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Arrêté Royal du 03 août 2007
publié le 12 octobre 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives

source
service public federal mobilite et transports et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007014282
pub.
12/10/2007
prom.
03/08/2007
ELI
eli/arrete/2007/08/03/2007014282/moniteur
moniteur
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3 AOUT 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, alinéa 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006 et l'article 3 tel que modifié par la loi du 3 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unité de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives;

Vu le visa de la décision de la Commission européenne du 4 mars 2005 autorisant, conformément à l'article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route, la Belgique à mettre en place une formation particulière pour les conducteurs de véhicules affectés au transport national de carburants;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Mobilité et des Transports et de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives est ajouté un 8°, rédigé comme suit : "8° "numéros UN" : les numéros identifiant une marchandise dangereuse ou un groupe de marchandises dangereuses tels que mentionnés à la partie 3 des « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type » publiées par les Nations Unies dans son édition la plus récente; ».

Art. 2.§ 1er. L'article 3, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "§ 3. Les conducteurs de véhicules transportant par la route des marchandises dangereuses, non visés aux paragraphes 1er et 2, doivent être titulaires d'un certificat de formation de la catégorie I, sauf si une exemption de la section 1.1.3 de l'annexe A de l'ADR est d'application. » § 2. A l'article 3 du même arrêté est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Si les conducteurs visés aux § 1er et § 3 effectuent exclusivement des transports nationaux des marchandises dangereuses des numéros UN 1202, 1203 et/ou 1223 dans un rayon de 75 km autour du siège social du transporteur, il suffit qu'ils soient détenteurs d'un certificat de formation de catégorie IV. »

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Un certificat de formation de catégorie IV est valable pour le transport national de marchandises dangereuses des numéros UN 1202, 1203 et/ou 1223 en citernes et autres qu'en citernes, dans un rayon de 75 km autour du siège social du transporteur. »

Art. 4.Il est inséré dans l'article 6 du même arrêté, à la place du § 4 qui devient § 5, un § 4 nouveau rédigé comme suit : « § 4. Pour l'obtention d'un certificat de formation de la catégorie IV, la formation initiale visée à l'article 5 consiste en un cours de spécialisation qui porte sur la matière indiquée à l'annexe V. La durée minimale de la partie théorique de ce cours de spécialisation est de 16 séances d'enseignement. Les séances d'enseignement durent 45 minutes et chaque journée de cours ne peut comporter que huit séances d'enseignement au maximum. »

Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « ou les deux cours de spécialisation » sont remplacés par les mots « ou plusieurs cours de spécialisation ».

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : - dans le 2°, les mots « les cours de formation initiale et de recyclage » sont remplacés par les mots « les cours »; - le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° disposer d'une infrastructure adéquate, notamment de locaux et terrains ainsi que du matériel didactique nécessaire pour dispenser à des groupes d'au moins 10 personnes les cours pour lesquels l'agrément est demandé »; - dans le 6°, les mots « chaque formation initiale ou de recyclage » sont remplacés par les mots « chaque cours »;

Art. 7.Dans l'article 13, § 2, du même arrêté, les mots « de l'annexe II doivent en outre » sont remplacés par les mots « de l'annexe II et au point l de l'annexe V doivent en outre ».

Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « comme le prévoit le cours de formation de base » sont remplacés par les mots « comme le prévoit la formation initiale ».

Art. 9.L'article 15, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les commissions d'examen sont composées : 1° d'un président, désigné par l'autorité compétente, 2° d'un vice-président, désigné par le président, 3° de cinq fonctionnaires désignés par le président, 4° d'un secrétaire désigné par le président. Il y a incompatibilité entre la fonction de membre des commissions d'examen et la fonction d'administrateur dans les organismes visés à l'article 16.

Les commissions d'examen délibèrent de manière valable si la moitié au moins des membres sont présents.

La séance est présidée par le président ou à défaut par le vice-président.

Les décisions des commissions d'examen sont prises à la majorité des voix, celle du président de séance est prépondérante. »

Art. 10.Dans l'article 15, § 3, du même arrêté, les mots « le cours de spécialisation visé à l'article 6, § 2 » sont remplacés par les mots « les cours de spécialisation visés à l'article 6, § 2 et § 4 ».

Art. 11.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots « à l'annexe V » sont remplacés par les mots « à l'annexe VI ».

Art. 12.L'annexe Ire annexée au même arrêté est remplacée par l'annexe I annexée au présent arrêté.

Art. 13.Il est inséré dans le même arrêté, à la place de l'annexe V qui devient l'annexe VI, une annexe V nouvelle rédigée comme l'annexe II annexée au présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 15.Notre Ministre chargé de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 août 2007 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives.

Donné à Bruxelles, le 3 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

ANNEXE II « ANNEXE V Le cours de spécialisation de la formation initiale pour l'obtention du certificat de formation de la catégorie IV doit porter au moins sur les sujets suivants qui concernent les transports visés à l'article 3, § 4 du présent arrêté : a) prescriptions générales applicables au transport des marchandises dangereuses;b) danger lié aux carburants liquides;c) mesures de prévention et de sécurité appropriées aux risques liés aux carburants liquides; d) comportement après un accident (premiers secours, sécurité de la circulation, connaissances de base relatives à l'utilisation d'équipements de protection, etc.); e) étiquetage et signalisation des dangers;f) ce qu'un conducteur de véhicule doit faire et ne doit pas faire lors du transport de carburants liquides;g) objet et fonctionnement de l'équipement technique des véhicules;h) précautions à prendre lors du chargement et du déchargement;i) informations générales concernant la responsabilité civile;j) manutention et arrimage des colis;k) un exercice individuel pratique en matière de lutte contre l'incendie;l) un exercice individuel pratique en matière de premiers secours;m) des exercices pratiques individuels qui comprennent au moins les dispositions à prendre en cas d'incident ou d'accident;n) comportement en marche des véhicules-citernes, y compris les mouvements du chargement;o) prescriptions spéciales relatives aux véhicules-citernes;p) connaissance générale théorique des différents dispositifs de remplissage et de vidange des véhicules-citernes; q) dispositions supplémentaires spécifiques concernant l'utilisation des véhicules-citernes (certificats d'agrément, marques d'agrément, signalisation et étiquetage, etc.). » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 août 2007 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives.

Donné à Bruxelles, le 3 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

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