publié le 05 août 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'accord social 2011-2012
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'accord social 2011-2012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'accord social 2011-2012.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 23 juin 2011 Accord social 2011-2012 (Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105209/CO/220)
Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.
Art. 2.Prépension Les régimes de prépension sont prolongés comme suit : - prolongation prépension à 58 ans jusqu'au 31 décembre 2013; - prolongation prépension à 56 ans (moyennant 20 ans de travail de nuit ou longue carrière de 40 ans) jusqu'au 31 décembre 2012; - clarification du salaire de référence en cas de prépension après crédit-temps mi-temps : calcul de la prépension sur le salaire temps plein si l'employé a travaillé à temps plein avant le crédit-temps. Si l'employé a travaillé par exemple 4/5e avant le crédit-temps : calcul sur salaire à 4/5e.
Art. 3.Intervention dans les frais de déplacement domicile lieu de travail § 1er. A partir du 1er février 2012, la limite de 5 kilomètres en-deçà de laquelle il n'y a actuellement pas d'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des employés sera ramenée à 1 kilomètre. § 2. A partir du 1er février 2012, l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des employés fera l'objet d'une adaptation annuelle et non plus bisannuelle. § 3. A partir du 1er février 2012, l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement de l'employé chauffeur en cas de covoiturage sera identique à celle applicable en cas de transport par chemin de fer.
Art. 4.Pension complémentaire sectorielle sociale § 1er. Les parties organiseront un plan de pension complémentaire sectoriel social qui entrera en vigueur au 1er janvier 2013. § 2. La pension complémentaire sectorielle aura les caractéristiques suivantes : - système contributions définies; - basée sur la technique de la "branche 21" (assurée avec rendement garanti); - sociale au sens de la LPC; - autant que possible identique au système applicable en Commission paritaire de l'industrie alimentaire. § 3. La cotisation couvrant le coût total s'élèvera en 2013 à 0,86 p.c. des salaires bruts. § 4. A partir du 1er janvier 2014, cette cotisation s'élèvera à 0,43 p.c. des salaires bruts. § 5. Possibilité de tomber hors champ d'application Les entreprises qui, au 1er juillet 2012, disposent d'un plan de pension complémentaire pour tous leurs employés qui répond au moins aux conditions du plan de pension complémentaire sectoriel peuvent tomber hors champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel. La preuve qu'il est satisfait à ces conditions sera apportée au moyen d'une attestation d'un actuaire, par lettre recommandée envoyée au plus tard le 30 juin 2012 au président du fonds de sécurité d'existence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. § 6. Possibilité d'opting out Pour les entreprises qui ne bénéficient pas de la possibilité de tomber hors champ d'application, la possibilité d'un opting out comme la LPC le permet reste ouverte.
Art. 5.Concertation d'entreprise pour de nouveaux avantages § 1er. Dans les entreprises remplissant les conditions pour tomber hors champ d'application de la pension complémentaire sectorielle sociale, il est possible de conclure un accord d'entreprise sur de nouveaux avantages au plus tard le 30 juin 2012. Pour ce faire, il sera tenu compte du cadre global du présent accord et du coût des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé. § 2. Dans les entreprises ayant une délégation syndicale pour les employés, cet accord prendra la forme d'une convention collective de travail conclue avec les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale. Dans les autres entreprises, un accord écrit devra être conclu avec chaque employé. § 3. A défaut d'accord d'entreprise conclu au plus tard le 30 juin 2012, les employeurs paieront, au 1er juillet de chaque année et à partir de 2012, une prime équivalant à 4,18 p.c. du salaire mensuel.
Les conditions d'octroi de la prime de fin d'année sont appliquées par analogie tout en tenant compte que la période de référence court du 1er juillet au 30 juin.
Art. 6.Formation § 1er. En application de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les parties conviennent d'augmenter, tant en 2011 qu'en 2012, le taux de participation à la formation de 5 p.c. par rapport à l'année précédente. § 2. Les parties feront le nécessaire pour obtenir la dispense, pendant la période 2011-2012, de l'application du chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer pour la promotion de l'emploi. § 3. Au sein du conseil d'administration de l'IFP, les parties définiront les modalités et dégageront le budget pour pouvoir offrir un outplacement aux employés licenciés.
Art. 7.Dispositions diverses § 1er. La présente convention collective de travail est une convention-cadre. Les parties fixeront les modalités dans des conventions collectives de travail séparées. § 2. Les conventions collectives de travail existantes de durée déterminée sont prorogées de deux ans. § 3. Les parties s'engagent au respect de la paix sociale. § 4. Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 23 juin 2011 et sont d'application pour une durée indéterminée, sauf disposition contraire.
Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois envoyé par lettre recommandée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK