publié le 02 août 2012
Arrêté royal portant adaptation de la liste des organismes soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
2 JUIN 2012. - Arrêté royal portant adaptation de la liste des organismes soumis à la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, l'article 37, § 4, inséré par la loi du 18 janvier 2010 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 7 juin 2011;
Vu l'avis de la Cellule de traitement des informations financières, donné le 8 juin 2011;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juillet 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2012;
Vu l'avis 50.270/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article 92 de la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la Directive 97/5/CE, a modifié l'annexe Ire de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice;
Considérant qu'il en résulte que le champ d'application ratione personae de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, est étendu aux établissements qui exercent l'activité consistant à fournir des services de paiement, tels que définis à l'article 4, point 3, de la Directive 2007/64/CE précitée;
Considérant que l'article 4, 8°, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement vise une nouvelle catégorie d'organismes financiers, à savoir celle des établissements de paiement de droit belge, les succursales et activités de prestation de services en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et les succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'EEE; que ces établissements de paiement sont autorisés à exercer l'activité consistant à fournir des services de paiement, tels que visés dans l'annexe Ire de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer précitée; que cette loi étant entrée en vigueur le 1er novembre 2009, ces établissements de paiement ont été soumis sans tarder aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, par l'arrêté royal du 6 mai 2010 portant adaptation de la liste des organismes soumis à la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
Considérant que la fourniture de services de paiement, notamment de services de transfert de fonds ("money remittance") constitue une activité qui se prête particulièrement au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme;
Considérant que, sans préjudice du droit d'établissement de succursales et du droit à la liberté de prestation de services visés à l'article 25 de la Directive 2007/64/CE précitée, l'article 17 de cette même directive autorise les établissements de paiement relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, qui sont habilités en vertu de leur droit national à fournir dans leur Etat d'origine des services de paiement, à entamer ces activités dans un autre Etat membre de l'EEE en y recourant à des agents auprès desquels les activités sont externalisées;
Considérant que, par application de la jurisprudence de la Cour de justice (arrêt Somafer du 22 novembre 1978, affaire 33/78), un établissement de paiement dispose d'un établissement stable sur le territoire d'un pays d'accueil dès lors qu'il y exerce ses activités en y recourant à un intermédiaire qui y est établi, qui dispose d'une procuration durable de l'établissement de paiement, qui est assujetti à sa direction et à son contrôle, et qui peut l'engager;
Considérant qu'un établissement de paiement qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen dispose d'un établissement stable - autre qu'une succursale - sur le territoire belge, lorsqu'il y recourt à un agent unique, à un réseau d'agents, à une personne auprès de laquelle il externalise des activités, ou à tout autre intermédiaire, pour autant que les conditions précitées définies par la Cour de justice soient rencontrées;
Considérant que, contrairement à d'autres lois applicables dans le secteur financier, la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer est d'application territoriale; que cela suppose que l'établissement belge soit représenté par une personne responsable de l'application de la loi et qui intervient également comme interlocuteur des autorités de contrôle en Belgique; que cette personne doit être familiarisée à la législation belge, aux règles de conduite et aux procédures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Dans le cas où l'établissement ne disposerait pas d'une telle personne, ce constat constituerait un motif raisonnable pour considérer que l'intervention de cet établissement pourrait accroître le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au sens de l'article 17.6 de la Directive 2007/64/CE précitée;
Considérant que, dès lors que de tels établissements seront assujettis de la même manière que les succursales à la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer en ce qui concerne leurs activités en Belgique, ils seront également tenus de déclarer les transactions suspectes à la Cellule de traitement des informations financières; à cet effet, l'autorité de contrôle peut exiger, pour autant que cela soit proportionné et nécessaire pour s'assurer d'une application effective de la loi, que l'établissement prenne en Belgique certaines mesures organisationnelles (comme par exemple, la création d'un point de contact central, la désignation d'un "super agent", le détachement local d'un compliance officer, etc...) et exerce un contrôle sur celles-ci;
Considérant que le présent arrêté royal n'a nullement pour objet d'imposer aux établissements de paiement qui relèvent d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen une obligation de s'établir en Belgique, ce qui serait contraire au droit d'établissement tel que prévu par le Traité sur l'Union Européenne et les directives européennes, mais qu'il vise seulement à soumettre à la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui est d'application territoriale, les établissements de paiement qui sont établis en Belgique, du fait qu'ils rencontrent les conditions relatives à un établissement stable telles que définies par la Cour de justice;
Considérant qu'en vertu de l'article 37, § 4, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, le Roi peut étendre l'application de tout ou partie des dispositions de cette loi à des catégories de personnes ou d'organismes non visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, de la loi précitée et dont les activités risquent d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;
Considérant que les considérants et les articles du présent arrêté royal ont été adaptés pour tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de la Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le 4° ter, inséré par l'arrêté royal du 6 mai 2010, est remplacé par ce qui suit : « 4° ter. a) les établissements de paiement de droit belge visés au Titre 2, Chapitre 1er, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement; b) les succursales en Belgique des établissements de paiement relevant ou non du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, visées au Titre 2, Chapitres 2 et 3, de la même loi;c) les établissements de paiement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, qui offrent en Belgique des services de paiement par le biais d'une personne qui y est établie et qui représente l'établissement à cette fin.
Art. 2.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM