'utilisation des droits d'utilisation attribués aux opérateurs mobiles dans la bande de fréquences 3400-3800 MHz, a été adopté par le Conseil des ministres en juillet 2018. Ce projet contenait également des dispositions modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2009, notamment concernant la réorganisation du réseau radioélectrique des opérateurs existants pour pouvoir créer des blocs suffisamment larges dans la bande 3400-3800 MHz, comme le prévoit l'article 54, paragraphe 1er, a), du code des communications électroniques européen. Ce projet n'a cependant pas fait l'objet d'un accord au sein du Comité de concertation.
Afin de ne pas mettre en péril le futur déploiement de la 5G en Belgique, il est essentiel de procéder aussi rapidement que possible à une réorganisation de blocs suffisamment larges de la bande 3400-3800 MHz. Voilà pourquoi les dispositions modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2009 contenues dans le projet approuvé par le Conseil des ministres en juillet 2018 sont reprises dans le présent projet. De cette manière, la réorganisation requise (sur la base de l'article 51, paragraphe 1er, a), du code des communications électroniques européen) peut déjà avoir lieu en l'attente de l'approbation par le Comité de concertation d'un nouveau régime pour les droits d'utilisation dans la bande 3400-3800 MHz ».
Il résulte de ces explications et de l'analyse du dispositif en projet que celui-ci a pour objet d'organiser la situation de deux opérateurs déterminés, à savoir Citymesh et Gridmax, en modifiant les conditions d'utilisation des droits qui leur ont été conférés dans la bande de fréquences 3400-3600 MHz, en vue de procéder à une réorganisation de blocs suffisamment larges de la bande 3400-3800 MHz - afin de ne pas mettre en péril le futur déploiement de la 5G en Belgique - en attendant l'adoption d'un arrêté royal qui aura pour objet de mettre en place un nouveau régime applicable aux droits d'utilisation dans la bande 3400-3800 MHz.
Dans l'attente de l'adoption de ce nouvel arrêté royal, le texte en projet qui, en ses articles 1er, 2, 3 et 5, organise la situation des deux opérateurs précités jusqu'au 6 mai 20252 maximum, entend par ailleurs, en son article 4, abroger les articles 12 à 19 de l'arrêté royal du 24 mars 2009, de sorte que, dès l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, plus aucune procédure d'octroi de droits d'utilisation des fréquences concernées ne pourra plus avoir lieu sur la base de cet arrêté du 24 mars 2009.
En d'autres termes, le texte en projet vise à définir la situation de deux opérateurs déterminés - dans l'attente de l'adoption d'un nouvel arrêté royal à portée générale - qui organisera un nouveau régime juridique applicable aux droits d'utilisation dans la bande de radiofréquences 3400-3800 MHz. 2. Dans son avis n° 45.621/4 donné le 7 janvier 2009 sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 `modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération', la section de législation a observé ce qui suit : « Irrecevabilité partielle de la demande d'avis L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM dispose comme suit : `L'autorisation délivrée aux termes du présent cahier des charges3 est valable pendant une période de quinze années à compter à partir de la date de délivrance de cette autorisation.
A l'issue de cette première période, l'autorisation peut être renouvelée par tacite reconduction pour des termes successifs de cinq ans.
Le Ministre et l'opérateur peuvent renoncer à la reconduction tacite, moyennant préavis de deux ans signifié par lettre recommandée à la poste. La décision de ne pas reconduire l'autorisation prend en considération notamment les conditions dans lesquelles l'opérateur a satisfait aux conditions de son autorisation et du cahier des charges ainsi que l'évolution générale du secteur de services mobiles'.
L'article 1er, 1°, de l'arrêté en projet envisage de modifier cette disposition de sorte que son alinéa 1er dispose désormais comme suit : `L'autorisation délivrée aux termes du présent cahier des charges est valable pendant une période de quinze années à compter à partir de la date de délivrance de cette autorisation, [sauf les autorisations de l'opérateur GSM1 et de l'opérateur GSM2 qui restent valables jusqu'au 2 juillet 2013 à condition que ces opérateurs : a) confirment par écrit dans les quatre semaines qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition leur accord exprès à l'Institut pour faire prolonger leur autorisation jusqu'au 2 juillet 2013, et b) paient au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'autorisation initial de 15 ans le droit de concession visé à l'article 15, § 1bis du présent arrêté.Le paiement en question est effectué par l'opérateur GSM1 au plus tard le 2 janvier 2011 et par l'opérateur GSM2 au plus tard le 27 mai 2010]'.
Si l'arrêté royal du 7 mars 1995, dont la modification est ici envisagée, ne définit pas directement et expressément les notions d'`opérateur GSM1' et d'`opérateur GSM 2', il définit la notion de `GSM1' comme étant le `premier réseau GSM à 900 MHz en Belgique exploité par BELGACOM ou sa filiale sous le nom de PROXIMUS', et la notion de `GSM2' comme étant le `deuxième réseau GSM à 900 MHz en Belgique exploité par le deuxième opérateur'.
Par ailleurs, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800, dont l'arrêté en projet envisage aussi la modification, définit, lui, les notions d'`opérateur GSM1' et d'`opérateur GSM2', et ce, comme étant, respectivement, la `société anonyme BELGACOM MOBILE exploitant le premier réseau GSM à 900 MHz sous le nom commercial de PROXIMUS' et la `société anonyme MOBISTAR exploitant le deuxième réseau GSM à 900 Mhz'.
De ce qui précède, il suit que la modification que l'article 1er, 1°, de l'arrêté en projet entend apporter à l'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1995 a, en réalité, pour objet de prolonger la durée de deux autorisations précises, octroyées, l'une à PROXIMUS, l'autre à MOBISTAR, autorisations qui, selon l'auteur du projet, devraient, au terme des règles en vigueur, prendre fin, l'une, le 1er juillet 2011, et l'autre, le 26 novembre 20104.
Cette `prolongation' ne se fera, selon le texte en projet, que moyennant l'accord des deux opérateurs concernés, et moyennant payement par chacun d'une redevance précise, dont le montant est fixé spécifiquement par la modification que l'article 3 de l'arrêté en projet entend apporter à l'article 15 de l'arrêté royal précité du 7 mars 1995, en y ajoutant un paragraphe 1erbis. Ce paragraphe 1erbis, nouveau ne trouvera à s'appliquer que dans le cadre de la prolongation des deux autorisations concernées jusqu'au 2 juillet 2013.
Il en résulte que les modifications que l'article 1er, 1°, et l'article 3, de l'arrêté en projet, envisagent d'apporter aux articles 3, § 2, et 15 de l'arrêté royal du 7 mars 1995, ont pour objet de fixer le sort de deux situations individuelles précises, celles des autorisations octroyées à deux opérateurs nommément identifiés, à savoir PROXIMUS et MOBISTAR, par des décisions individuelles datant respectivement, selon le rapport au Roi, du 2 juillet 1996 et du 27 novembre 1995.
De telles dispositions ne mettent pas en place un régime juridique général et abstrait et sont donc dépourvues de tout caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
La demande d'avis est par conséquent irrecevable en tant qu'elle porte sur l'article 1er, 1°, et l'article 3 de l'arrêté en projet. Ces dispositions ne sont dès lors pas examinées dans le présent avis » 5.
Dans son avis n° 47.980/46 donné le 7 avril 2010 sur un second projet élaboré à la suite de l'avis n° 45.621/4, la section de législation a appliqué un raisonnement identique aux dispositions applicables à l' « opérateur DCS-1800 », à savoir Base. 3. En l'espèce, le texte en projet est destiné, en ses articles 1er, 2, 3 et 5, à s'appliquer à des opérateurs déterminés, actuellement titulaires des droits d'utilisation des radiofréquences dans la bande 3410-3500/3510-3600 MHz. Ceci résulte des explications données dans le rapport au Roi, ainsi que de la combinaison des articles précités du projet avec l'article 4 de celui-ci, qui entend abroger les articles 12 à 19 de l'arrêté royal dont la modification est envisagée, de sorte que, dès l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, plus aucune procédure d'octroi de droits d'utilisation des fréquences concernées ne pourra plus intervenir sur la base de l'arrêté du 24 mars 2009.
Dès lors que le texte en projet a uniquement pour objet d'organiser la situation de deux titulaires de droits déterminés, il y a lieu de constater, par identité de motifs avec ceux invoqués dans l'avis n° 45.621/4, qu'il ne met pas en place un régime juridique général et abstrait et est donc dépourvu de caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat'.
La demande d'avis est par conséquent irrecevable en ce qui concerne les articles 1er, 2, 3 et 5 du projet.
Ces dispositions ne seront donc pas examinées7.
FORMALITES PREALABLES 1. Le projet a été soumis à la concertation prévue par l'article 9 de l'accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone `relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision'. A ce jour, cette concertation n'est pas clôturée, comme il ressort des informations communiquées par le délégué du Ministre. L'auteur du projet veillera au bon accomplissement de celle-ci et le préambule sera complété en conséquence. 2. Conformément à l'article 19, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 `établissant le code des communications électroniques européen (refonte) '(ci-après « la directive (UE) 2018/1972 ») : « Tout projet tendant à restreindre ou à retirer des droits prévus dans le cadre de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation sans le consentement du titulaire des droits fait l'objet d'une consultation des parties intéressées conformément à l'article 23 ». L'article 4 du projet - seul examiné dans le présent avis, avec les articles 6 et 7 - a pour objet d'abroger des dispositions réglant la procédure d'octroi de droits d'utilisation de radiofréquences dans le bloc 3410-3500/3510-3600 MHz.
Une telle disposition entre dans les prévisions de l'article 19, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/1972.
Il y a donc lieu de procéder à la consultation requise.
A ce propos, le dossier transmis à la section de législation mentionne une consultation publique, publiée le 24 décembre 2019 à la demande du Ministre des Télécommunications.
Le site internet de l'IBPT permet effectivement de constater que la consultation requise a été réalisée, entre le 24 décembre 2019 et le 29 janvier 2020.
A cet égard, vu l'irrecevabilité partielle de la demande d'avis, le présent rapport se limite à constater que, s'il diffère du projet d'arrêté soumis à la consultation publique qui s'est ainsi tenue, et ce sur des points qui n'apparaissent pas comme étant de purs détails8, le texte en projet ne diffère du projet soumis à la consultation - en ce qui concerne les articles à l'égard desquels la demande d'avis est recevable, à savoir les dispositions qui constituent les articles 4, 6 et 7 du projet - que s'agissant de l'article 6. Or, l'article 6 du projet a pour seul objet d'abroger l'annexe 1 à l'arrêté du 24 mars 2009, laquelle est dépourvue de fondement juridique depuis l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011254 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer `portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques' qui a modifié l'article 18, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer ` relative aux communications électroniques' aux fins de conférer désormais à l'IBPT, et non plus au Roi, la compétence de fixer les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables. L'amendement ainsi apporté au projet initial soumis à la consultation publique revêt donc un caractère plus formel que fondamental, de sorte qu'à priori, il ne s'impose pas de réaliser une nouvelle consultation publique avant son adoption.
EXAMEN DU PROJET PREAMBULE L'accord du Ministre du Budget sur le texte en projet a été donné le 12 mai 2020. Cette date sera mentionnée à l'alinéa 5 qui sera complété en conséquence.
DISPOSITIF ARTICLE 4 Comme déjà mentionné ci-avant, l'article 4 entend abroger les articles 12 à 19 de l'arrêté royal du 24 mars 2009, de sorte que, dès l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, plus aucune procédure d'attribution de droits d'utilisation des fréquences concernées ne pourra plus intervenir sur la base de l'arrêté royal du 24 mars 2009, et ce dans l'attente de l'adoption d'un arrêté royal qui aura pour objet de mettre en place un nouveau régime applicable aux droits d'utilisation dans la bande 3400-3800 MHz.
Il s'ensuit donc qu'entre la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet et celle de l'entrée en vigueur du futur arrêté royal qui aura pour objet de mettre en place le nouveau régime d'octroi des droits d'utilisation concernés, aucune disposition de droit belge n'organisera cet octroi.
Cette situation pourrait poser des difficultés au regard de l'article 54 de la directive (UE) 2018/1972, qui dispose : « Calendrier coordonné des assignations pour des bandes 5G spécifiques 1. Au plus tard le 31 décembre 2020, pour les systèmes terrestres capables de fournir des services à haut débit sans fil, les Etats membres, lorsque cela est nécessaire pour faciliter le déploiement de la 5G, prennent toutes les mesures appropriées pour: a) procéder à une réorganisation de blocs suffisamment larges de la bande 3,4-3,8 GHz et autoriser leur utilisation;b) autoriser l'utilisation d'au moins 1 GHz de la bande 24,25-27,5 GHz, pour autant que des éléments de preuve démontrent clairement l'existence d'une demande du marché et l'absence de contraintes significatives concernant la migration des utilisateurs existants ou la libération de la bande.2. Les Etats membres peuvent toutefois prolonger le délai prévu au paragraphe 1 du présent article, lorsque cela est justifié, conformément à l'article 45, paragraphe 3, ou à l'article 53, paragraphe 2, 3 ou 4.3. Les mesures prises en vertu du paragraphe 1 du présent article respectent les conditions harmonisées établies par les mesures techniques d'application conformément à l'article 4 de la décision n° 676/2002/CE ». Certes, l'Etat belge dispose jusqu'au 31 décembre 2020 pour procéder à une réorganisation de blocs suffisamment larges de la bande 3,4-3,8 GHz et pour autoriser leur utilisation, ce délai pouvant être prolongé, lorsque cela est justifié, aux conditions précises fixées à l'article 45, paragraphe 39, ou à l'article 53, paragraphes 2, 3 ou 410, de la directive (UE) 2018/1972.
L'attention de l'auteur du projet est néanmoins attirée sur la nécessité d'adopter sans tarder le futur arrêté qui aura pour objet de mettre en place le nouveau régime applicable aux droits d'utilisation dans la bande 3400-3800 MHz, de sorte qu'il soit satisfait aux obligations imposées par l'article 54 de la directive (UE) 2018/1972 dans le délai que prévoit celui-ci, le cas échéant prolongé aux conditions fixées par les dispositions pertinentes de cette même directive.
LE GREFFIER, A.-C. VAN GEERSDAELE LE PRESIDENT, M. BAGUET _______ Notes 1. Note de bas de page n° 1 du rapport au Roi : Directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil du 1er décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.2. Article 1er du projet.procédure relative à l'octroi d'autorisations 3. Note de bas de page n° 1 de l'avis cité : A savoir, selon l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'autorisation qui « couvre la mise en oeuvre et l'exploitation en Belgique d'un réseau de mobilophonie GSM fonctionnant sur la base de la norme européenne de radiocommunication publique numérique GSM dans la bande des 900 MHz ».4. Note de bas de page n° 2 de l'avis cité : Ces dates résultent des informations mentionnées dans le rapport au Roi. 5. http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/45621.pdf 6. Avis n° 47.980/4 donné le 7 avril 2010 sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 `modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/47980.pdf. 7. Ne sera donc pas examinée la question de savoir si ces dispositions sont compatibles ou non avec le droit européen en la matière.8. Ainsi, l'article 3 du projet, relatif aux redevances, ne figurait pas dans le projet.9. L'article 45, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/1972 dispose : « En l'absence de demande sur le marché national ou régional pour l'utilisation d'une bande du spectre radioélectrique harmonisé, les Etats membres peuvent autoriser une utilisation alternative de tout ou partie de cette bande, y compris l'utilisation existante, conformément aux paragraphes 4 et 5 du présent article, à condition que : a) l'absence de demande du marché pour l'utilisation d'une telle bande procède d'un constat établi sur la base d'une consultation publique conformément à l'article 23, comprenant une évaluation prospective de la demande du marché ;b) cette utilisation alternative n'empêche pas ou n'entrave pas la disponibilité ou l'utilisation d'une telle bande dans d'autres Etats membres ;et c) l'Etat membre concerné tienne dûment compte de la disponibilité ou de l'utilisation à long terme d'une telle bande dans l'Union et des économies d'échelle en matière d'équipements résultant de l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans l'Union. Toute décision d'autoriser une utilisation alternative à titre exceptionnel fait l'objet d'un réexamen périodique et est, en tout état de cause, rapidement réexaminée sur demande dûment motivée adressée par un utilisateur potentiel à l'autorité compétente en vue de l'utilisation de la bande conformément à la mesure technique d'application. L'Etat membre informe la Commission et les autres Etats membres de la décision prise, ainsi que des motifs de cette décision, et des conclusions des réexamens éventuels ». 10. L'article 53, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive (UE) 2018/1972 dispose : « 2.Lorsque des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d'application conformément à la décision no 676/2006/CE afin de permettre l'utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et services à haut débit sans fil, les Etats membres autorisent l'utilisation de ce spectre radioélectrique dès que possible et au plus tard trente mois après l'adoption de cette mesure ou dès que possible après la levée de toute décision visant à autoriser une utilisation alternative, à titre exceptionnel, en application de l'article 45, paragraphe 3, de la présente directive.
Cela s'entend sans préjudice de la décision (UE) 2017/899 et du droit d'initiative de la Commission visant à proposer des actes législatifs. 3. Un Etat membre peut, pour une bande spécifique, reporter le délai prévu au paragraphe 2 du présent article dans les circonstances suivantes : a) dans la mesure où cela est justifié par une restriction de l'utilisation de cette bande fondée sur l'objectif d'intérêt général prévu à l'article 45, paragraphe 5, point a) ou d) ;b) en cas de problèmes non résolus de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable avec des pays tiers, à condition que l'Etat membre touché ait, le cas échéant, sollicité l'assistance de l'Union en vertu de l'article 28, paragraphe 5 ;c) aux fins de la sauvegarde de la sécurité et de la défense nationales ;ou d) en cas de force majeure. L'Etat membre concerné réexamine ce report au moins tous les deux ans. 4. Un Etat membre peut, pour une bande spécifique et dans la mesure de ce qui est nécessaire, reporter le délai prévu au paragraphe 2 pour une durée pouvant aller jusqu'à trente mois, dans les situations suivantes : a) en cas de problèmes non résolus de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable entre Etats membres, pour autant que l'Etat membre touché prenne toutes les mesures nécessaires en temps utile en vertu de l'article 28, paragraphes 3 et 4 ;b) en cas de nécessité et de difficulté d'assurer la migration technique des utilisateurs existants de cette bande ». 3 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 18, modifié par la loi du 10 juillet 2012 et par la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011254 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer ;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2020 et le 9 mars 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mai 2020 ;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 25 mars 2020 ;
Vu la consultation du 28 mai 2020 au 29 juin 2020 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;
Vu la consultation du Comité de concertation du 23 novembre 2020 ;
Vu l'avis 67.529/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et sur l'avis de nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2009, la première phrase est complétée par les mots « , ou jusqu'au 6 mai 2025 si la nouvelle période débute après le 7 mai 2020 ».
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « conformément aux dispositions du Chapitre VI » sont abrogés ;b) les mots « les quatre blocs de fréquences suivants » sont remplacés par les mots « le bloc de fréquences suivant » ;c) les 1°, 3° et 4° sont abrogés.2° un paragraphe 2/1 rédigé comme suit est inséré entre les paragraphes 2 et 3 : « § 2/1.En dérogation au paragraphe 1er, les opérateurs d'accès radioélectrique détenant des droits d'utilisation pour le bloc de fréquences mentionné au paragraphe 1er, 2°, réorganisent leur réseau d'accès radioélectrique afin d'utiliser le bloc de fréquences 3410-3450 MHz.
A partir du sixième mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz, les opérateurs d'accès radioélectrique ne peuvent plus utiliser les fréquences comprises entre 3450 et 3600 MHz en vertu du présent arrêté. » 3° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.L'Institut peut, après avoir entendu les parties concernées, modifier le positionnement des blocs de fréquences mentionnés au paragraphe 1er dans la bande de fréquence 3400-3600 MHz, sans modifier la quantité de spectre par bloc de fréquences, dans des cas objectivement justifiés, dans des délais et des proportions raisonnables. »
Art. 3.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Pour un opérateur d'accès radioélectrique national, c'est-à-dire un titulaire de droits d'utilisation couvrant la totalité du territoire national, la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences » sont remplacés par les mots « Le montant de base » ;2° les mots « Pour les autres opérateurs d'accès radioélectrique, le montant est » sont remplacés par les mots « Le montant de la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences est égal au montant de base » ; 3° l'alinéa est complété par la phrase suivante : « En dérogation à ce qui précède, si le coefficient est supérieur à 0,4, la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences s'élève à 10.000 euros par MHz attribués pour les fréquences mentionnées à l'article 4, § 1er et 4.000 euros par MHz attribués pour les fréquences mentionnées à l'article 4, § 3. ».
Art. 4.Les articles 12 à 19 du même arrêté sont abrogés.
Art. 5.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 21.L'Institut examine les demandes, provenant d'opérateurs d'accès radioélectrique, de modification de la liste des communes reprise dans leurs droits d'utilisation. L'Institut prend une décision après consultation des autres opérateurs d'accès radioélectrique utilisant les mêmes fréquences. »
Art. 6.L'annexe 1 du même arrêté est abrogée.
Art. 7.La ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER