Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 août 2007
publié le 24 août 2007

Arrêté royal portant exécution de l'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

source
service public federal securite sociale
numac
2007023250
pub.
24/08/2007
prom.
03/08/2007
ELI
eli/arrete/2007/08/03/2007023250/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AOUT 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2007;.

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 février 2007;

Vu l'avis n° 42.489/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une revalorisation de 2 % du montant mensuel de la pension est allouée le 1er septembre 2007, aux bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant qui a pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1999 et avant le 1er janvier 2002.

Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent, est celle au cours de laquelle a pris cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du conjoint décédé, pour autant que celui-ci était bénéficiaire de cette pension au moment de son décès.

Art. 2.En cas de bénéfice de plusieurs pensions dans le régime des travailleurs indépendants payées par l'Office national des pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que l'une d'elles satisfasse aux conditions prévues à l'article 1er pour que le pourcentage prévu à ce même article soit appliqué sur les montants des pensions de travailleur indépendant dus pour le mois en question, à condition que lesdits montants soient payables au 31 août 2007.

Si les pensions qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1er, au 1er janvier 2002, au 1er janvier 2003, au 1er avril 2004, au 1er janvier 2006 ou au 1er avril 2006 par suite du bénéfice simultané avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 2000, ont déjà été augmentées de 2 % au total, elles ne seront pas augmentées au 1er septembre 2007.

Art. 3.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 août 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

^