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Arrêté Royal du 02 mai 2019
publié le 15 mai 2019

Arrêté royal d'exécution des dispositions de la loi-programme du 22 décembre 1989 relatives à la priorité aux travailleurs à temps partiel pour l'obtention d'un emploi vacant chez leur employeur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201593
pub.
15/05/2019
prom.
02/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/02/2019201593/moniteur
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2 MAI 2019. - Arrêté royal d'exécution des dispositions de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer relatives à la priorité aux travailleurs à temps partiel pour l'obtention d'un emploi vacant chez leur employeur (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, les articles 152, alinéa 2, 154, alinéa 2, 156, et l'article 156/1, alinéa 6, inséré par la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 30/11/2018 numac 2018014841 source service public federal interieur 25 DECEMBRE 2017. - Loi-programme Traduction allemande d'extraits Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande des articles 77, 78, 81 à 131, 140, 141, 146 à 148, 152 et 155 à 157 de la loi-programme du 25 décembre 2017 Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy. fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2018;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office National de l'Emploi, donné le 6 septembre 2018;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 7 septembre 2018;

Vu l'avis n° 65.441/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par la loi, la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer.

Art. 2.En application de l'article 152, alinéa 2, de la loi, les travailleurs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, sont exclus de l'application du titre II, chapitre IV, section 1er, de la loi.

Sont également exclus de l'application du titre II, chapitre IV, section 1er, de la loi, les travailleurs intérimaires occupés par une entreprise de travail intérimaire avec une contrat de travail intérimaire visé à l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs occupés par un employeur agréé avec un contrat de travail titre-services visés à l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité et les travailleurs occupés comme travailleurs occasionnels visés à l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et aux articles 8bis et 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE 2. - Priorité aux travailleurs à temps partiel pour l'obtention d'un emploi vacant chez leur employeur

Art. 3.§ 1er. L'employeur doit effectuer la communication visée à l'article 153, alinéa 2, de la loi, uniquement lorsque l'emploi vacant a pour conséquence que le régime de travail convenu est augmenté durant une période ininterrompue d'au moins un mois ou pour une durée indéterminée, soit par l'adaptation du contrat de travail existant, soit par le remplacement du contrat de travail existant par un nouveau contrat de travail. § 2. La communication, visée à l'article 153, alinéa 2, de la loi, d'un emploi vacant à temps plein ou à temps partiel qui concerne la même fonction que celle que le travailleur à temps partiel exerce déjà et pour laquelle il possède les qualifications requises, est effectuée dans un délai d'un mois, à partir du jour suivant le jour où l'emploi devient vacant, et qui est calculé de date à date.

La communication a lieu au moyen d'une lettre recommandée à la poste, ou bien par la remise d'un écrit où le double de cet écrit est signé par le travailleur pour réception, ou bien de manière électronique à condition que la réception de cette communication soit confirmée par le travailleur à temps partiel.

La communication mentionne le délai endéans lequel le travailleur à temps partiel doit réagir, sans que cela soit inférieur à une semaine ou plus long qu'un mois.

La communication contient également au moins les informations suivantes sur l'emploi vacant : 1° une description sommaire de la fonction;2° la durée du contrat;3° le volume de travail et l'horaire;4° le lieu de travail. L'employeur doit conserver une copie de la communication, visée au premier alinéa, sous format papier ou sous format électronique, pendant sept ans.

Art. 4.La notification à l'Office National de l'Emploi, visée à l'article 155 de la loi, est effectuée par l'employeur au moyen de l'état de prestation visé à l'article 137, § 1er, premier alinéa, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour le mois au cours duquel le travailleur à temps partiel n'a pas accepté l'emploi vacant à temps plein ou à temps partiel visé à l'article 153, alinéa 2, de la loi qui lui a été offert par écrit par son employeur. CHAPITRE 3. - Cotisation de responsabilisation

Art. 5.La cotisation de responsabilisation visée à l'article 156/1 de la loi est seulement due par l'employeur d'un travailleur à temps partiel durant les mois pendant lesquels le travailleur reçoit une allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis de l'arrête royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 6.Pour l'application du présent chapitre on entend par "attribuer des heures complémentaires" l'augmentation de la durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle du travailleur visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, soit par une adaptation du contrat de travail, soit par le remplacement du contrat de travail par un nouveau contrat de travail.

Art. 7.La cotisation de responsabilisation est, conformément à l'article 156/1, alinéa 2, de la loi, due à partir du trimestre qui suit les quatre trimestres au cours desquels au moins une heure supplémentaire était disponible et aucun travailleur visé à l'article 5, occupé par l'employeur ne s'est vu octroyer de manière prioritaire la ou les heure(s) complémentaire(s) disponibles de telle sorte que sa durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle n'a pas augmenté.

La cotisation de responsabilisation s'élève à 25 euros par mois et par travailleur visé par l'alinéa 1er, et est due pour un trimestre entier.

Art. 8.Conformément à l'article 156/1, alinéa 3 et 4, de la loi, la cotisation de responsabilisation n'est plus due à partir : 1° soit du trimestre au cours duquel toutes les heures supplémentaires disponibles ont été attribuées à au moins un des travailleurs visés à l'article 5, de telle sorte que sa durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle a augmenté;2° soit du trimestre pendant lequel l'employeur était redevable de la cotisation pour le quatrième trimestre consécutif et qu'aucune heure supplémentaire n'a été disponible durant ces quatre trimestres précédents.

Art. 9.En dérogation aux articles 7 et 8, l'employeur n'est pas redevable de la cotisation de responsabilisation pour le travailleur pour lequel il peut démontrer: 1° qu'il ne devait pas effectuer la communication de l'emploi vacant sur base de l'article 3, § 1er;2° que le travailleur n'entrait pas en ligne de compte pour l'attribution des heures complémentaires parce que conformément à l'article 153, alinéa 2, de la loi, il ne s'agissait pas de la même fonction et qu'il ne possédait pas les qualifications nécessaires;3° que le travailleur n'entrait pas en ligne de compte pour l'attribution des heures complémentaires parce que conformément à l'article 156/1, alinéa 5, de la loi, il s'agissait d'heures complémentaires qui portent sur des prestations pendant les mêmes tranches horaires que celles effectuées par le travailleur concerné;4° que le travailleur était occupé dans une autre unité d'établissement que l'unité où les heures complémentaires étaient disponibles;5° qu'il a offert conformément aux articles 153 et 154 de la loi, tous les emplois vacants à temps plein ou à temps partiel au travailleur concerné.

Art. 10.L'Office National de l'Emploi et l'Office national de sécurité sociale échangent sur base trimestrielle et par voie électronique les données par rapport aux employeurs qui occupent des travailleurs avec une allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis de l'arrête royal précité du 25 novembre 1991, nécessaires pour le contrôle et la perception de la cotisation de responsabilisation.

Art. 11.§ 1er. Sur base des données reçues de l'Office National de l'Emploi, l'Office national de sécurité sociale établit une liste des employeurs : 1° qui emploient des travailleurs à temps partiel bénéficiant d'une allocation de garantie de revenu;2° qui ont vu leur volume de travail augmenter au trimestre en cours (t) visé à l'article 7, par rapport à la moyenne du volume de travail des quatre trimestres précédents (t-4 à t-1).La moyenne du volume de travail précité se calcule sur base du µglob visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, h), de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale. Ledit volume s'apprécie lorsque les données relatives au trimestre en cours (t) sont considérées comme stables, soit sept mois après la date d'entrée de la déclaration originale; 3° dont aucun travailleur tel que visé à l'article 5, a vu sa durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle telle que définie à l'article 6 de l'arrêté royal précité du 10 juin 2001, augmenter d'au moins d'une heure au cours des quatre trimestres précédents (t-4 à t-1). § 2. L'Office national de sécurité sociale invite les employeurs visés au paragraphe 1er à justifier de la non augmentation de la durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle du travailleur visée à l'article 6 précité de l'arrêté royal du 10 juin 2001, des travailleurs à temps partiel tels que visés à l'article 5, au cours des quatre trimestres précédents. § 3. L'Office national de sécurité sociale communique à la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale: 1° la liste des employeurs qui n'ont pas fourni la justification demandée dans un délai d'un mois à dater de l'envoi de l'invitation visée au paragraphe 2;2° les justifications visée au paragraphe 2;3° la liste des travailleurs tels que visés à l'article 5. § 4. La Direction générale précitée Contrôle des lois sociales est chargée de procéder aux vérifications qui s'imposent et d'examiner le bien-fondé de la justification fournie en application du paragraphe 2. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent produit ses effets le 1er avril 2019. La cotisation de responsabilisation est dû pour la première fois au deuxième trimestre de 2020.

Art. 13.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, Moniteur belge du 30 décembre 1989. Loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 30/11/2018 numac 2018014841 source service public federal interieur 25 DECEMBRE 2017. - Loi-programme Traduction allemande d'extraits Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande des articles 77, 78, 81 à 131, 140, 141, 146 à 148, 152 et 155 à 157 de la loi-programme du 25 décembre 2017 Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy. fermer, Moniteur belge du 29 décembre 2017.

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