publié le 28 août 2012
Arrêté royal relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques
3 AOUT 2012. - Arrêté royal relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 7;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 6 juin 2012;
Vu l'examen préalable visé à l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;
Vu l'avis 51.524/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil du Bien-être des animaux à la Ministre de la Santé publique du 5 mars 2009 dans lequel il est proposé de prendre des mesures pour contrôler la reproduction des chats domestiques;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté établit le plan pluriannuel relatif à la stérilisation des chats domestiques.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Stérilisation : pour les chats mâles, la castration et pour les chattes, l'ovariectomie ou l'ovariohystérectomie;2° Identification : le placement d'une marque individuelle, indélébile et unique;3° Commercialiser : mettre sur le marché;offrir en vente; garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger; vendre; céder à titre gratuit ou onéreux; 4° Responsable : la personne physique, propriétaire ou détentrice d'un chat qui exerce habituellement sur lui un contrôle ou une surveillance directe;5° Eleveur agréé : celui qui exploite un élevage agréé conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 3.§ 1er. Tous les chats sont stérilisés, identifiés et enregistrés dans les refuges, avant leur adoption. § 2. En dérogation au § 1er, les refuges peuvent, jusqu'au 1er mars 2013, conclure un contrat avec l'adoptant qui autorise la stérilisation par un vétérinaire au choix de l'adoptant dans les six mois à compter de la date d'adoption.
Avant la cession, les chats sont identifiés et enregistrés. § 3. A partir du 1er mars 2013, les refuges peuvent encore conclure un tel contrat, jusqu'au 1er mars 2014, uniquement pour les chats âgés de moins de six mois au moment de l'adoption.
Avant la cession, les chats sont identifiés et enregistrés.
Art. 4.§ 1er. A compter du 1er septembre 2014, tout responsable qui veut commercialiser des chats, doit au préalable les faire stériliser, identifier et enregistrer. § 2. En dérogation au § 1er, les chats non stérilisés peuvent être commercialisés s'ils sont destinés à une personne domiciliée à l'étranger ou à un éleveur agréé.
Avant la cession, les chats sont identifiés et enregistrés. § 3. Un an après l'entrée en vigueur de la mesure visée au § 1er, et après évaluation fondée sur les statistiques de chats recueillis dans les refuges et de la situation sur le plan de la santé publique par le Conseil du bien-être des animaux et le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, Nous pouvons décider, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'étendre les mesures à tous les responsables.
Art. 5.L'identification doit se faire par l'introduction d'un microchip par un vétérinaire agréé. Celui-ci prendra soin de vérifier la lisibilité du microchip avant de l'implanter.
Art. 6.A la demande d'un agent de l'autorité tel que visé à l'article 34, § 1er de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le responsable présente une attestation vétérinaire prouvant l'identification, l'enregistrement, et le cas échéant, la stérilisation de ses chats.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.
Art. 8.Le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 août 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX