publié le 07 septembre 2018
Arrêté royal fixant les modalités de la notification ainsi que les informations transmises à l'Institut, conformément à l'article 33, § 2, alinéa 4, et § 3, alinéa 5, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
2 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal fixant les modalités de la notification ainsi que les informations transmises à l'Institut, conformément à l'article 33, § 2, alinéa 4, et § 3, alinéa 5, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 33, § 2, alinéa 4, et § 3, alinéa 5, insérés par la loi du 31 juillet 2017 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juin 2018 ;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 21 juin 2018 ;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est excepté d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions traitant de la sécurité nationale ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 10 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que, conformément à l'article 14 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications a pour mission de contrôler le respect de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et notamment de lutter contre les brouillages préjudiciables ;
Considérant que, pour ce faire, l'Institut doit disposer d'informations pertinentes relatives aux appareils-émetteurs qui provoquent de tels brouillages même dans le cadre de la sécurité nationale ;
Sur la proposition du Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La notification de l'utilisation des équipements visés à l'article 33, § 2, alinéa 4, et § 3, alinéa 5, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, dénommée ci-après « la loi », se fait par courrier, télécopie ou courriel.
Seul le personnel de l'Institut possédant une habilitation de sécurité comme visé à l'article 13 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, peut prendre connaissance du contenu de cette notification.
Art. 2.§ 1er. La notification visée à l'article 33, § 2, alinéa 4, de la loi comprend les informations suivantes : 1° les coordonnées géographiques des lieux d'utilisation, avec une précision de minimum 500 mètres ;2° les dates et heures précises de début et de fin de l'utilisation ;3° les bandes de fréquences qui ont fait l'objet d'un brouillage préjudiciable ;et 4° le cas échéant l'absence d'utilisation d'un équipement quelconque durant la période déterminée par l'Institut. § 2. Outre les informations visées au paragraphe 1er, la notification visée à l'article 33, § 3, alinéa 5, de la loi comprend les informations suivantes : 1° l'analyse de risques de brouillages préjudiciables ainsi que les mesures prises pour éviter les conséquences dommageables liées à ce risque ;2° toute information relative à l'existence d'un brouillage préjudiciable dont le service aurait eu connaissance ;3° pour les émetteurs visés à l'article 33, § 3, alinéa 7, de la loi, le type d'équipement utilisé et le cas échéant la référence de la notification.
Art. 3.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, A. DE CROO