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Arrêté Royal du 02 juin 1998
publié le 29 juillet 1998

Arrêté royal relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016140
pub.
29/07/1998
prom.
02/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/02/1998016140/moniteur
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2 JUIN 1998. - Arrêté royal relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par la loi du 24 mars 1987;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;

Vu la directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 27 février 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 8 avril 1998;

Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de modifier sans retard la législation zootechnique relative aux races avicoles et cunicoles résulte du besoin d'adapter d'urgence les mesures pour le contrôle de la qualité des produits de l'élevage avicole et cunicole, et pour la conservation des races avicoles et cunicoles menacées;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;2° Service : le Service Elevage et Viandes du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture;3° volailles : les animaux appartenant à toute espèce avicole, y compris les oiseaux coureurs (ratites);4° poussins d'un jour : les volailles âgées de moins de 72 heures;5° oeufs à couver : les oeufs de volailles destinés à être incubés pour la production de poussins d'un jour;6° catégorie : pour les oeufs à couver, les poussins d'un jour et les volailles, on distingue les trois catégories suivantes : reproduction ou sélection, multiplication, utilisation;7° type : pour les oeufs à couver, les poussins d'un jour et les volailles, on distingue les trois types suivants : ponte (soit la production d'oeufs de consommation), chair (soit la production de viande), mixte (soit la production d'oeufs de consommation et de viande);8° volailles d'utilisation : les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la production de viande et/ou d'oeufs de consommation;9° volailles de multiplication : les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la production de volailles d'utilisation;10° volailles de reproduction : les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la production de volailles de multiplication ou d'autres volailles de reproduction;11° couvoir : l'établissement dont l'activité consiste en la mise en incubation et l'éclosion d'oeufs à couver et la production de poussins d'un jour;12° exploitation de multiplication : l'établissement dont l'activité consiste en la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles d'utilisation;13° exploitation de sélection : l'établissement dont l'activité consiste en la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de multiplication ou de reproduction;14° capacité : pour les couvoirs, il s'agit du nombre maximal d'oeufs à couver pouvant être placés simultanément dans les installations d'incubation à l'exclusion des éclosoirs;pour les exploitations de multiplication et de sélection, il s'agit du nombre d'animaux qui peuvent être détenus simultanément dans l'exploitation selon l'espèce concernée; 15° volaille de race ou lapin de race : tout animal d'une race avicole ou cunicole, et qui est soit enregistré dans un registre soit inscrit dans un livre généalogique tenu par une organisation ou association d'éleveurs agréée pour la tenue de ce registre ou de ce livre généalogique;16° enregistrer : introduire les données de volailles de race ou de lapins de race dans un registre;17° inscrire : introduire les données de volailles de race ou de lapins de race dans un livre généalogique;18° registre : tout registre, fichier ou support informatique qui est tenu par une organisation ou association d'éleveurs agréée, et dans lequel sont enregistrés les volailles de race ou lapins de race, avec mention du numéro d'identification, de l'espèce, de la race et de la variété, ainsi que du naisseur;19° livre généalogique : tout livre, fichier ou support informatique qui est tenu par une organisation ou association d'éleveurs agréée, et dans lequel sont inscrits les volailles de race ou lapins de race, avec mention du numéro d'identification, de l'espèce, de la race, de la variété, de la date de naissance, du sexe, et des ascendants, ainsi que du naisseur. CHAPITRE II. - Agrément des exploitations avicoles spécialisées

Art. 2.§ 1er. Pour avoir le droit de commercialiser ou de transporter des oeufs à couver ou des poussins d'un jour, ainsi que pour mettre des oeufs à couver en incubation, les exploitations de sélection et les exploitations de multiplication d'une capacité supérieure ou égale à 100 volailles de reproduction ou de multiplication, ainsi que les couvoirs d'une capacité supérieure ou égale à 1000 oeufs à couver, doivent être en possession d'un agrément zootechnique octroyé par le Ministre. § 2. Pour les oiseaux coureurs, les seuils visés au § 1er sont toutefois fixés à 25 volailles de reproduction ou de multiplication et à 250 oeufs à couver.

Art. 3.Le Ministre octroie un agrément zootechnique et un numéro d'agrément à l'exploitant d'un couvoir s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° présenter au Service une demande d'agrément écrite, datée et signée mentionnant : - la dénomination de l'établissement; - l'adresse du siège social; - l'adresse des installations d'incubation; - la capacité des installations; - la date de début des activités d'incubation; - les espèces, catégories et types de volailles concernés; - la preuve de l'agrément sanitaire délivré par le Ministre; 2° tenir un registre de couvoir dans lequel les données suivantes sont inscrites, par espèce, par catégorie, et par type : - le nombre d'oeufs à couver mis en incubation, la date de mise en incubation et le numéro d'agrément de l'exploitation où les oeufs à couver ont été produits; - la date d'éclosion et le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés; - le nombre d'oeufs couvés non éclos retirés de l'incubateur et l'identité de l'acheteur; 3° ne mettre en incubation que des oeufs à couver marqués individuellement conformément aux dispositions de l'article 6 et aux réglements de l'Union Européenne;4° communiquer mensuellement au Service dans les 15 jours suivant le mois concerné les informations suivantes, par espèce, par catégorie et par type : - le nombre d'oeufs à couver mis en incubation; - le nombre d'oeufs à couver destinés au commerce intracommunautaire et à l'exportation vers des pays tiers, et l'état membre ou le pays tiers de destination; - le nombre de poussins d'un jour destinés à être effectivement utilisés; - le nombre de poussins d'un jour destinés au commerce intracommunautaire et à l'exportation vers des pays tiers, et l'état membre ou le pays tiers de destination; 5° communiquer au Service endéans les 15 jours toute modification relative aux informations fournies en application du point 1°, ainsi que toute cessation temporaire ou définitive des activités d'incubation;6° soumettre le couvoir aux contrôles du Service.

Art. 4.Le Ministre octroie un agrément zootechnique et un numéro d'agrément à l'exploitant d'une exploitation de sélection ou de multiplication s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° présenter une demande d'agrément écrite, signée et datée au Service mentionnant : - la dénomination de l'exploitation; - l'adresse du siège social; - l'adresse des installations d'élevage; - la capacité des installations; - la date de début des activités de sélection ou de multiplication; - l'espèce, la catégorie et le type de volailles concernées; - la preuve d'un titre d'agrément sanitaire délivré par le Ministre; 2° tenir un registre d'exploitation dans lequel les données suivantes sont inscrites, par espèce, par catégorie et par type : - le nombre de volailles femelles mises en production, la date d'entrée en production et le numéro d'agrément du couvoir de provenance des poussins d'un jour ou volailles; - le nombre d'oeufs à couver produits et le numéro d'agrément du couvoir de destination; - le nombre de volailles retirées de la production et la date de sortie de production; 3° ne commercialiser et ne transporter que des oeufs à couver marqués individuellement conformément aux dispositions de l'article 6 et aux réglements de l'Union Européenne;4° communiquer les informations suivantes au Service dans les 15 jours qui suivent l'entrée en production d'un nouveau lot de volailles : - le nombre de volailles femelles mises en production, la date d'entrée en production et le numéro d'agrément du couvoir de provenance des poussins d'un jour ou volailles; - l'espèce, la catégorie et le type concernés; - le numéro d'agrément du couvoir de destination pour les oeufs à couver produits; - la durée de production prévue; 5° communiquer au Service le retrait de la production d'un lot de volailles endéans les 15 jours;6° communiquer au Service endéans les 15 jours toute modification relative aux informations fournies en application du 1°, ainsi que toute cessation temporaire ou définitive des activités de sélection ou de multiplication;7° soumettre l'exploitation aux contrôles du Service.

Art. 5.Selon les modalités qu'il définit, le Ministre retire ou suspend l'agrément zootechnique d'une exploitation avicole spécialisée lorsqu'elle ne répond plus aux conditions d'agrément.

Art. 6.Chaque oeuf à couver est marqué individuellement dans l'exploitation de sélection ou de multiplication où il est produit, au moyen du numéro d'agrément de cette exploitation. Les lettres et les chiffres doivent être marqués à l'encre noire indélébile, et avoir au moins 2 mm de hauteur et 1 mm de largeur. CHAPITRE III. - Agrément des organisations ou associations d'éleveurs

Art. 7.Sans préjudice de l'article 9, le Ministre agrée toute organisation ou association d'éleveurs pour l'amélioration ou la conservation d'une race avicole ou cunicole donnée, si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° présenter une demande d'agrément par écrit au Service;2° être constituée en association sans but lucratif conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;3° disposer de statuts prévoyant notamment l'absence de discriminations entre les adhérents;4° avoir établi, dans le respect des principes établis par l'organisation ou association qui détient le registre ou le livre généalogique d'origine de la race, les dispositions relatives : a) à la définition des caractéristiques de la race et, s'il y a lieu, des variétés;b) au système d'identification des volailles de race ou lapins de race, et, s'il y a lieu, de leurs spermes, ovules, et embryons ou oeufs à couver;c) au programme d'amélioration ou de conservation de la race;d) à l'utilisation des données nécessaires pour le programme d'amélioration ou de conservation de la race;e) et, selon le niveau d'agrément concerné visé à l'article 8 : - au système de gestion simplifiée des animaux d'une race avicole ou cunicole; - au système d'enregistrement des volailles de race ou lapins de race; - au système d'inscription des volailles de race ou lapins de race; 5° en cas de contrôles du Service, apporter la preuve de : a) l'efficacité de son fonctionnement;b) sa capacité à exercer les contrôles nécessaires au programme d'amélioration ou de conservation de la race;c) la possession d'un effectif d'animaux suffisant pour réaliser le programme d'amélioration ou de conservation de la race;d) sa capacité à utiliser les données nécessaires pour le programme d'amélioration ou de conservation de la race.

Art. 8.En fonction des dispositions établies par l'organisation ou association d'éleveurs, l'agrément visé à l'article 7 est octroyé : - soit pour la gestion simplifiée, limitée à l'identification des animaux et au contrôle des caractéristiques de la race; - soit pour la tenue du registre de la race; - soit pour la tenue du livre généalogique de la race.

Art. 9.S'il existe déjà, pour une race donnée, une organisation ou association d'éleveurs agréée, l'agrément demandé par une nouvelle organisation ou association d'éleveurs peut être refusé si cela risque de compromettre le programme d'amélioration ou de conservation de l'organisation ou association d'éleveurs agréée.

Art. 10.Le Ministre retire l'agrément à une organisation ou association d'éleveurs agréée, lorsqu'elle ne répond plus de façon durable aux critères d'agrément. CHAPITRE IV. - Enregistrement et inscription des volailles de race et des lapins de race

Art. 11.Pour être enregistré dans le registre de la race par une organisation ou association d'éleveurs agréée, un animal d'une race avicole ou cunicole doit : 1° être identifié selon les règles établies par l'organisation ou association d'éleveurs agréée;2° être conforme aux caractéristiques de la race définies par ladite organisation ou association d'éleveurs.

Art. 12.Pour être inscrit dans la section principale du livre généalogique de la race par une organisation ou association d'éleveurs agréée, un animal d'une race avicole ou cunicole doit : 1° être issu de parents et grands-parents eux-mêmes inscrits dans un livre généalogique de la même race;2° avoir une filiation établie conformément aux règles fixées par ladite organisation ou association d'éleveurs;3° être identifié après la naissance selon les règles fixées par ladite organisation ou association d'éleveurs;4° être conforme aux caractéristiques de la race établies par ladite organisation ou association d'éleveurs.

Art. 13.La section principale du livre généalogique peut être divisée en plusieurs classes en fonction des caractéristiques des animaux.

Seuls des volailles de race ou des lapins de race peuvent être inscrits dans une de ces classes.

Art. 14.§ 1er. Une organisation ou association d'éleveurs assurant la tenue d'un livre généalogique peut décider qu'un animal ne répondant pas aux critères prévus à l'article 12 peut être inscrit dans une section annexe de ce livre, si cet animal répond aux exigences suivantes : 1° être identifié après la naissance selon les règles fixées par ladite organisation ou association d'éleveurs;2° être conforme aux caractéristiques de la race établies par ladite organisation ou association d'éleveurs;3° répondre à des caractéristiques minimales établies par l'organisation ou association d'éleveur. § 2. Un animal issu d'un parent inscrit dans la section annexe peut être inscrit dans la section principale du livre généalogique s'il compte au moins trois grands-parents inscrits dans la section principale du livre. CHAPITRE V. - Commercialisation des volailles de race et des lapins de race, de leurs spermes, ovules et embryons ou oeufs à couver

Art. 15.La commercialisation de volailles de race et de lapins de race, et de leurs spermes, ovules et embryons ou oeufs à couver ne peut être interdite, restreinte ou entravée pour des raisons zootechniques ou généalogiques.

Art. 16.Les conditions applicables aux importations en provenance de pays extérieurs à l'Union européenne, de volailles de race ou lapins de race, et de leurs spermes, ovules et embryons ou oeufs à couver, ne peuvent être plus favorables que celles qui régissent les échanges intracommunautaires.

Art. 17.§ 1er. Lors de leur commercialisation, les volailles de race et lapins de race et leurs spermes, ovules, embryons ou oeufs à couver peuvent être accompagnés d'un certificat zootechnique garantissant l'appartenance à la race. § 2. Un certificat zootechnique est exclusivement délivré par l'organisation ou association d'éleveurs agréée pour la tenue du registre ou du livre généalogique de la race concernée, et seulement pour des volailles de race ou lapins de race et leurs spermes, ovules et embryons ou oeufs à couver. § 3. Le certificat zootechnique des volailles de race et lapins de race contient au moins les données suivantes : 1° pour les animaux enregistrés : - l'organisation ou association d'éleveurs qui délivre le certificat; - l'espèce, la race et la variété éventuelle; - le système d'identification; - le numéro d'identification; - le nom du naisseur; - la date de délivrance du certificat; 2° pour les animaux inscrits : - les données visées sous 1°; - la date de naissance; - le sexe; - l'ascendance sur deux générations. § 4. Le certificat zootechnique de spermes, ovules et embryons ou oeufs à couver de volailles de race ou de lapins de race contient au moins les données suivantes : - les données fixées au § 3 relatives à la mère et/ou au père dont ils sont issus; - des informations permettant d'identifier les spermes, ovules, embryons ou oeufs à couver; - selon le cas : la date du prélèvement du sperme, de l'ovule ou de l'embryon, ou la date de ponte de l'oeuf à couver. CHAPITRE VI. - Encouragement à l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles

Art. 18.En vue de contrôler et de garantir la qualité des produits de l'élevage avicole et cunicole, le Ministre peut : 1° confier des missions à des organismes représentatifs des aviculteurs et cuniculteurs professionnels regroupant les couvoirs, les exploitations de sélection et les exploitations de multiplication;2° confier des missions à des organismes actifs en aviculture et cuniculture;3° dans les limites des budgets disponibles, octroyer une subvention annuelle aux organismes visés sous 1° et 2° à titre d'intervention dans les dépenses résultant de l'exécution des missions confiées.

Art. 19.En vue d'assurer la conservation des races avicoles et cunicoles, le Ministre peut : 1° confier des missions à des organismes d'éleveurs réalisant un programme pour la conservation de ces races;2° dans les limites des budgets disponibles, octroyer une subvention annuelle aux organismes visés sous 1° à titre d'intervention dans les dépenses résultant de l'exécution des missions confiées.

Art. 20.Les conditions auxquelles doit satisfaire un organisme pour pouvoir bénéficier de l'octroi des subventions visées aux articles 18 et 19 sont les suivantes : 1° être constitué en association sans but lucratif conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;2° être régi par des statuts approuvés par le Ministre;3° accomplir les missions pour lesquelles il est subventionné, en se conformant aux instructions du Ministre et en se soumettant aux contrôles du Service;4° fournir tous documents et renseignements requis par le Service. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 21.Le Ministre arrête les modalités d'application nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté.

Art. 22.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées selon le cas conformément aux dispositions de la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture ou conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 23.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 31 mai 1958 relatif à l'amélioration des espèces avicoles et cunicoles, tel qu'il a été modifié ultérieurement;2° l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au marquage des oeufs à couver.

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 25.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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