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Arrêté Royal du 02 juin 2013
publié le 28 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2013 et 2014 d'une cotisation spéciale pour la formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012185
pub.
28/11/2013
prom.
02/06/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2013 et 2014 d'une cotisation spéciale pour la formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2013 et 2014 d'une cotisation spéciale pour la formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport Convention collective de travail du 30 novembre 2012 Versement en 2013 et 2014 d'une cotisation spéciale pour la formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée (Convention enregistrée le 2 janvier 2013 sous le numéro 112625/CO/301.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport.

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail doivent verser une cotisation spéciale de 0,10 p.c. pour les années 2013 et 2014, calculée sur la base du salaire complet des travailleurs qu'ils occupent.

Art. 3.La cotisation spéciale visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail est perçue par le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid van de havens van Oostende en Nieuwpoort".

Art. 4.Les moyens ainsi disponibles serviront à la réintégration dans l'activité portuaire d'ouvriers jeunes et autres éprouvant des difficultés sur le plan de l'emploi.

Compte tenu de l'évolution de l'environnement technologique dans les ports et de la nécessité de remplacer les ouvriers peu qualifiés par des travailleurs mieux formés et plus compétents sur le plan technique, les ouvriers portuaires faiblement qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée recevront une formation adaptée.

Cela se fera notamment en offrant une formation et/ou un recyclage de chauffeur portuaire, lashing ro-ro et activités container et dans d'autres professions techniques au sein de l'industrie portuaire.

Art. 5.Le conseil d'administration du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" définira les modalités d'exécution de la présente convention collective de travail et tiendra tous les documents nécessaires à disposition à des fins de contrôle.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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