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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 13 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012131
pub.
13/09/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 3 mai 2012 Programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 8 juin 2012 sous le numéro 109799/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux entreprises qui les emploient. CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : - « travailleur barémisé », le travailleur : a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprises et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel;b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : - de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émone de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée repris du personnel d'EDF Luminus; c) engagé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations; - « entreprise » : l'entité juridique; - « Convention collective de travail du 2 décembre 2004 » : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (74368/CO/326). CHAPITRE III. - Mesures affectant le pouvoir d'achat Augmentation salariale récurrente

Art. 3.Indépendamment de tout impact de promotion, une augmentation récurrente de 0,3 p.c. est accordée sur le salaire pivot et sur le salaire mensuel individuel réel d'application au 1er janvier 2012. CHAPITRE IV. - Mesures sociales Congé don de plasma ou de plaquettes

Art. 4.Les travailleurs peuvent bénéficier maximum deux fois par an d'un demi-jour d'absence autorisée et rémunérée en cas de don de plasma ou de plaquettes pendant cette demi-journée justifiée par une attestation officielle.

Cette modification prend effet au 1er janvier 2012.

Assurance hospitalisation

Art. 5.Les entreprises s'engagent à prolonger jusqu'à la signature de la convention collective de travail de programmation sociale 2013-2014, les conditions existantes de l'assurance hospitalisation, comme élargies dans la convention collective de travail de programmation sociale 2009-2010 (92668/CO/326). CHAPITRE V. - Déplacements Indemnité vélo

Art. 6.Cet article remplace l'article 6, A, § 3 de la convention collective de travail « déplacements » du 28 mai 2009 (93498/CO/326). « Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à vélo, une indemnité vélo est accordée à concurrence de 0,21 EUR/km ou, selon le choix du travailleur, une indemnité de déplacement domicile-lieu de travail conformément au tableau défini à l'article suivant. ».

Cette modification prend effet au 1er janvier 2012.

Déplacement domicile-lieu de travail au moyen du véhicule privé

Art. 7.Conformément à l'article 6, A de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les déplacements de service, les déplacements domicile-lieu de travail et les transferts, l'intervention patronale dans le déplacement domicile-lieu de travail au moyen du véhicule privé des travailleurs est fixée en application du tableau repris en annexe reprenant par distance de déplacement les pourcentages d'intervention de l'employeur sur la base des tarifs de l'abonnement mensuel de train 2e classe. Les interventions de l'employeur seront adaptées à chaque modification des tarifs de l'abonnement mensuel train par la SNCB. CHAPITRE VI. - Mesures en faveur de l'emploi Groupes d'insertion

Art. 8.Pour les années 2011 et 2012, l'effort en matière de groupes d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale. CHAPITRE VII. - Dispositions diverses Prime de langue et réglementation 9/10-jours

Art. 9.Les modalités d'application de la prime de langue, réglée par le Règlement National Patronal de 1979, et de la réglementation 9/10-jours, comme introduite par l'article 9 de la convention collective de travail du 30 octobre 2003 relative à la programmation sociale applicable aux travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail de garantie, relèvent de la compétence des entreprises.

Groupes de travail

Art. 10.Les parties signataires s'engagent à poursuivre les discussions au sein des groupes de travail existants (Régime B, ayants droit soins de santé et avantage tarifaire) et dans la mesure du possible de la mener à terme avant fin 2012. CHAPITRE VIII. - Prime syndicale

Art. 11.Pour la durée de la présente programmation sociale, la prime syndicale est maintenue à 135 EUR. CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 12.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2011.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CHAPITRE X. - Paix sociale

Art. 13.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 3 mai 2012 concernant la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale.

Commentaires paritaires - Programmation sociale 2011-2012 L'augmentation du barème sectoriel prévue dans cette convention collective de travail de programmation sociale 2011-2012 est applicable à tous les barèmes qui se basent sur ce barème sectoriel.

Commentaire relatif à l'article 3 des conventions collectives de travail de programmation sociale 2011-2012.

Tous les recalculs de salaire effectués à partir du 1er janvier 2012, doivent tenir compte de l'augmentation de 0,3 p.c. prévue à l'article 3 des conventions collectives de travail de programmation sociale 2011-2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 3 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité éléectricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Le pourcentage d'intervention patronale dans le déplacement domicile-lieu de travail du travailleur au moyen d'un véhicule privé visé à l'article 7 est fixé (sur la base des tarifs de l'abonnement mensuel de train 2e classe) conformément au tableau suivant :

Km -

P.c./Pct.

Distance - Afstand -

Part patronale - Patronale bijdrage

1

56,00

2

56,00

3

56,00

4

56,00

5

56,00

6

56,00

7

56,00

8

56,00

9

56,00

10

56,00

11

56,40

12

56,40

13

56,80

14

56,80

15

56,80

16

57,00

17

57,00

18

57,00

19

57,20

20

57,20

21

57,20

22

57,40

23

57,60

24

57,60

25

57,60

26

57,80

27

57,80

28

57,80

29

57,80

30

57,80

31-33

58,20

34-36

59,àà

37-39

59,60

40-42

60,10

43-45

60,80

46-48

61,20

49-51

61,70

52-54

62,00

55-57

62,00

58-60

62,40

61-65

62,40

66-70

62,70

71-75

62,90

76-80

63,00

81-85

63,30

86-90

63,40

91-95

63,70

96-100

63,70

101-105

63,90

106-110

64,10

111-115

64,20

116-120

64,50

121-125

64,50

126-130

64,60

131-135

64,80

136-140

64,80

141-145

64,80

146-150

64,90

151-155

64,90

156-160

64,90

161-165

64,90

166-170

64,90

171-175

64,90

176-180

64,90

181-185

64,90

186-190

64,90

191-195

64,90

196-200

64,90


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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