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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 14 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative aux conditions de rémunération dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile de la Croix-Rouge-Flandre - Services humanitaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012109
pub.
14/08/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative aux conditions de rémunération dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile de la Croix-Rouge-Flandre - Services humanitaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative aux conditions de rémunération dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile de la Croix-Rouge-Flandre - Services humanitaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 3 juillet 2012 Conditions de rémunération dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile de la Croix-Rouge-Flandre - Services humanitaires (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110539/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, et qui sont agréés et/ou subventionnés par l'autorité fédérale belge, en tant que Croix-Rouge de Belgique (aile Croix-Rouge-Flandre - Services humanitaires), établissement d'intérêt public, pour autant que les travailleurs soient actifs dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les centres d'accueil d'urgence, les centres d'accueil d'hiver ou encadrent ces activités.

Art. 2.Par "travailleurs "on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail déterminent les règles générales applicables à l'ensemble des travailleurs et visent à fixer les salaires minima. La liberté est laissée aux parties de convenir de conditions plus avantageuses, moyennant qu'il soit tenu compte de la compétence particulière et des mérites personnels des intéressés.

Elles ne peuvent porter préjudice aux dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, qui existeraient déjà.

Art. 4.Le salaire du travailleur est fixé dans le barème lié à sa fonction.

Art. 5.§ 1er. Le grade de personnel logistique classe 3 est attribué au travailleur qui exerce la fonction d'homme à tout faire dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. § 2. Le grade de personnel administratif classe 2 est attribué au travailleur qui exerce la fonction de collaborateur administratif dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. § 3. Le grade de personnel accompagnant et soignant classe 2A est attribué au travailleur qui exerce la fonction de collaborateur technique ou d'accompagnateur de nuit dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. § 4. Le grade de personnel accompagnant classe 1 est attribué au travailleur qui exerce la fonction d'accompagnateur dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. § 5. Le grade de personnel accompagnant classe 1 est attribué au travailleur qui exerce la fonction de tuteur ou collaborateur de staff dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou au siège principal.

Art. 6.§ 1er. Le barème 15 est octroyé aux titulaires du grade de personnel logistique classe 3 - homme à tout faire dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. § 2. Le barème 342 est octroyé aux titulaires du grade de personnel administratif classe 2 - collaborateur administratif dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. § 3. Le barème 224 est octroyé aux titulaires du grade de personnel accompagnant et soignant classe 2A - collaborateur technique ou accompagnateur de nuit dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. § 4. Le barème 232 est octroyé aux titulaires du grade de personnel accompagnant classe 1 - accompagnateur dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. § 5. Le barème 237 est octroyé aux titulaires du grade de personnel accompagnant classe 1 - tuteur ou collaborateur de staff dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou au siège principal.

Art. 7.Les barèmes définis à l'article 6 de la présente convention collective de travail sont joints en annexe à la présente convention collective de travail.

Ils sont considérés comme étant liés à l'indice-pivot 110,51 (base 2004), liquidation à 117,17 p.c. au 1er septembre 2008.

Lors de la conclusion de la présente convention collective de travail, le coefficient de liquidation de 124,34 p.c., en vigueur depuis le 1er février 2012, est d'application.

Art. 8.§ 1er. Les salaires prévus, ainsi que les salaires effectivement payés, tous les montants des primes et autres avantages pour lesquels il est fait référence à une indexation, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Ils sont considérés comme étant liés à l'indice-pivot 110,51 (base 2004), liquidation à 117,17 p.c. au 1er septembre 2008.

Lors de la conclusion de la présente convention collective de travail, le coefficient de liquidation de 124,34 p.c., en vigueur depuis le 1er février 2012, est d'application. § 2. La rémunération mensuelle indexée est égale à la rémunération annuelle indexée divisée par douze, avec deux décimales.

Le salaire horaire indexé est égal à la rémunération annuelle indexée divisée par 1976 (régime de 38 heures/semaine), avec quatre décimales.

L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Art. 9.La détermination de l'ancienneté barémique du travailleur tient au moins compte des jours de travail et des jours assimilés que le travailleur a acquis au sein de l'organisation.

Cette disposition ne porte aucunement préjudice à l'ancienneté barémique telle que reconnue à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

Art. 10.§ 1er. Les parties conviennent d'adapter progressivement les barèmes en vigueur à la date de signature de la présente convention collective de travail aux barèmes de référence, à condition qu'une subvention suffisante soit explicitement prévue par l'autorité fédérale. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "barèmes de référence" : les barèmes salariaux indexés, en vigueur dans les organisations ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01). § 3. Compte tenu de la situation financière de l'organisation et de la subvention suffisante de l'organisation par l'autorité fédérale belge, les parties conviennent de mener une concertation annuelle afin d'examiner quelles étapes peuvent être franchies afin d'adapter les barèmes applicables, tels que fixés en annexe à la présente convention collective de travail, comme prévu aux § 1er et § 2 du présent article.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2012.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe de la convention collective de travail du 3 juillet 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative aux conditions de rémunération dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile de la Croix-Rouge - Flandre - Services humanitaires Ces barèmes sont considérés comme étant liés à l'indice-pivot 110.51 (base 2004), liquidation à 117,17 p.c. au 1er septembre 2008.

Lors de la conclusion de la présente convention collective de travail, le coefficient de liquidation de 124,34 p.c., en vigueur depuis le 1er février 2012, est d'application.

Anc.

232

Anc.

237

Anc.

342

Anc.

224

Anc.

15

0

2 040

0

2 142

0

1 746

0

1 813

0

11.05

1

2 070

1

2 174

1

1 774

1

1 850

1

11.20

2

2 132

2

2 239

2

1 802

2

1 875

2

11.35

3

2 132

3

2 239

3

1 830

3

1 900

3

11.50

4

2 167

4

2 275

4

1 830

4

1 925

4

11.65

5

2 167

5

2 275

5

1 864

5

1 944

5

11.75

6

2 215

6

2 326

6

1 864

6

1 969

6

11.75

7

2 215

7

2 326

7

1 898

7

1 995

7

11.85

8

2 296

8

2 411

8

1 898

8

2 034

8

11.85

9

2 296

9

2 411

9

1 931

9

2 085

9

11.95

10

2 378

10

2 497

10

1 931

10

2 108

10

11.95

11

2 378

11

2 497

11

1 965

11

2 159

11

12.05

12

2 454

12

2 577

12

1 965

12

2 196

12

12.05

13

2 454

13

2 577

13

2 010

13

2 241

13

12.15

14

2 530

14

2 657

14

2 010

14

2 280

14

12.15

15

2 530

15

2 657

15

2 055

15

2 325

15

12.25

16

2 606

16

2 736

16

2 055

16

2 364

16

12.25

17

2 606

17

2 736

17

2 100

17

2 409

17

12.35

18

2 682

18

2 816

18

2 100

18

2 448

18

12.35

19

2 682

19

2 816

19

2 145

19

2 493

19

12.55

20

2 757

20

2 895

20

2 145

20

2 532

20

12.55

21

2 757

21

2 895

21

2 190

21

2 577

21

12.65

22

2 833

22

2 975

22

2 190

22

2 616

22

12.65

23

2 833

23

2 975

23

2 235

23

2 700

23

12.75

24

2 870

24

3 014

24

2 235

24

2 739

24

12.75

25

2 930

25

3 077

25

2 280

25

2 784

25

12.85

26

2 930

26

3 077

26

2 280

26

2 784

26

12.85

27

3 000

27

3 150

27

2 325

27

2 829

27

12.95

28

3 000

28

3 150

28

2 325

28

2 829

28

12.95

29

3 060

29

3 213

29

2 370

29

2 873

29

13.15

30

3 060

30

3 213

30

2 370

30

2 873

30

13.15

31

3 120

31

3 276

31

2 415

31

2 918

31

13.25

32

32

32

32

32

13.25

33

33

33

33

33

13.45


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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