publié le 11 juin 1998
Arrêté royal réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel
2 JUIN 1998. - Arrêté royal réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux du 6 février 1967 et du 2 mars 1989;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er;
Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, inséré par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 5;
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutitions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 21;
Vu le protocole n° 264 du 4 juillet 1997 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 9 juillet 1996, 10 octobre 1997 et 24 novembre 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné les 30 septembre 1997 et 22 décembre 1997;
Vu le protocole n° 293 du 9 mars 1998 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu le protocole n° 48/1 du 27 février 1998 du Comité de négociation du personnel de la Gendarmerie;
Vu le protocole du 16 avril 1998 du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il a été prévu que l'arrêté produise ses effets le 1er avril 1998;
Considérant qu'une convention avec la SNCB a entretemps été conclue qui est appliquée depuis cette même date;
Considérant que la suppression des distances minimales est également applicable à partir du ler avril 1998 et que par conséquent tout report ultérieur aboutira à une situation d'insécurité juridique;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de Notre Ministre de la Politique scientifique, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Fonction publique, de Notre Ministre de la Défense nationale, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Intégration sociale et à l'Environnement, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Droit à l'intervention
Article 1er.Le présent arrêté est d'application aux membres du personnel : 1° des ministères et autres services des ministères;2° des organismes publics suivants soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat: - l'Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires; - la Régie des bâtiments; - la Régie des transports maritimes; - l'Institut d'expertise vétérinaire; - I'Office régulateur de la navigation intérieure; - l'Institut national de recherche sur les conditions de travail; - l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; - le Bureau fédéral du plan; - l'Office belge du commerce extérieur; - le Bureau d'intervention et de restitution belge; - l'Institut belge de normalisation; - l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire; - I'Institut géographique national; - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre; - l'Orchestre national de Belgique; - le Théâtre royal de la monnaie; - le Palais des beaux-arts; - l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités; - I'Office de contrôle des assurances; - l'Agence fédérale de contrôle nucléaire; - la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire; - l'Office de sécurité sociale d'outre-mer; - le Fonds des accidents du travail; - le Fonds des maladies professionnelles; - la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins; - la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage; - la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité; - le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs; - le Pool des marins de la marine marchande; - I'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés; - l'Office national de sécurité sociale; - l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales; - l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; - I'Institut national d'assurance maladie-invalidité; - l'Office national des vacances annuelles; - l'Office national de l'emploi; - I'Office national des pensions; - la Banque-Carrefour de la sécurité sociale; 3° du secrétariat du Conseil supérieur des classes moyennes;4° du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;5° des institutions publiques de sécurité sociale;6° de la gendarmerie, y compris les militaires qui seraient transférés à la gendarmerie;7° des forces armées;8° de la police judiciaire près les parquets;9° de l'ordre judiciaire, y compris les agents de la médiation pénale.
Art. 2.Il est accordé une intervention dans les frais d'abonnement supportés par les membres du personnel visés à l'article ler, lorsqu'ils utilisent un moyen de transport en commun public pour effectuer régulièrement un déplacement de leur résidence à leur lieu de travail et un déplacement pour revenir de ce lieu de travail à leur résidence. CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer
Art. 3.Pour le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges, l'intervention dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social est égale au montant repris dans le tableau annexé à l'arrêté royal d'exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. CHAPITRE III. - Transports en commun publics autres que le transport par chemin de fer
Art. 4.Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix de l'abonnement, lequel est proportionnel à la distance parcourue, qu'elle soit déterminée en kilomètres ou en zones, est fixée conformément aux règles reprises à l'article 3.
En cas de tarif fixe quelle que soit la distance, l'intervention est fixée de manière forfaitaire à 50 % du prix effectivement payé par le membre du personnel. CHAPITRE IV. - Transports en commun publics combinés
Art. 5.Lorsque le membre du personnel combine plusieurs moyens de transports en commun publics pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail et pour faire le chemin inverse et qu'il n'est délivré qu'un seul titre de transport pour couvrir la distance totale, l'intervention est égale au montant de la contribution au prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social.
Art. 6.Dans tous les cas autres que celui visé à l'article 5, ou quant à la délivrance d'un titre de transport, il n'est pas fait mention de la distance complète parcourue, l'intervention globale pour la distance totale est égale à la somme des différentes interventions déterminées conformément aux règles fixées aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté. CHAPITRE V - Modalités de remboursement
Art. 7.L'intervention dans les frais de transport supportés par les membres du personnel est payée à l'expiration de la durée de validité du titre de transport délivré par les sociétés qui organisent le transport en commun public, contre remise de ce titre.
Art. 8.Les services publics mentionnés à l'article ler peuvent toutefois conclure avec les différentes sociétés de transports en commun publics fédérales et régionales, des conventions permettant aux membres du personnel de ces services de ne payer au guichet de la société concernée que leur propre part du prix à l'achat de l'abonnement ou lors de sa prolongation, l'autorité pour sa part remboursant directement son intervention dans le prix à la même société selon les modalités convenues.
Art. 9.Le Ministre qui exerce, soit le pouvoir hiérarchique, soit le pouvoir de contrôle, règle, avec l'accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, les cas où se présente une particularité propre à justifier une solution adaptée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 10.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel, modifié par la loi du 22 juillet 1993; - l'arrêté royal du ler octobre 1992 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de transport des membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie; - l'arrêté royal du ler mars 1993 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de transport des membres du personnel des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998.
Art. 12.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Le Vice-Premier Ministre et le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de l'Agriculture et des Petits et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Dévéloppement, R. MOREELS Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS