publié le 18 mars 2011
Arrêté royal fixant le modèle de la carte de légitimation des inspecteurs de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz
2 MARS 2011. - Arrêté royal fixant le modèle de la carte de légitimation des inspecteurs de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, l'article 18, § 3, alinéa 5, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2008;
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 30bis, § 3, alinéa 5, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 août 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 février 2011;
Vu l'avis n° 48.746/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre du Climat et de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 13 décembre 2009 relatif aux inspecteurs de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz;2° « la Commission » : la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz;3° « les inspecteurs de la Commission » : les inspecteurs visés à l'article 2 de l'arrêté royal.
Art. 2.Le Président du Comité de direction de la Commission remet aux inspecteurs de la Commission une carte de légitimation mentionnant clairement leur qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du Procureur du Roi.
Art. 3.La carte de légitimation est conçue conformément au modèle repris en annexe du présent arrêté. Elle est de forme rectangulaire, d'une longueur de 85 mm et d'une largeur de 54 mm et elle est plastifiée.
Art. 4.Les mentions suivantes figurent au recto de la carte de légitimation : 1° en haut, à gauche, l'entête « OFFICIER de POLICE JUDICIAIRE » et, en haut, à droite, l'entête « Royaume de Belgique »;2° au centre de la carte, un rectangle avec : a) à gauche, une photo d'identité du titulaire d'une taille minimale de 20 mm sur 20 mm;b) au milieu, au-dessus, le nom et le prénom du détenteur, et, au-dessous, le numéro du personnel;c) au milieu, au-dessous, le numéro de la carte d'identité du détenteur ainsi que la date de l'arrêté de nomination;3° en bas, à gauche, le logo de la « CREG »;4° au milieu, en bas, « Le président du Comité de direction » et sa signature ainsi que la durée de validité de la carte;5° le drapeau national tricolore figure dans le coin droit de la carte. Le verso de la carte comporte, en plus du drapeau tricolore percé du blason national, la mention : « Le titulaire de cette carte de légitimation, possède la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du Procureur du Roi, et est habilité pour intervenir sur l'ensemble du territoire du Royaume de Belgique. Lors de l'accomplissement de sa mission, il peut faire appel à la force publique ».
Art. 5.Les mentions visées à l'article 4 sont rédigées en néerlandais, en français et en allemand, en accordant la priorité à la langue maternelle du titulaire.
Art. 6.§ 1er. La carte de légitimation est rendue au Comité de direction de la Commission, si : 1° la carte est endommagée;2° une ou plusieurs données sur la carte ont été modifiées ou la photographie n'est plus suffisamment ressemblante avec le titulaire;3° le titulaire a été suspendu ou n'est plus chargé de la compétence d'inspection ou de contrôle;4° le titulaire quitte définitivement ses fonctions, quel qu'en soit le motif;5° la période de validité mentionnée sur la carte expire. § 2. La perte ou la destruction de la carte de légitimation est signalée immédiatement au Comité de direction de la Commission. § 3. Le titulaire obtient une nouvelle carte dans les cas visés au § 1er, 1° et 2°, et dans le cas visé au § 2.Dans les cas visés au § 1er, 3°, la carte est restituée au titulaire dès qu'il exerce à nouveau la compétence d'inspection ou de contrôle. § 4. Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est immédiatement remise au Comité de direction de la Commission aux fins de destruction.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mars 2011 ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE
Annexe Modèle en français, en néerlandais et en allemand de la carte de légitimation des inspecteurs de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être à Notre arrêté du 2 mars 2011 fixant le modèle de la carte de légitimation des inspecteurs de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre du Climat et de Energie, P. MAGNETTE