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Arrêté Royal du 03 décembre 1998
publié le 25 décembre 1998

Arrêté royal portant fixation des échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des pensions

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022771
pub.
25/12/1998
prom.
03/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/03/1998022771/moniteur
moniteur
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3 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant fixation des échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des pensions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995, notamment l'article 3, § 1er, 4°, et l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1996 portant fixation des échelles des grades particuliers de l'Office national des pensions;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1998 portant simplification de la carrière administrative de certains agents de l'Office national des pensions appartenant aux niveaux 1 et 2+, notamment l'article 6;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 mars 1998;

Vu le protocole du 25 juin 1998 du Comité du secteur XII - Affaires sociales;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 3 juillet 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1996

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 juin 1996 portant fixation des échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des pensions est remplacé à partir du 1er juin 1994 par la disposition suivante : «

Article 1er.L'échelle de traitement des grades particuliers suivants de l'Office national des pensions est fixée avec effet au 1er juin 1994 comme suit : A. Personnel administratif : Grades organiques Administrateur général (R16) 1 943 348 - 2 580 028 11 x 2 x 57 880 (Cl. 24a.-N1-GB) Administrateur général adjoint (R15) 1 843 916 - 2 431 635 11 x 2 x 53 429 (Cl. 24a.-N1-GB) Inspecteur en chef-directeur (R 13) 1 357 137 - 1 944 856 11 x 2 x 53 429 (Cl. 24a.-N1-GB) Directeur régional de 1ère classe (R 12) 1 018 768 - 1 649 802 3 x 1 x 35 618 10 x 2 x 52 418 (Cl. 24a.-N1-GB) Conseiller adjoint-chef de service (R 12) 1 018 768 - 1 514 768 3 x 1 x 24 933 11 x 2 x 38 291 (Cl. 24a.-N1-GB) Inspecteur d'actuariat principal (R 11) 1 143 431 - 1 610 918 3 x 1 x 24 933 9 x 2 x 43 632 (Cl. 24a.-N1-GB) Directeur régional de 2ème classe (R 11) 1 018 768 - 1 586 577 3 x 1 x 24 933 10 x 2 x 49 301 (Cl. 24a.-N1-GB) Directeur régional de 3ème classe (R 11) 1 018 768 - 1 520 667 3 x 1 x 24 933 10 x 2 x 42 710 (Cl. 24a.-N1-GB) Inspecteur d'actuariat (rang 10) (R10) (avec 4 ans d'ancienneté de grade) 1 143 431 - 1 610 918 3 x 1 x 24 933 9 x 2 x 43 632 (Cl. 24a.-N1-GB) Inspecteur d'actuariat (rang 10) 10/3 Grades supprimés Inspecteur principal 11/3"

Art. 2.Il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : «

Art. 3bis.Par dérogation à l'article 3, l'agent nommé au grade de chef administratif, auparavant revêtu du grade rayé d'inspecteur adjoint de 1ère classe, qui compte neuf ans d'ancienneté de grade dans son grade rayé et qui est en service au 1er janvier 1994, obtient l'échelle de traitement particulière suivante : 812 184 - 1 178 672 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 2 x 2 x 28 463 10 x 2 x 24 907 (Cl.20a.-N2-G.A)" CHAPITRE II. - Fixation des dispositions pécuniaires liées aux grades particuliers Section 1. - Dispositions organiques

Art. 3.§ 1er. L'échelle de traitement des grades particuliers suivants de l'Office national des pensions est fixée comme suit : Administrateur général (R 16) 1 943 348 - 2 580 028 11 x 2 x 57 880 (Cl. 24a.-N1-GB) Administrateur général adjoint (R15) 1 843 916 - 2 431 635 11 x 2 x 53 429 (Cl. 24a.-N1-GB) Inspecteur-directeur 13 B § 2. Les agents, titulaires du grade de directeur régional (rang 10), sont rémunérés dans l'une des trois échelles de traitement particulières, liées à ce grade et respectivement attachées aux bureaux de 1re, de 2e et de 3e classe, conformément à l'article 5, l'arrêté royal du 3 décembre 1998 portant simplification de la carrière administrative de certains agents de l'Office national des pensions appartenant aux niveaux 1 et 2+ : 1 018 768 - 1 649 802 3 x 1 x 35 618 10 x 2 x 52 418 (Cl. 24a.-N1-GB) 1 018 768 - 1 586 577 3 x 1 x 24 933 10 x 2 x 49 301 (Cl. 24a.-N1-GB) 1 018 768 - 1 520 667 3 x 1 x 24 933 10 x 2 x 42 710 (Cl. 24a.-N1-GB)

Art. 4.§ 1er. L'échelle de traitement 10 D est liée au grade d'actuaire (rang 10). § 2. L'actuaire qui compte quatre ans d'ancienneté de grade peut obtenir dans la limite des emplois vacants l'échelle de traitement 10 E. § 3. L'actuaire qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir dans la limite des emplois vacants l'échelle de traitement particulière suivante : 1.205 758 - 1 713 329 3 x 1 x 26 713 8 x 2 x 53 429 (Cl. 24a.-N1-GB) Section 2. - Dispositions transitoires

Art. 5.Le traitement des agents nommés d'office en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 3 décembre 1998 portant simplification de la carrière administrative de certains agents de l'Office national des pensions appartenant aux niveaux 1 et 2+, est fixé dans l'échelle de traitement correspondant au grade figurant dans le tableau annexé au présent arrêté.

Art. 6.Par dérogation à l'article 4 l'actuaire, auparavant revêtu du grade d'inspecteur d'actuariat qui compte 4 ans d'ancienneté de grade et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'échelle de traitement 10 E.

Art. 7.L'agent nommé d'office au grade d'inspecteur-directeur, revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 13/3.

Art. 8.§ 1er. L'agent nommé d'office au grade de chef administratif, revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur adjoint principal (rang 25), en service le 1er janvier 1994, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement particulière suivante : 812 184 - 1 178 672 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 2 x 2 x 28 463 10 x 2 x 24 907 (Cl. 20a.-N2-GA) § 2. Par dérogation au § 1er, l'agent nommé au grade de chef administratif, revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur adjoint de 1ère classe, qui compte neuf ans d'ancienneté de grade dans son grade rayé et qui est en service au 1er janvier 1994 conserve l'échelle de traitement mentionnée au § 1er.

Art. 9.L'agent nommé d'office au grade d'assistant administratif revêtu auparavant du grade rayé de vérificateur (rang 23), en service le 1er janvier 1994, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 23/3.

Art. 10.L'agent nommé d'office au grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé d'aide-vérificateur (rang 21), en service le 1er janvier 1994 et qui compte au moins quatre années d'ancienneté de grade, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement particulière suivante : 577 376 - 911 845 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 11 x 2 x 24 907 (Cl. 20a.-N2-GA)

Art. 11.L'agent nommé d'office au grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de commis technique (rang 32), en service le 1er janvier 1994, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 32/5.

Art. 12.L'agent nommé d'office au grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé d'agent comptable de 1ère classe (rang 33), en service le 1er janvier 1994, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 33/2. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 13.A l'exception du chapitre I qui produit ses effets au 1er juin 1994, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 14.L'arrêté royal du 19 juin 1996 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des pensions, est abrogé.

Art. 15.Notre Ministre des Pensions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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