publié le 24 février 2023
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant différents arrêtés en vue d'une meilleure gestion de la population de chats
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant différents arrêtés en vue d'une meilleure gestion de la population de chats
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les articles 7 et 10;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;
Vu l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 7 juillet 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats ;
Vu le rapport d'évaluation du 16 août 2022 établi conformément à l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 72.139/3, donné le 29 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la notification à la Commission européenne conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Sur proposition du Ministre chargé du Bien-être animal ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE I. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux
Article 1er.L'article 1bis de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux est complété par le 13° rédigé comme suit : " 13° Chat orphelin : le chat ayant atteint l'âge de 8 semaines et qui a été recueilli par le refuge sans sa mère, dont la mère est décédée ou qui doit être séparé de sa mère pour des raisons de santé et/ou de comportement.»
Art. 2.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: " Art. 28. § 1er. Il est interdit de : 1° commercialiser des chats de moins de 13 semaines ;2° commercialiser des chiens ayant moins de 7 semaines ;3° commercialiser des chats ou des chiens qui n'ont pas été identifiés ou n'ont pas été enregistrés conformément aux prescriptions légales ;4° commercialiser des chats ou des chiens sans document d'identification ou d'enregistrement prescrit par la loi ;5° présenter ou exposer des chiots ou des chatons en l'absence de la mère, excepté les animaux dans les refuges. § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, les refuges peuvent mettre à l'adoption des chats orphelins après avis favorable du vétérinaire de contrat. » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats
Art. 3.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par les mots " ou leur restitution au responsable » ;2° le paragraphe 3, abrogé par l'arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2017, est rétabli dans la rédaction suivante : " § 3.En dérogation au § 1er, les chats de moins de six mois ne peuvent être stérilisés avant leur restitution qu'avec l'accord préalable du responsable. Si le chat est restitué non stérilisé, le refuge rappelle au responsable l'obligation visée à l'article 4bis, § 1er. » 3° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.En dérogation au § 1er, un chat destiné à l'élevage n'est pas stérilisé si le responsable est un éleveur agréé. Dans ce cas, le refuge rappelle au responsable l'obligation visée à l'article 4bis, § 2. » CHAPITRE III.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 7 juillet 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats
Art. 4.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 7 juillet 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats est remplacé par ce qui suit : " Art. 3. § 1er. Le responsable fait identifier et enregistrer tout chat : 1° avant qu'il ait atteint l'âge de douze semaines ;2° avant le 1er juin 2023 s'il est âgé de plus de douze semaines au 1er mars 2023. En toute hypothèse, il doit être identifié et enregistré avant toute commercialisation. § 2. En dérogation au § 1er, alinéa 1er, 2°, les chats nés après le 1er novembre 2017 qui sont âgés de plus de 12 semaines au 1er mars 2023 doivent être identifiés et enregistrés au plus tard le 1er mars 2023. » CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 5.Le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, le 16 février 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional ;
R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal ;
B. CLERFAYT