publié le 17 octobre 2023
Arrêté royal relatif aux modalités d'octroi des subsides annuels pour les associations qui luttent pour l'égalité des genres en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l'autorité fédérale
2 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal relatif aux modalités d'octroi des subsides annuels pour les associations qui luttent pour l'égalité des genres en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l'autorité fédérale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, notamment les articles 121 à 124 ;
Vu la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 20/05/2009 numac 2009000344 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ;
Vu la loi du 16 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013438 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes fermer portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes ;
Vu la loi du 22 juin 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2023 pub. 25/08/2023 numac 2023043713 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole d'application entre les Etats Benelux et l'Ukraine de l'Accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine sur la réadmission des personnes, fait à Bruxelles le 17 décembre 2018 (1) type loi prom. 22/06/2023 pub. 25/08/2023 numac 2023043714 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole entre les Etats Benelux et la République d'Arménie appliquant l'Accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, fait à Bruxelles le 20 juin 2018 (1) fermer, portant modification de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 20/05/2009 numac 2009000344 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes en vertu de laquelle un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, fixe les modalités d'agrément et de subventionnement par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes des associations qui luttent pour l'égalité des genres ;
Vu l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion ;
Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 7 juillet 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juillet 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prorogé de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Considérant que, conformément à la loi du 22 juin 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2023 pub. 25/08/2023 numac 2023043713 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole d'application entre les Etats Benelux et l'Ukraine de l'Accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine sur la réadmission des personnes, fait à Bruxelles le 17 décembre 2018 (1) type loi prom. 22/06/2023 pub. 25/08/2023 numac 2023043714 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole entre les Etats Benelux et la République d'Arménie appliquant l'Accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, fait à Bruxelles le 20 juin 2018 (1) fermer portant modification de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 20/05/2009 numac 2009000344 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, il convient de permettre aux associations qui luttent pour l'égalité des genres de remplir leur mission et de poursuivre leur travail en leur assurant un soutien financier ;
Considérant le travail important opéré par les associations qui luttent pour l'égalité des genres en ce qui concerne les dossiers en lien avec la politique fédérale de lutte pour l'égalité des genres ;
Considérant qu'il est nécessaire de rationaliser l'octroi de subsides annuels aux associations qui luttent pour l'égalité des genres en organisant tous les cinq ans une procédure d'agrément valable également pour une période de cinq ans ;
Considérant que si cet agrément permet à une association qui lutte pour l'égalité des genres d'être éligible pour être subventionnée au niveau fédéral, elle ne constitue en aucune manière une garantie de recevoir un subside annuel déterminé, ce dernier continuant d'être octroyé sur demande annuelle et sur la base du budget général des dépenses pour chaque année de la période d'agrément ;
Considérant le rôle légal de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes d'organiser le soutien aux associations actives en matière d'égalité des genres ou les projets ayant pour finalité la réalisation de l'égalité des genres ;
Sur la proposition de la Secrétaire d'Etat à l'Egalité des Genres, à l'Egalité des Chances et à la Diversité, adjointe au Ministre de la Mobilité, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « ministre » : le ou la ministre ou le ou la secrétaire d'état qui a l'égalité des genres dans ses attributions ;2° « politique fédérale de lutte pour l'égalité des genres » : les actions entreprises au niveau fédéral pour promouvoir l'égalité des genres et pour lutter contre toute discrimination et inégalité fondée sur le sexe, la grossesse, la procréation médicalement assistée, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, les responsabilités familiales, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractéristiques sexuelles et le changement de sexe dans les matières visées à l'article 5 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 20/05/2009 numac 2009000344 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ;3° « associations qui luttent pour l'égalité des genres » : associations dont l'objet est de lutter pour l'égalité des femmes et des hommes ou de l'égalité des genres, ou de combattre toute forme de discrimination et d'inégalité basée sur un critère protégé par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 20/05/2009 numac 2009000344 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ;4° « Institut » : l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, tel que visé par la loi du 16 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013438 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes fermer portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes ;5° « coalition » : un regroupement d'associations qui a pour objectif de rassembler des savoirs et de développer une meilleure expertise sur des thématiques relevant de la compétence de l'autorité fédérale, géré par une association agréée pour cette mission ;6° « groupes cibles » : groupes visés par les critères protégés prévus dans la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 20/05/2009 numac 2009000344 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ;7° « programme stratégique » : un plan dans lequel l'organisation qui demande l'agrément décrit en termes généraux comment elle entend remplir la mission pour laquelle elle demande l'agrément au cours du cycle d'agrément de cinq ans ;8° « programme de travail » : un plan dans lequel l'organisation agréée décrit les actions concrètes qu'elle entreprendra au cours de l'année à venir pour remplir la mission pour laquelle elle a été agréée ;9° « demandeur » : une association qui lutte pour l'égalité des genres et qui demande l'agrément pour une mission visée par cet arrêté royal. CHAPITRE 2. - Agrément
Art. 2.§ 1er. L'Institut agrée des associations qui luttent pour l'égalité des genres en vue d'accomplir les missions visées aux articles 4 à 8 en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l'autorité fédérale.
Une association peut recevoir maximum un agrément visé par ce chapitre.
Les associations qui ont obtenu cet agrément peuvent déposer annuellement auprès de l'Institut une demande de subventionnement en vue de l'accomplissement des missions pour lesquelles elles ont obtenu un agrément, selon les modalités du présent arrêté.
L'agrément est valable cinq ans. § 2. L'Institut lance un appel à candidatures afin d'informer les candidats potentiels sur la procédure d'agrément.
Cet appel est lancé tous les cinq ans, ce qui correspond à un cycle d'agrément.
Le premier cycle d'agrément commence le 1er janvier 2024 et se termine le 31 décembre 2028.
L'Institut lance l'appel à candidatures au plus tard six mois avant le début du cycle d'agrément concerné.
Art. 3.Pour pouvoir recevoir l'agrément, le demandeur doit remplir cumulativement les conditions générales suivantes : 1° être une association constituée sous la forme d'une association belge sans but lucratif conformément au Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;2° être une association qui lutte pour l'égalité des genres, au sens de l'article 1er, 3° ;3° ne pas comprendre, pour plus de la moitié de son Conseil d'Administration, des membres titulaires d'un mandat de parlementaire européen, de député ou de sénateur, de membre d'un Parlement de communauté ou de région, d'un conseil provincial, d'un conseil communal, d'un conseil de l'action sociale, ainsi que des membres d'un cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat, d'un gouvernement ou d'un exécutif national, communautaire, régional, d'un cabinet de bourgmestre ou d'échevin ou d'un député permanent ;4° compter, au moment de l'introduction de la demande d'agrément, au moins trois ans d'activités pertinentes en vue des missions pour lesquelles l'association demande l'agrément, ou trois ans d'activités de ses membres pour une association qui n'existe pas encore depuis trois ans ;5° tenir une comptabilité régulière et avoir un plan financier, un compte de résultat et un bilan démontrant que l'organisation est capable de fonctionner à l'équilibre ou avec un solde positif ;6° avoir un but désintéressé qui s'inscrit dans les missions énumérées aux articles 4 à 8 pour lesquelles l'association demande l'agrément ;7° Les statuts de l'association font référence aux missions pour lesquelles l'association a été agréée ;
Art. 4.L'Institut agrée dix coalitions dont les champs d'action recouvrent au moins une des thématiques suivantes : 1° genres et santé ;2° genres et justice ;3° genres et indépendance socio-économique ;4° genres et migration ;5° égalité des genres. Sans préjudice des conditions générales de l'article 3, l'association qui veut obtenir l'agrément doit démontrer être capable de rassembler au moins 5 organisations ayant prévu dans leurs statuts de lutter pour l'égalité des genres ;
La décision d'agrément est prise en tenant compte des éléments suivants : 1° la capacité du demandeur de réaliser au moins les tâches suivantes : a) rassembler des organisations autour du thème spécifique de la coalition ;b) organiser la mise en commun de l'expertise au niveau national autour du thème spécifique de la coalition ;c) représenter les intérêts des groupes cibles dans le cadre du thème de la coalition ;d) informer et sensibiliser le public plus large autour du thème de la coalition ;2° la capacité du demandeur à travailler en réseau sur l'ensemble du pays ;3° la qualité et la pertinence du projet de programme stratégique établi pour réaliser la mission ;4° la capacité du demandeur à réaliser le programme stratégique. L'équilibre de la représentativité au niveau géographique, linguistique, thématique et des différents groupes cibles représentés sera pris en compte lors de la décision d'attribution d'agrément.
Art. 5.L'Institut agrée une association qui vise à garantir la conservation des archives de l'histoire des femmes et de la politique de l'égalité des genres, y compris le domaine des droits des personnes transgenres et des personnes intersexes en Belgique et de valoriser cette histoire.
La décision d'agrément est prise en tenant compte des éléments suivants : 1° la capacité du demandeur de réaliser au moins les tâches suivantes : a) garantir la conservation des archives de l'histoire des femmes et de l'égalité des genres, y inclus les mouvements féministes, de personnes transgenres et de personnes intersexes en Belgique ;b) apporter un soutien logistique d'archivage aux associations oeuvrant pour l'égalité des genres ;c) mettre les archives à disposition du public ;2° la capacité du demandeur d'assurer un soutien uniforme pour l'ensemble de la Belgique et une collaboration entre les différentes communautés linguistiques ;3° la qualité et la pertinence du projet de programme stratégique établi pour réaliser la mission ;4° la capacité du demandeur à réaliser le programme stratégique proposé.
Art. 6.L'Institut agrée deux organisations travaillant ensemble sur le rassemblement et la mise à disposition commune de documentations et d'expertises via un système numérique dans le domaine de l'égalité des genres, y compris le domaine des droits des personnes transgenres et des personnes intersexes.
La décision d'agrément est prise en tenant compte des éléments suivants : 1° la capacité des demandeurs de réaliser ensemble au moins les tâches suivantes : a) rassembler la documentation avec une priorité pour les thématiques abordées dans les coalitions prévues à l'article 4 ;b) produire des documents informatifs concernant l'égalité des genres avec priorité pour les thématiques abordées dans les coalitions prévues à l'article 4 ;c) mettre la documentation rassemblée et produite à disposition du public ;d) organiser une journée commune chaque année pour présenter la documentation à l'ensemble de la société civile.2° la qualité et la pertinence du projet de programme stratégique établi pour réaliser la mission ;3° la capacité des demandeurs à réaliser le programme stratégique proposé ;4° la capacité des demandeurs de couvrir ensemble la Belgique dans son entièreté.
Art. 7.L'Institut agrée une association qui vise au rassemblement des chercheurs dans le domaine des études de genre et la mise à disposition des informations dans le domaine d'études de genre, y compris le domaine des droits des personnes transgenres et des personnes intersexes.
La décision d'agrément est prise en tenant compte des éléments suivants : 1° la capacité du demandeur de réaliser au moins les tâches suivantes : a) mise en réseau des académiques travaillant sur le genre ;b) soutien au développement de réseaux et contacts entre le monde académique et le monde associatif ;c) promotion et diffusion des initiatives sur la thématique des études de genre.2° la capacité du demandeur d'assurer un soutien uniforme pour l'ensemble de la Belgique et une collaboration entre les différentes communautés linguistiques ;3° la qualité et la pertinence du projet de programme stratégique ;4° la capacité du demandeur à réaliser le programme stratégique proposé.
Art. 8.L'Institut agrée une association qui vise à garantir au-delà des barrières linguistiques un lieu de rencontre, de rassemblement et soutien aux organisations oeuvrant pour l'égalité des genres, y compris les thématiques des personnes transgenres et des personnes intersexes.
La décision d'agrément est prise en tenant compte des éléments suivants : 1° la capacité du demandeur de réaliser au moins les tâches suivantes : a) organiser la mise à disposition de locaux aux organisations oeuvrant pour l'égalité des genres ;b) fournir la possibilité aux organisations oeuvrant pour l'égalité des genres d'établir leur siège social à cet endroit ;c) apporter du soutien logistique aux associations au niveau bâtiment, ICT, fonctionnement ;d) mettre à disposition des salles pour l'organisation de réunions et de conférences sur l'égalité des genres ;e) organiser des séances d'information et d'appui concernant le fonctionnement et l'organisation effectifs et efficaces pour les associations et collectifs oeuvrant pour l'égalité des genres en Belgique.2° la capacité du demandeur d'assurer un soutien uniforme pour l'ensemble de la Belgique et une collaboration entre les différentes communautés linguistiques ;3° la qualité et la pertinence du projet de programme stratégique établi pour réaliser la mission ;4° la capacité du demandeur à réaliser le programme stratégique proposé.
Art. 9.La demande d'agrément est introduite selon les modalités suivantes : 1° elle est introduite auprès de l'Institut durant l'année précédant la première année du cycle d'agrément concerné, selon les délais contenus dans l'appel à candidatures visé à l'article 2, § 2 ;2° elle comprend toutes les pièces justificatives prouvant que les conditions visées à l'article 3 sont remplies, en ce compris un dossier reprenant un aperçu des activités du demandeur en lien avec la politique fédérale de lutte contre les inégalités des genres ;3° elle comprend un projet de programme stratégique.
Art. 10.§ 1er. L'Institut statue sur la demande d'agrément dans le cadre des conditions présentées dans l'appel à candidatures.
Si le dossier est jugé incomplet, l'Institut en informe le demandeur et fixe le délai dans lequel il doit compléter sa demande. Un nouveau délai de quinze jours pour traiter la demande prend cours dès que l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes reçoit les informations complétant le dossier. § 2. Si aucun agrément ne peut être octroyé parmi les demandes d'agrément recevables pour une des missions visées aux articles 4 à 8, la procédure visée à l'article 9 et au premier paragraphe du présent article peut être relancée pour la mission non-agréée.
Par dérogation à l'article 9, 1°, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard 30 jours ouvrables après la décision de l'Institut de ne pas agréer une organisation pour une des missions visées aux articles 4 à 8.
Art. 11.L'Institut envoie la décision octroyant ou refusant l'agrément au demandeur par courrier recommandé. CHAPITRE 3. - Subsides annuels
Art. 12.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, l'Institut accorde annuellement un subside aux associations qui ont reçu l'agrément.
Ce subside a pour objectif de soutenir financièrement les frais de fonctionnement annuels liés à l'exécution d'un programme de travail relatif aux missions pour lesquelles l'association a été agréée. Ces frais couvrent notamment : 1° les frais de loyer, de charges locatives et d'entretien des bâtiments utilisés ;2° les frais de personnel ainsi que les coûts inhérents à l'engagement et à la gestion de personnel ;3° les frais de mission et de déplacement ;4° les frais de formation ;5° les frais de gestion administrative et comptable ;6° les frais de bureautique et d'informatique ;7° les frais de logistique, de communication et d'équipement de bureau. La période couverte par un subside prend cours le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année concernée.
Le subside ne peut pas couvrir des frais déjà couverts par une autre forme de subventionnement.
Art. 13.§ 1er. L'Institut lance annuellement un appel à subventions afin d'informer les associations agréées sur la procédure de subvention.
L'Institut lance l'appel à subventions au plus tard 6 mois avant la fin de l'année qui précède l'année à subventionner.
L'Institut détermine dans l'appel à subventions les modalités et le délai dans lesquels les demandes de subventions doivent être introduites.
Dans le cadre de la concrétisation de la mise en oeuvre des missions mentionnées aux articles 4 à 8, l'Institut détermine dans l'appel à subventions les priorités que les associations agréées doivent prendre en compte dans leurs programmes de travail pour l'année à venir. § 2. Pour les associations visées à l'article 4, le programme de travail doit contenir au moins les éléments suivants : 1° comment l'association agréée mettra en oeuvre les tâches mentionnées à l'article 4, troisième alinéa, 1° ;2° comment l'association agréée suivra les politiques fédérales et internationales autour du thème pour lequel l'association a été agréée ;3° comment l'association agréée suivra les évolutions et instruments internationaux liés au thème en question ;4° comment l'association agréée assurera un point de contact entre les associations membres et l'Institut ;5° comment l'association agréée accordera une attention particulière à la violence basée sur le genre en mettant en oeuvre la mission. § 3. Pour l'association visée à l'article 5, le programme de travail doit contenir au moins les éléments suivants : 1° comment l'association agréée mettra en oeuvre les tâches mentionnées à l'article 5, deuxième alinéa, 1° ;2° comment l'association agréée organisera la valorisation des archives ;3° comment l'association agréée organisera des évènements mettant en avant l'histoire des femmes et des mouvements de l'égalité des genres ;4° comment l'association agréée accordera une attention particulière à la violence basée sur le genre en mettant en oeuvre la mission. § 4. Pour les associations visées à l'article 6, le programme de travail doit contenir au moins les éléments suivants : 1° comment les associations agréées mettront en oeuvre les tâches mentionnées à l'article 6, deuxième alinéa, 1° ;2° comment les associations agréées mettront à disposition du public des informations sur la thématique ;3° comment les associations agréées accorderont une attention particulière à la violence fondée sur le genre en mettant en oeuvre la mission ;4° comment les associations agréées organiseront au minimum un évènement annuel en collaboration avec la société civile afin de présenter leurs nouvelles documentations. § 5. Pour l'association visée à l'article 7, le programme de travail doit contenir au moins les éléments suivants : 1° comment l'association agréée mettra en oeuvre les tâches mentionnées à l'article 7, deuxième alinéa, 1° ;2° comment l'association agréée organisera des journées d'échanges sur le monde académique et la politique de l'égalité des genres, y compris la thématique de l'égalité des femmes et des hommes, des droits des femmes et celle des droits des personnes transgenre et intersexe dans le monde académique ;3° comment l'association agréée accordera une attention particulière à la violence fondée sur le genre en mettant en oeuvre la mission. § 6. Pour l'association visée à l'article 8, le programme de travail doit contenir au moins les éléments suivants : 1° comment l'association agréée mettra en oeuvre les tâches mentionnées à l'article 8, deuxième alinéa, 1° ;2° comment l'association agréée stimulera des rencontres pour les associations oeuvrant pour l'égalité des genres.
Art. 14.Pour obtenir le subside visé à l'article 13, l'association qui a reçu l'agrément pour une mission visée aux articles 4 à 8, fait une demande selon les modalités prévues dans l'appel à subventions de l'article 13.
La demande de subside comprend les informations suivantes : 1° une copie de la décision de l'Institut d'octroi de l'agrément visé à l'article 10, § 1er ;2° le montant sollicité pour le subside structurel ;3° le projet de programme de travail pour l'année à subventionner ;4° le budget prévisionnel pour l'année à subventionner.
Art. 15.L'Institut statue sur la demande de subside, dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande.
L'Institut tient compte des éléments suivants : 1° la qualité générale du programme de travail pour l'année ;2° la capacité du demandeur à réaliser le programme de travail pour l'année à subventionner ;3° le caractère réaliste du budget prévisionnel, lié à l'année à subventionner ;4° la mesure dans laquelle le demandeur a dûment réalisé les programmes de travail antérieurs.
Art. 16.§ 1er. En cas d'octroi de subside annuel, l`Institut décide du montant qui sera octroyé, dans les limites du budget disponible. Le montant du subside est déterminé en prenant en considération le montant sollicité par le demandeur ainsi que son projet de programme de travail. § 2. Sans préjudice au premier paragraphe, pour les associations visées à l'article 4, premier alinéa, 1°, le subside octroyé est d'un montant minimal de 90.000 euros, sauf si le montant sollicité par le demandeur est inférieur.
Sans préjudice au premier paragraphe, pour l'association visée à l'article 5, le subside octroyé est d'un montant minimal de 180.000 euros, sauf si le montant sollicité par le demandeur est inférieur.
Sans préjudice au premier paragraphe, pour les associations visées à l'article 6, le subside octroyé est d'un montant minimal de 90.000 euros par organisation, sauf si le montant sollicité par le demandeur est inférieur.
Sans préjudice au premier paragraphe, pour l'association visée à l'article 7, le subside octroyé est d'un montant minimal de 120.000 euros, sauf si le montant sollicité par le demandeur est inférieur.
Sans préjudice au premier paragraphe, pour l'association visée à l'article 8, le subside octroyé est d'un montant minimal de 400.000 euros sauf si le montant sollicité par le demandeur est inférieur. § 3. Le financement visé au présent article est adapté chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de juin de chaque année, calculé et nommé à cet effet conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
L'indice de base est celui du mois de juin.
Toute augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de base. Les montants indexés sont exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'année où l'adaptation a été effectuée.
Art. 17.L'Institut envoie la décision octroyant ou refusant le subside à l'association agréée par courrier recommandé. CHAPITRE 4. - Supervision et sanctions
Art. 18.L'association agréée fournit à l'Institut un rapport annuel spécifique sur la réalisation de l'ensemble des éléments suivants : 1° la mise en oeuvre par l'association agréée du programme stratégique ;2° la mise en oeuvre par l'association agréée du programme de travail ;3° l'utilisation par l'association des subventions octroyées. Le rapport visé au premier alinéa est remis à l'Institut selon les modalités prévues dans le protocole conclu entre l'Institut et l'association subventionnée.
Art. 19.Si une association ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou qu'elle fait preuve d'une déficience grave dans l'exécution ou la justification de ses activités et l'utilisation de ses subventions, l'Institut adresse à cette association un avertissement par courrier recommandé.
Dans cet avertissement, l'Institut indique les déficiences constatées qui doivent être remédiées ainsi que le délai pour le faire.
L'association peut faire valoir son point de vue par courrier recommandé endéans le délai fixé par l'Institut et peut demander à être auditionnée.
Art. 20.Si, à l'expiration du délai visé à l'article 19, l'association agréée n'a pas remédié aux déficiences visées à l'article 19, l'Institut peut prendre les sanctions suivantes : 1° réduire ou récupérer les subventions mentionnées à l'article 12 ;2° ordonner la suspension de l'agrément, pendant laquelle l'association ne reçoit aucune subvention telle que mentionnée à l'article 12 ;3° retirer l'agrément. L'Institut envoie la décision d'imposer une des sanctions visées au premier paragraphe à l'association agréée par courrier recommandé.
Si une décision de retrait telle que mentionnée au premier paragraphe, 3°, est prise, la procédure mentionnée aux articles 9 et 10 peut être relancée pour la mission vacante. Par dérogation à l'article 9, alinéa 1, 1°, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard 60 jours après la décision de l'Institut de retirer l'agrément. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires
Art. 21.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, § 2, alinéa 4, pour l'année de subventionnement 2024, l'Institut lance l'appel à candidatures au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. § 2. Par dérogation aux articles 2, 9, et 14, pour l'année de subventionnement 2024, l'association introduit simultanément une demande d'agrément et une demande de subside.
L'association introduit les demandes d'agrément et de subside selon les délais et les modalités pratiques d'envoi contenus dans l'appel à candidatures lancé après l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.
La demande d'agrément satisfait aux modalités décrites à l'article 9.
La demande de subside satisfait aux modalités décrites aux articles 13 et 14. § 3. L'Institut statue sur la demande d'agrément conformément à l'article 10. Il prend sa décision dans un délai de soixante jours à compter de l'expiration du délai défini au paragraphe deux, second alinéa.
L'Institut statue sur la demande de subside conformément à l'article 15. Il prend sa décision dans un délai de soixante jours à compter de l'expiration du délai de paragraphe deux, second alinéa. CHAPITRE 6. - Plateforme nationale dans le cadre du Plan d'action national de lutte contre les violences de genre
Art. 22.Conformément à la Convention d'Istanbul, l'Institut finance une Plateforme nationale représentative de la société civile en vue de la consultation des acteurs de terrain dans la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques de lutte contre les violences basées sur le genre, en particulier dans le cadre de l'exécution du Plan d'action national de lutte contre les violences de genre.
Afin de constituer la Plateforme nationale, l'Institut lance dans les six mois qui suivent l'adoption du Plan d'action national de lutte contre les violences de genre un appel à candidatures pour reconnaître au maximum seize associations pour une durée de cinq ans.
Dans cet appel à candidatures seront notamment mentionnés la procédure de reconnaissance et de recevabilité des candidatures ainsi qu'au moins les critères d'éligibilité suivants : 1° être constituées en tant que personne morale sans but lucratif ou d'association de fait ;2° développer leurs actions sur le territoire soit de la région de langue française, soit de la région de langue néerlandaise, soit de la région de langue allemande, soit de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, soit d'une combinaison de deux ou plusieurs de ces régions ;3° avoir dans leurs priorités de travail la lutte contre les violences basées sur le genre ;4° démontrer une expertise en matière de violences basées sur le genre en lien avec le Plan d'action national de lutte contre les violences de genre ;5° souscrire aux valeurs et aux principes préconisés par la Convention d'Istanbul. L'appel à candidatures mentionnera la procédure de sélection dont au moins les critères de sélection suivants : 1° l'association démontre que ses activités de lutte contre les violences basées sur le genre s'inscrivent dans les principes portés par la Convention d'Istanbul ;2° l'association démontre que ses activités touchent une ou plusieurs formes de violences basées sur le genre visées par le dernier Plan d'action national de lutte contre les violences de genre adopté ;3° l'association démontre que ses activités touchent un ou plusieurs des groupes cibles concernés par le dernier Plan d'action national de lutte contre les violences de genre adopté.Le fait de développer une approche intersectionnelle peut constituer un atout ; 4° l'association démontre un travail intégré ou une expérience de travail de terrain avec d'autres organisations/partenariats - soit en tant que membre de réseau/coalition/plateforme ou en étant soi-même un réseau.Le fait de permettre une mise en réseau d'acteurs et de secteurs différents actifs dans la lutte contre les violences basées sur le genre peut constituer un atout ; 5° l'association démontre mettre en oeuvre des projets sur le territoire de la région de langue française, de la région de langue néerlandaise, de la région de langue allemande et/ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;6° l'association démontre une expérience en matière d'élaboration de recommandations ou d'actions d'interpellations politiques sur les violences basées sur le genre au niveau communal, régional, communautaire et/ou fédéral. Un montant annuel de 210.000 euros sera consacré au financement de la Plateforme nationale et de ses membres sélectionnés, pour une durée de 5 ans, reconductible, le cas échéant, par le Gouvernement fédéral.
L'appel à candidatures mentionnera les modalités de financement.
Le financement visé au présent article est adapté chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de juin de chaque année, calculé et nommé à cet effet conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
L'indice de base est celui du mois de juin.
Toute augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de base. Les montants indexés sont exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'année où l'adaptation a été effectuée.
Les associations reconnues auront pour missions les activités et travaux précisés dans l'appel à candidatures pour constituer la Plateforme nationale. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la date de sa signature.
Art. 24.Le membre du gouvernement ayant l'Egalité des Genres dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des Genres, à l'Egalité des Chances et à la Diversité, M.-C. LEROY