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Arrêté Royal du 03 décembre 2006
publié le 21 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation et aux autres modalités de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203946
pub.
21/12/2006
prom.
03/12/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation et aux autres modalités de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation et aux autres modalités de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 21 mars 2006 Conditions de travail et de rémunération, accords pour l'emploi et la formation et autres modalités de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre (Convention enregistrée le 31 juillet 2006 sous le numéro 80505/CO/115) PREAMBULE Les partenaires sociaux réunis en commission paritaire le 21 mars 2006 constatent que plusieurs entreprises relevant du champ d'application du secteur professionnel auxiliaire du verre ont conclu des conventions d'entreprise relatives aux conditions de travail et de rémunération et autres modalités de travail pour la période 2005-2006.

Les partenaires sociaux entendent faire respecter ces engagements locaux sans y ajouter de contraintes ou de droits supplémentaires.

Ces mêmes partenaires sociaux constatent aussi que plusieurs dizaines de petites et très petites entreprises du secteur professionnel auxiliaire du verre n'ont pas conclu à ce jour de convention pour ladite période.

L'intention des partenaires sociaux est de conclure des minima au niveau du présent secteur pour ces dernières entreprises. Les entreprises qui ont conclu à leur niveau avant la date de signature de la présente convention collective ne sont pas concernées, dans l'esprit des signataires de la présente, par les avantages supplémentaires qui sont ci-dessous convenus.

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises des secteurs d'activités suivants, y compris le montage et la pose assumée par elles : 1° verres pour applications industrielles ou domestiques (tels que tuiles, robinetteries, pavés, briques en verre et plaques vitrocéramiques);2° tubes, tuyaux, barres et baguettes de verre (notamment pour les industries chimique, pharmaceutique et électrotechnique);3° éclairage et signalisation (tels que ampoules et tubes électriques, enseignes lumineuses);4° fibres de verre, laine de verre et verre cellulaire;5° articles en verre pour tout usage technique, scientifique et industriel (telles que canalisations, microbilles et microsphères);6° verres creux transformés et/ou façonnés, tels que ampoules, flacons, ballons, fioles et appareils de laboratoire (verrerie de laboratoire), bouteilles isolantes;7° transformation et façonnage de verre plat borosilicaté, céramisé, soufflage de verre (pour appareillages scientifiques et industriels);8° verres d'optique, ainsi que la taille et la décoration de ces verres (verres pour lunetterie). Ces entreprises ressortissent au secteur professionnel auxiliaire du verre pour autant qu'une des activités précitées soit exercée en ordre principal et non accessoirement à celle d'un autre secteur de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Conditions de travail CHAPITRE Ier. - Durée hebdomadaire du travail

Art. 2.Durée moyenne La durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de 37 heures 50 minutes maximum selon les modalités d'application mises au point paritairement sur le plan de l'entreprise en tenant compte des impératifs de l'organisation du travail et de la production et en vue de sauvegarder l'emploi.

En outre, le passage de 38 heures à 37 heures 50 minutes se réalise sous forme d'un jour de repos compensatoire.

Art. 3.Congé d'ancienneté Toutefois, il est accordé aux ouvriers un premier jour de congé après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le jour est accordé dès que l'ancienneté est atteinte.

La date de congé est fixée en accord avec l'employeur, tenant compte de l'organisation du travail.

Ce jour de congé n'est pas cumulable avec un jour d'ancienneté qui est reconnu par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise avant le 31 mars 2006.

Ce jour de congé n'est pas d'application si des conditions équivalentes ou plus avantageuses sous forme de jour et/ou de prime d'ancienneté sont en vigueur au 31 mars 2006 par le biais d'une convention d'entreprise. Si tel est le cas, seules les conditions prévues par la convention d'entreprise restent uniquement d'application. CHAPITRE II. - Classification des fonctions

Art. 4.Sauf dispositions particulières conclues au niveau de l'entreprise, les fonctions des ouvriers et ouvrières visées à l'article 1er, sont classées en sept catégories selon les critères généraux mentionnés ci-après : Catégorie 1 : Fonction ne requérant aucune formation professionnelle ou ne nécessitant qu'une mise au courant de très courte durée pour effectuer l'opération élémentaire qui en constitue l'objet essentiel.

Catégorie 2 : Fonction ne requérant aucune formation professionnelle, mais nécessitant une formation particulière donnée dans l'entreprise.

Catégorie 3 : Fonction ne requérant aucune formation professionnelle, mais simplement une formation particulière de plusieurs jours donnée dans l'entreprise.

Catégorie 4 : Fonction nécessitant une formation professionnelle de plus longue durée (de trois à six mois).

Catégorie 5 : Fonction polyvalente concernant plusieurs opérations diversifiées dans un même département ou dans des départements différents.

Catégorie 6A et 6B : Ouvriers qualifiés. CHAPITRE III. - Revenu minimum mensuel moyen garanti

Art. 5.Un revenu minimum mensuel moyen de 1 210,03 EUR bruts est garanti aux ouvriers visés à l'article 1er, âgés de 21 ans ou plus.

Ce montant est porté à 1.243,38 EUR bruts pour les ouvriers âges de 21 ans et demi et ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Il est de 1.258,20 EUR bruts pour les ouvriers âgés de 22 ans et comptant à cette date au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 113,68 (base 1996 = 100) et s'appliquent pour un régime de travail de 37 heures 50 minutes par semaine.

Le contenu de ce revenu est fixé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975, relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet 1996 et n° 43octies du 23 novembre 1998 (ratifiées par les arrêtés royals des 29 juillet 1988, 19 juillet 1989, 6 mars 1990, 21 mai 1991, 17 novembre 1993, 7 mars 1994, 4 juillet 1996 et 11 janvier 1999 parus au Moniteur belge des 26 août 1988, 22 août 1989, 21 mars 1990, 11 juillet 1991, 4 décembre 1993, 26 avril 1994, 28 août 1996 et 9 février 1999). CHAPITRE IV. - Salaires horaires minimums

Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 3, les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans ou plus exerçant une profession définie à l'article 4 sont fixés comme suit dans un régime de travail de 37 heures 50 minutes par semaine.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de moins de 21 ans sont calculés sur le salaire horaire minimum du barème II de l'ouvrier âgé de 21 ans ou plus de la même catégorie à laquelle ils appartiennent, proportionnellement aux pourcentages suivants, selon l'âge et l'ancienneté acquise dans l'entreprise : Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque les ouvriers âgés de moins de 21 ans effectuent le même travail avec un rendement et une qualité égaux à ceux des ouvriers âgés de 21 ans ou plus, ils ont droit au salaire horaire minimum de l'ouvrier âgé de 21 ans ou plus de la catégorie à laquelle ils appartiennent. CHAPITRE V. - Primes d'équipes

Art. 8.Lorsque le travail est organisé en équipes, les primes d'équipes suivantes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge, pour un régime de travail de 37 heures 50 minutes par semaine : - travail en deux équipes : a) équipe du matin : 0,6366 EUR/heure;b) équipe de l'après-midi : 0,7427 EUR/heure. - travail en trois équipes : a) équipe du matin : 0,6366 EUR/heure;b) équipe de l'après-midi : 0,7427 EUR/heure;c) équipe de nuit : 1,1594 EUR/heure. Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 113,68 (base 1996 = 100).

Au 1er avril 2006 les montants susmentionnés relatifs aux équipes du matin et de l'après-midi sont augmentés de 1 p.c.. Ils sont fixés, après cette augmentation, respectivement à 0,6430 EUR/heure et 0,7517 EUR/heure. CHAPITRE VI. - Pouvoir d'achat

Art. 9.Pendant la durée de la présente convention, les ouvriers bénéficient d'une augmentation de leurs salaires horaires bruts réels et barémiques de 0,5 p.c. au 1er avril 2006.

Toutefois si des conditions équivalentes ou plus avantageuses ont été octroyées en entreprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 mars 2006, celles-ci restent uniquement d'application. CHAPITRE VII. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 10.Le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti fixé à l'article 5, les salaires horaires minimums fixés à l'article 6, les primes d'équipes fixées à l'article 8 ainsi que les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation fixé mensuellement par le Service Public Fédéral Economie et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 30 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, enregistrée sous le numéro 72208.

Les montants de ces revenus minimums, des salaires horaires et des primes d'équipes, mentionnés dans la présente convention collective de travail correspondent à l'indice-pivot 113,68 (base 1996 = 100). CHAPITRE VIII. - Pécule extra-légal complémentaire de vacances

Art. 11.Les ouvriers qui ont eu des prestations complètes du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2005 et du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2006 ont droit pour chaque période de référence à un pécule extra-légal complémentaire de vacances équivalant au salaire dû pour 165 heures de travail au minimum, dans une durée hebdomadaire du travail de 37 heures 50 minutes.

Les ouvriers qui ont effectué des prestations incomplètes ont droit à un pécule extra-légal calculé prorata temporis dans les conditions suivantes : - soit qu'ils sont entrés en service dans le courant de l'exercice; - soit qu'ils ont été licenciés dans le courant de l'exercice, sauf pour motif grave; - soit qu'ils ont été pensionnés ou prépensionnés dans le courant de l'exercice; - soit qu'ils ont démissionné ou mis fin à leur contrat par consentement mutuel dans le courant de l'exercice.

Dans le dernier cas évoqué le calcul prorata temporis ne sera d'application que pour les démissions ou les fins de contrat par consentement mutuel intervenues à partir du 1er avril 2006.

Les autres conditions d'octroi sont mises au point au niveau de l'entreprise.

TITRE III. - Sécurité d'existence - Chômage partiel

Art. 12.Sont considérés être en chômage partiel, les ouvriers dont l'exécution du contrat de travail n'est pas suspendue.

Art. 13.En cas de chômage partiel dû à des raisons économiques et/ou techniques, à l'exception du chômage résultant de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres entreprises, les ouvriers visés à l'article 12 bénéficient d'une indemnité complémentaire journalière de 7,3504 EUR minimum par jour chômé (en régime de 5 jours/semaine), sans limitation du nombre de jours de chômage dans l'année.

L'indemnité complémentaire est à mettre en regard de l'indice-pivot 111,64 (base 1996 = 100).

Art. 14.Cette indemnité fluctue suivant le système de liaison prévu pour l'évolution des plafonds du régime général de la sécurité sociale par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, publiée au Moniteur belge du 20 août 1971.

Elle doit être mise en regard de l'indice-pivot 101,12 (base 1996 = 100).

TITRE IV. - Prépension conventionnelle

Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension doit être calculée sur 100 p.c. du salaire brut. Ce mode de calcul ne vaut que pour les prépensions dans le cadre des régimes de prépension sectoriels durant la durée de la présente convention.

TITRE V. - Crédit-temps

Art. 16.En application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n°77ter du 10 juillet 2002, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps pour les ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, est portée à deux ans.

Les parties signataires déclarent que les ouvriers peuvent faire usage des primes d'encouragement octroyées par les régions et/ou les communautés.

Art. 17.Pour les ouvriers occupés à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus comme prévus aux articles 6, § 2, et 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, le crédit-temps n'est ouvert comme droit que sous la forme de "carrière duo", c'est-à-dire qu'il faut que deux ouvriers exerçant la même fonction dans le même service, demandent pour la même période et aux mêmes conditions le crédit-temps. Aucune dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise.

Art. 18.Pour le calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle, la rémunération nette de référence est calculée sur base de prestations plein temps que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations éventuelles à temps partiel dans le cadre du crédit-temps, et à condition que l'allocation légale de chômage soit elle-même calculée sur base d'une rémunération pour des prestations à temps plein.

TITRE VI. - Jour de carence

Art. 19.Le premier jour d'incapacité de travail des ouvriers pour maladie ou accident de la vie privée, dénommé "jour de carence", conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, non payé par l'employeur lorsque la durée de l'incapacité de travail n'atteint pas quatorze jours, donne lieu à la disposition suivante : à partir du 1er janvier 2005, le premier "jour de carence" par année civile sera payé par l'employeur aux ouvriers ayant une ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à 5 ans au moment de leur incapacité de travail concernée.

Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.

TITRE VII. - Travail à mi-temps volontaire

Art. 20.En vue d'ouvrir les perspectives d'emploi, les employeurs s'engagent à favoriser le volontariat pour le travail à mi-temps dans leurs entreprises.

Chaque ouvrier occupé a le droit de passer à un régime de travail à mi-temps au niveau de l'entreprise, sur base annuelle moyenne.

Cependant le nombre d'ouvriers occupés à mi-temps est limité à 2 p.c. du nombre total d'ouvriers inscrits au registre du personnel.

Cet engagement sera réalisé sous la forme de "carrière duo", c'est-à-dire que l'employeur sera tenu d'accepter la demande d'un ouvrier de passage au régime de travail à mi-temps pour autant que deux ouvriers travaillant dans la même fonction en fassent la demande conjointement.

Le passage au régime de travail à mi-temps doit être effectué endéans les trois mois après la demande de modification du régime de travail.

Le contrat de travail de l'ouvrier est modifié du moins en ce qui concerne le régime de travail. Ce régime de travail ne peut être modifié ultérieurement que moyennant accord de l'employeur.

TITRE VIII. - Travail intérimaire

Art. 21.La référence en matière de contrat de travail est celle de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le recours à l'intérim est possible moyennant ce qui suit.

Le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise, dans le respect des lois et conventions collectives de travail en vigueur.

La durée du contrat de travail pour travail intérimaire sera au minimum d'une semaine, sauf en cas de circonstances particulières à discuter avec la délégation syndicale.

La durée maximum doit être discutée avec la délégation syndicale, en vue d'un éventuel engagement sous contrat, lorsque l'intérim atteint au moins 12 mois continus.

TITRE IX. - Sous-traitance

Art. 22.Si le recours à des sociétés tierces s'avère nécessaire, l'employeur s'engage à communiquer à la délégation syndicale ou au conseil d'entreprise, les activités de sous-traitance connues et planifiées.

L'information portera sur la nature des travaux, leur durée et la qualification des travailleurs qui effectueront ces travaux.

L'employeur s'engage à faire appel à des entreprises tierces qui respectent les dispositions légales en matière d'occupation du personnel, les lois et règlements belges relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs. Le suivi des dispositions légales en matière de sécurité et de santé se fera en concertation avec le comité de prévention et de protection sur les lieux du travail.

TITRE X. - Organisation du travail

Art. 23.S'il s'avère nécessaire de modifier l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise, les interlocuteurs sociaux seront attentifs à intégrer des préoccupations économiques d'une part, et sociales d'autre part, que sont : - les effets sur l'emploi (par exemple possibilités d'insérer davantage de contrats à durée déterminée et/ou indéterminée, de réduire les heures supplémentaires); - l'adaptation des conditions de travail; - la santé et la sécurité des travailleurs; - les effets sur les revenus des ouvriers.

L'application de la nouvelle organisation du travail sera suivie, et, si besoin, adaptée en concertation avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise.

TITRE XI. - Sécurité d'emploi

Art. 24.Durant la période couverte par la présente convention collective de travail, tout sera mis en oeuvre pour éviter les licenciements pour raisons techniques ou économiques. Si un employeur envisage malgré tout des licenciements, il consultera préalablement à ce sujet les représentants des travailleurs. Ensemble ils analyseront comment les licenciements proposés peuvent être évités ou limités, sans qu'aucune mesure puisse au préalable être exclue.

TITRE XII. - Groupes à risque et formation professionnelle

Art. 25.Afin d'améliorer les compétences des ouvriers et d'augmenter leurs possibilités de carrière, les obligations des employeurs sont fixées par une convention collective de travail sectorielle.

TITRE XIII. - Formation syndicale

Art. 26.En vue du financement de la formation syndicale, la contribution patronale au fonds social est fixée, par ouvrier occupé, pour les exercices 2005 et 2006, par une convention collective de travail sectorielle.

TITRE XIV. - Concertation sociale

Art. 27.En cas de conflits sociaux, les employeurs et ouvriers confirment leur ferme intention de suivre les procédures conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur social.

TITRE XV. - Paix sociale

Art. 28.Jusqu'au 31 décembre 2006, les organisations syndicales signataires de la présente convention et leurs membres s'engagent à ne poser auprès des employeurs visés à l'article 1er, en faveur du personnel ouvrier, aucune revendication générale et collective en dehors des mesures d'exécution de la présente convention.

Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations d'intérêt public en temps de paix, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 septembre 1987, n'est pas respectée par les organisations syndicales, les sanctions prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées automatiquement.

Art. 29.La négociation sociale au niveau de l'entreprise se limitera durant la période couverte par la présente convention collective de travail d'une part au maintien et à la prolongation des accords d'entreprise existants et d'autre part aux situations spécifiques de l'entreprise.

TITRE XVI. - Durée de validité

Art. 30.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006.

Les articles 15 à 17 (crédit-temps) et 19 (jour de carence) sont conclus à durée indéterminée. Ils peuvent être dénoncés par une des parties moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux organisations représentées au sein de celle-ci.

Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l'esprit.

Art. 31.Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 32.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail et la force obligatoire par arrêté royal est demandée par les parties signataires.

Les partenaires sociaux, signataires de cette convention demandent au Ministre de l'Emploi de tout mettre en oeuvre afin que la publication de l'arrêté royal intervienne dans les délais prévus pour rendre obligatoire la présente convention collective de travail à tous les employeurs du sous-secteur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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