publié le 06 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant les frais de transport
2 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant les frais de transport (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant les frais de transport.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 19 mars 2009 Frais de transport (Convention enregistrée le 26 mars 2009 sous le numéro 91578/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail remplace celle du 19 avril 2001 enregistrée sous le n° 57368/CO/130, (arrêté royal du 19 mai 2004 - Moniteur belge du 28 juin 2004) et s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les entreprises de presse quotidienne, conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée et enregistrée sous le n° 85853/CO/130 (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008).
Art. 2.Les employeurs qui occupent des travailleurs utilisant un moyen de transport pour se rendre du lieu de leur résidence journalière et habituelle au lieu de leur travail et inversement sont tenus de payer une intervention de transport selon les modalités décrites ci-après.
Art. 3.Peuvent prétendre à l'intervention faisant l'objet de cette convention collective de travail, sous forme d'indemnité, les travailleurs qui utilisent un moyen de transport en commun autre que SNCB ou un transport privé et qui parcourent un trajet effectif d'au moins 3 km pour se rendre de leur lieu de résidence journalière et habituelle au lieu où est située l'entreprise, ainsi que les travailleurs qui utilisent les moyens de transport de la SNCB. Est assimilé au lieu où est situé l'entreprise, tout lieu où les travailleurs sont pris en charge et/ou reconduits par un transport propre à l'entreprise ou rémunéré par celle-ci. CHAPITRE II. - Information écrite à l'employeur
Art. 4.Le lieu de la résidence journalière et habituelle de l'intéressé (et éventuellement celui de son ménage), doit être renseigné par écrit à l'employeur avec mention : - du nombre de kilomètres représentant le trajet le plus court entre le lieu de résidence et celui de l'entreprise; - du ou des moyen(s) de transport habituellement utilisé(s) pour se rendre au lieu de travail.
Le travailleur contresigne ces renseignements. CHAPITRE III. - Intervention
Art. 5.L'intervention des entreprises dans les frais de transport des travailleurs utilisant les moyens de transport SNCB s'effectuera conformément aux tableau de l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009.
Art. 6.Pour les travailleurs qui habitent hors d'un rayon de 5 km, le montant de l'intervention de l'employeur est fixé, par kilomètre (et par jour effectivement presté dans les cas où les frais de transport sont payés journalièrement par le travailleur), selon les modalités suivantes : a) si le travailleur utilise un moyen de transport en commun autre que SNCB dont le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention des entreprises est égale à celle appliquée pour la carte de train (article 3 de la convention collective de travail n° 19octies ) pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel; b) si le travailleur utilise un moyen de transport en commun dont le prix est fixe quelle que soit la distance parcourue, l'intervention est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte de train (article 3 de la convention collective de travail n° 19octies ) pour une distance de 7 km; c) si le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun publics et qu'il paie un seul titre de transport, sans que dans ce titre ne soit fait subdivision par moyen de transport, l'intervention se fait sur base de l'intervention de la carte de train (article 3 de la convention collective de travail n° 19octies );d) dans les autres cas où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport publics, les règles citées aux points a et b sont applicables.Les montants obtenus sont additionnés pour déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.
Art. 7.En ce qui concerne les travailleurs qui habitent dans un rayon de 5 km et qui utilisent un moyen de transport privé ou public autre que SNCB pour parcourir une distance effective d'au moins 3 km, l'entreprise intervient à concurrence de 0,441 EUR par jour de travail effectif (modifié par la convention collective de travail du 21 juin 2007, enregistrée sous le numéro 83626/CO/130).
L'indemnité est adaptée à l'évolution de l'indice santé (simple) lors de chaque renouvellement de la convention collective de travail sectorielle (première fois au 1er janvier 2009).
Art. 8.Lorsque le travailleur habite à partir d'un rayon de 5 km et utilise un moyen de transport privé, l'intervention journalière de l'employeur se fera conformément au tableau repris dans l'annexe de la convention collective de travail n° 19octies (article 11) divisée par 21.
Ces montants forfaitaires arrêtés le 1er février 2009 seront adaptés à l'évolution de l'indice santé (simple) lors de chaque renouvellement de la convention collective de travail sectorielle et pour la première fois le 1er janvier 2011 (indice santé base 2004 - décembre 2008 : 111,24).
Art. 9.A partir du 1er janvier 2009, pour le travailleur qui habite dans un rayon au moins égal à 3 km et qui utilise le vélo comme moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail, l'entreprise octroie une indemnité de 0,090 EUR par kilomètre (aller et retour) par jour effectivement presté.
L'indemnité est adaptée à l'évolution de l'indice santé (simple) lors de chaque renouvellement de la convention collective de travail sectorielle (première fois au 1er janvier 2009).
Ce droit est lié à la signature par le travailleur d'une déclaration sur l'honneur portant sur l'usage effectif du vélo et l'exactitude du kilométrage parcouru.
Dans les entreprises où existe un avantage au moins équivalent à celui du présent article, l'avantage préexistant prévaut et la présente disposition n'est pas cumulable.
Art. 10.Les travailleurs qui rejoignent une fois par semaine le lieu de résidence journalière et habituelle de leur ménage peuvent prétendre, sur présentation de documents probants, à l'intervention de l'employeur prévue par la présente convention en ses articles 5, 6, 7, 8 et 9. CHAPITRE IV. - Epoque du paiement
Art. 11.Les montants déterminés à l'article 5 sont adaptés à chaque modification du tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies.
Art. 12.Le paiement de l'intervention a lieu en même temps que celui du salaire. Le montant couvre la même période que celle du paiement du salaire.
Art. 13.Le décompte individuel doit mentionner explicitement le paiement de l'intervention, sous la rubrique "prime ou autres avantages non soumis aux retenues de la sécurité sociale".
Art. 14.Toute modification relative aux données des articles 3 à 10 doit être immédiatement renseignée à l'employeur. Toute somme indûment perçue sur base de renseignements inexacts sera automatiquement remboursée au moment de la première paie suivant la constatation de l'inexactitude des éléments en possession de l'employeur. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2009.
Elle est conclue pour une durée indéterminée, avec possibilité de dénonciation au terme de chaque période de trois ans, dont la première est le 31 mars 2012.
Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires de la présente convention, et ce moyennant un préavis de trois mois, signifié au plus tard le 31 décembre par un envoi recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, et aux organisations signataires de cette convention collective.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET