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Arrêté Royal du 02 mars 2021
publié le 01 avril 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'instauration, du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans, avec une carrière professionnelle de 40 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021200404
pub.
01/04/2021
prom.
02/03/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MARS 2021. -Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'instauration, du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans, avec une carrière professionnelle de 40 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'instauration, du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans, avec une carrière professionnelle de 40 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 14 octobre 2020 Instauration, du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans, avec une carrière professionnelle de 40 ans (Convention enregistrée le 26 novembre 2020 sous le numéro 162106/CO/113)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113), à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (SCP 113.04).

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), comme modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011, 20 septembre 2012, 30 décembre 2014, 30 janvier 2017, 8 octobre 2017 et 13 décembre 2017.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au sein du Conseil national du travail (CNT) : - n° 141 du 23 avril 2019 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - n° 142 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2021 et 2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations apportées à la présente réglementation, il est octroyé un droit au complément d'entreprise pour le régime de chômage conventionnel (RCC), aux ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) qui répondent cumulativement aux conditions suivantes : - avoir droit aux allocations de chômage légales; - être licencié entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021; - avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard au moment de la fin du contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2021; - au plus tard au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir prouver une carrière professionnelle de 40 ans en qualité de salarié.

Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base des prestations à temps plein que le travailleur a prestées avant le début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du crédit-temps.

Art. 5.Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 2 et 3, ni par les conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 conclues au sein du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement du complément d'entreprise, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail sont d'application.

Art. 6.La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut.

Art. 7.Le complément d'entreprise continue à être payé en cas de reprise du travail conformément aux dispositions légales.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue au niveau sectoriel, entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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