publié le 09 février 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes
3 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 11 mars 1958, 1er juillet 1976 et 14 juillet 1994;
Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, notamment l'article 6, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et par la loi du 20 octobre 1998;
Vu l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, notamment l'article 33, modifié par les arrêtés royaux des 31 mai 1976, 20 décembre 1989, 5 juin 1990 et 21 octobre 1999 et l'article 35, remplacé par l'arrêté royal du 31 mai 1976;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 33 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, modifié par les arrêtés royaux des 31 mai 1976, 20 décembre 1989, 5 juin 1990 et 21 octobre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1°) § 1er, alinéa 1er, 2° est remplacé comme suit : « 2) les médicaments à usage humain non visés au point 1) qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale et les préparations magistrales prescrites à usage humain non visés au point 1) de même que leurs renouvellements.»; 2°) § 1er, alinéa 2 est remplacé comme suit : « A chaque inscription sur l'un des deux registres, un numéro d'ordre est mentionné et est également porté sur la prescription ou son renouvellement, ainsi que les nom et prénom du prescripteur et du patient. »; 3°) au § 2, le point 1) est abrogé; 4°) § 3, d), est remplacé comme suit : « d) que les informations introduites soient au moins une fois par semaine imprimées sur papier par ordre chronologique de date de l'exécution des prescriptions; ces pages sont classées et conservées dans le même ordre.
L'impression des données concernant le registre visé au § 1er, alinéa 1er, 2), peut être remplacée par le stockage de ces données sur un support magnétique qui répond aux conditions fixées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. »; 5°) § 4, alinéa 3 est abrogé; 6°) § 5 est remplacé comme suit : « § 5. Les registres, les photocopies, les listages informatiques et les supports magnétiques sont conservés pendant dix ans dans l'officine, de manière telle que rien des données stockées ne soit perdu. ».
Art. 2.L'article 35 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mai 1976, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 35.Aucun pharmacien ne pourra, sans le consentement de celui par qui ou pour qui l'ordonnance a été prescrite, en donner communication pas plus que des informations figurant dans le registre, sur la photocopie, sur le listage informatique ou sur le support magnétique, à qui que ce soit, excepté : 1° à l'autorité judiciaire et aux inspecteurs de la pharmacie lorsqu'ils jugeront nécessaire de requérir cette communication;2° aux médecins-inspecteurs généraux, médecins-inspecteurs principaux et aux médecins-inspecteurs du service de contrôle médical institué au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000466 source service public federal interieur Loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;3° aux offices de tarifications agréés. En outre les mentions qui figurent sur l'ordonnance, dans le registre, sur la photocopie, sur le listage informatique ou sur le support magnétique, à l'exception du nom du patient, peuvent être communiquées par le pharmacien à la commission médicale dont il ressort dans la mesure où cette communication rentre dans le cadre de l'article 37, § 1er, 2°, c), 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.
Le pharmacien est tenu d'éviter en général tout ce qui pourrait tendre à exciter ou à satisfaire une curiosité déplacée. ».
Art. 3.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le 3 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé Publique, Mme M. AELVOET