publié le 27 avril 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à la coordination des statuts du fonds social dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de Verviers" à la date du 1er janvier 2001
2 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à la coordination des statuts du fonds social dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de Verviers" à la date du 1er janvier 2001 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à la coordination des statuts du fonds social dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de Verviers" à la date du 1er janvier 2001.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mars 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 28 novembre 2001 Coordination des statuts du fonds social dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de Verviers" à la date du 1er janvier 2001 (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64912/CO/120.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et aux ouvrières des entreprises textiles ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.
Pour l'application de la présente convention, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Les statuts coordonnés du fonds social dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de Verviers" sont joints en annexe.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.
Art. 4.La convention collective de travail du 21 avril 1981 instituant le fonds social dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de Verviers" et en fixant les statuts (arrêté royal du 14 septembre 1981 - Moniteur belge du 2 octobre 1981) modifiée par la convention collective de travail du 3 février 1986 (arrêté royal du 10 juillet 1986 - Moniteur belge du 8 août 1986), par la convention collective de travail du 23 novembre 1987 (arrêté royal du 12 avril 1988 - Moniteur belge du 29 avril 1988), par la convention collective de travail du 26 septembre 1988 (arrêté royal du 8 décembre 1988 - Moniteur belge du 28 décembre 1988) et par la convention collective de travail du 22 novembre 1993 (arrêté royal du 11 juillet 1994 - Moniteur belge du 21 septembre 1994) est abrogée au 31 décembre 2000.
Annexe "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de l'arrondissement administratif de Verviers" Statuts coordonnés CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social
Article 1er.Le 1er janvier 1981 est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers".
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Verviers, à l'adresse suivante : rue de Bruxelles 41, 4800 Verviers. CHAPITRE II. - Objet
Art. 3.Le fonds a pour objet : 1. de percevoir des cotisations nécessaires à son fonctionnement;2. d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 4;3. d'assurer la liquidation de ces avantages;4. la prise en charge des cotisations spéciales patronales sur la prépension conventionnelle à temps plein et à mi-temps;5. de rétribuer aux organisations représentatives les charges d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages sociaux. CHAPITRE III. - Champ d'application
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01).
Sauf disposition contraire, il est entendu dans les présents statuts par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires
Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 4 ont droit à des avantages sociaux complémentaires à charge du fonds dont la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 6.En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent. CHAPITRE V. - Gestion Conseil d'administration
Art. 7.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants d'employeurs et d'ouvriers. Le conseil est composé de huit membres, à savoir : quatre représentants des employeurs et quatre représentants des ouvriers.
Les membres du conseil d'administration sont désignés et ce, à concurrence d'une moitié pour chacun des deux groupes respectivement par les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs qui sont appelés à présenter des membres de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, à savoir actuellement : Fébeltex et les sections régionales verviétoises de la Fédération générale des travailleurs de Belgique, Textile, Vêtement et Diamant (F.G.T.B., Textile, Vêtement, Diamant) et de la C.S.C. Textura.
La durée du mandat des administrateurs et de quatre ans.
Le mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membres de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01). Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la sous-commission paritaire appartenant au même groupe que le membre, dont le mandat prend fin.
Art. 8.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président un vice-président. Par alternance annuelle, la présidence est assurée les années paires, par un membre du conseil d'administration représentant les organisations syndicales et les années impaires, par un membre du conseil d'administration représentant les employeurs.
Pour la vice-présidence, l'alternance est inversée.
Art. 9.Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts du fonds l'exigent, sur la convocation de son président.
Celui-ci est tenu de convoquer le conseil à la demande de trois de ses membres.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration, signés par le président de séance et soumis à l'approbation du conseil d'administration. Les extraits ou copies de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou deux membres du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents.
Le vote n'est valable que si les deux tiers des membres représentant les employeurs et les deux tiers des membres représentant les travailleurs sont présents.
Un membre du conseil empêché pourra donner mandat par écrit à un de ses collègues de le représenter, sans qu'un membre de ce conseil puisse remplacer plus d'un collègue absent.
Art. 10.Le conseil d'administration délègue à la "Fédération patronale de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" l'administration du fonds. Elle en assure la gestion journalière et exécute les décisions prises par le conseil d'administration.
Art. 11.Le conseil d'administration examine et se prononce sur les rapports et documents qui lui sont communiqués par l'administrateur du fonds. Le conseil d'administration a notamment pour mission de : a) proposer à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers et ce, à l'échéance de chaque année civile, le taux de la cotisation à fixer par ladite sous-commission paritaire, pour l'année civile suivante s'il échet.A cet effet, le conseil d'administration prend en considération d'une part, le volume des rémunérations qui servent de base au calcul des cotisations et d'autre part, le coût des avantages sociaux dont le fonds doit assurer le service, ainsi que le coût des frais d'administration; b) administrer le fonds et prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement;c) déterminer le montant et les modalités de perception des frais d'administration ainsi que la quotité des recettes annuelles qui serviront à les couvrir;d) présenter chaque année, dans le courant du mois de juin, à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, un rapport écrit sur sa gestion de l'exercice écoulé.
Art. 12.Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds.
Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qui leur est imparti.
Art. 13.Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont soutenues au nom du fonds et à la poursuite et la diligence du président du conseil ou d'un membre du conseil d'administration délégué à cette fin.
Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à un ou plusieurs de ses membres, ou même à des tierces personnes.
Les actes de gestion journalière sont signés par les personnes désignées à cet effet par le conseil d'administration.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté envers des tiers, d'apposer des signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque groupe sans que ces administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou d'une autorisation.
Art. 14.Le fonds peut procéder juridiquement pour le recouvrement des cotisations et à cette fin, peut faire procéder aux saisies conservatoires et aux saisies d'exécution, y compris pour les fonds suivants : - "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise"; - "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie de Verviers".
Art. 15.Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion des intérêts matériels et moraux du fonds, sans préjudice toutefois de ceux réservés à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, par la loi ou par les présents statuts.
Le conseil d'administration peut notamment faire passer tous contrats et marchés, acheter, vendre, échanger, acquérir, aliéner, prendre et donner à bail tous biens et immeubles nécessaires à la réalisation du but social, faire tous emprunts à court et à long terme, consentir tous droits réels sur les biens sociaux tant mobiliers qu'immobiliers, tels que privilèges, hypothèques, gages et autres, consentir la voie parée, donner mainlevée de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, ainsi que tous commandements, transcriptions privilégiées ou hypothécaires, ainsi que tous commandements, transcriptions, saisies et autres empêchements, avec ou sans constatation du paiement, renoncer à l'action résolutoire, nommer et révoquer tous directeurs ou agents, fixer leurs traitements, leurs attributions et le cas échéant, leur cautionnement, arrêter tous règlements d'ordre intérieur, compromettre et transiger. CHAPITRE VI. - Financement
Art. 16.Le financement des avantages sociaux se fait comme suit : a) pour les bénéficiaires, prépensionnés au cours de la période 1981-1985, sous forme d'avances sans intérêt à charge du Ministère des Affaires économiques et par une cotisation patronale;cette cotisation patronale couvre jusqu'au 31 décembre 1985, 1 p.c. des dépenses annuelles et est, à partir du 1er janvier 1986, affectée au remboursement des avances sans intérêt; b) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1990, par le budget du Ministère des Affaires économiques; c) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990, par une cotisation patronale de 0,20 p.c. des salaires bruts; d) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990, par une cotisation patronale complémentaire de 0,10 p.c. des salaires bruts, perçue à partir du 1er janvier 1991, de sorte que la cotisation totale prévue aux c) et d) est de 0,30 p.c.; e) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, par une cotisation patronale complémentaire de 0,30 p.c. des salaires bruts, perçue à partir du 1er janvier 1992, de sorte que la cotisation totale prévue aux c), d) et e) est de 0,60 p.c.; f) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, par une cotisation patronale complémentaire de 0,35 p.c. des salaires bruts, qui sera perçue à partir du 1er juillet 1993, de sorte que la cotisation totale prévue aux c), d), e) et f) est de 0,95 p.c.; g) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, par la cotisation patronale de 0,95 p.c. dont question au littera f) ci-dessus; h) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, par une cotisation complémentaire de 0,40 p.c. des salaires bruts, perçue à partir du 1er janvier 1998, de sorte que la cotisation totale prévue aux c), d), e), f), g) et h) est de 1,35 p.c.; i) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, par la cotisation patronale de 1,35 p.c. dont question au littera h).
A partir du 1er janvier 1999, le calcul de la rémunération nette de référence s'effectue sur base du salaire normal à 100 p.c.; j) pour les nouveaux bénéficiaires, prépensionnés au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, par la cotisation patronale de 1,35 p.c. dont question au littera h).
Art. 17.a) Les avances sans intérêt, dont question à l'article 16, a) sont mises trimestriellement et anticipativement sur base d'un budget annuel à la disposition du fonds. Les avances sans intérêt couvrent 99 p.c. des dépenses découlant de l'exécution de la convention collective de travail visée à l'article 5. b) Les cotisations patronales prévues à l'article 16, a) sont perçues selon les dispositions de l'article 19 et sont versées à la fin de chaque trimestre civil sur le compte du Ministère des Affaires économiques jusqu'au moment où les avances sans intérêt seront remboursées.
Art. 18.a) La cotisation patronale prévue à l'article 16, a), s'élève à 1 p.c. des dépenses annuelles découlant de la convention collective de travail visée à l'article 5, eu égard aux prépensionnés bénéficiaires désignés à l'article 16, a). Elle est à calculer sur les salaires bruts à 100 p.c. Le taux de cotisation est fixé à 0,025 p.c. b) La cotisation de 0,025 p.c. dont question au littera a) ci-dessus est perçue trimestriellement par le fonds et est calculée sur les salaires bruts des quatre trimestres de l'année précédente. c) La cotisation dont question à l'article 16, h), est perçue trimestriellement par le fonds et est calculée sur les salaires bruts du trimestre échu.
Art. 19.a) Les cotisations sont perçues par le "Fonds de sécurité d'existence de Verviers".
Le montant des cotisations est appelé aux quatre dates suivantes de chaque année : les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre.
Les cotisations dues pour chaque trimestre doivent être payées par l'employeur au plus tard le dernier jour du trimestre en cours.
Les sommes dues pour chaque trimestre doivent être versées par l'employeur auprès d'une banque déterminée par le conseil d'administration. b) L'employeur fait parvenir au fonds, par trimestre et dans le même délai prévu à l'article précédent, une copie du relevé de la déclaration trimestrielle à l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 20.Les cotisations non payées à l'expiration des 30 jours qui suivent la date de l'appel de fonds adressé à l'employeur donnent, en outre, lieu à une majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations dues, augmentée d'un intérêt de retard de 10 p.c. sur le même montant, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire à cet effet.
Aussi bien pour la perception des cotisations que pour le paiement des allocations sociales, le délai de prescription correspond à celui appliqué par l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 21.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), le montant des cotisations ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers et rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VII. - Budgets et comptes
Art. 22.Les comptes du fonds seront vérifiés, annuellement et sur place, par l'"Inspection des finances" auprès du Ministère des Affaires économiques et par les services compétents de ce ministère.
Le fonds soumettra chaque année avant le 28 février, la situation des comptes au Ministère des Affaires économiques. Le budget pour l'année suivante sera soumis au Ministère des Affaires économiques avant le 31 décembre. Une révision du budget est possible avant le 1er juillet.
Art. 23.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.
Art. 24.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget est soumis à l'approbation, pour l'année suivante, de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.
Art. 25.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.
La clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière comptable. CHAPITRE VIII. - Contrôle
Art. 26.Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou expert-comptable, désignés par la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.
Art. 27.Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers pendant le mois de juin au plus tard. CHAPITRE IX. - Liquidation
Art. 28.Les avances sans intérêt prévues à l'article 17 sont remboursées par le fonds. Le remboursement se fera annuellement et commencera après une période de cinq ans. Il sera égal au produit de la cotisation patronale supplémentaire qui sera prélevée à partir du 1er janvier 1986. Le taux de cette cotisation supplémentaire sera au moins égal au taux de cotisation moyen fixé pour les années 1981 jusque et y compris 1985. CHAPITRE X. - Dissolution
Art. 29.La dissolution du fonds peut avoir lieu sur décision unanime de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, lorsqu'il a satisfait à ses obligations résultant de l'accord protocolaire du 17 mars 1981 entre les organisations patronales et syndicales, le Ministre des Affaires économiques et le Ministre de l'Emploi, octroyant une indemnité complémentaire sous forme d'une prépension conventionnelle, et après que les avances visées à l'article 28 ont été remboursées.
Art. 30.Lorsque des liquidités restent disponibles lors de la dissolution du fonds, la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et fixe leurs rémunérations.
Les capitaux restants du fonds sont répartis comme suit : Les ouvriers bénéficiaires reçoivent les avantages sociaux complémentaires, fixés par convention collective de travail conclue en application de l'article 5 de ces statuts, à partir de la date de la mise en liquidation du fonds et jusqu'à épuisement complet des capitaux restants du fonds.
Art. 31.Les parties demandent que les présents statuts soient rendus obligatoires par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE