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Arrêté Royal du 02 juin 1998
publié le 08 juillet 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, en ce qui concerne la nomination aux rangs 17, 16 et 15

source
ministere de la fonction publique
numac
1998002019
pub.
08/07/1998
prom.
02/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/02/1998002019/moniteur
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2 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, en ce qui concerne la nomination aux rangs 17, 16 et 15


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, y inséré par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 novembre 1997;

Vu le protocole n° 276 du 16 octobre 1997 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 7 novembre 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 28ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public : «

Art. 28ter.§ 1er. A l'article 20quinquies, le paragraphe 1er doit se lire comme suit : « § 1er. Peuvent être nommés à un grade du rang 16 : 1° les agents définitifs des organismes titulaires d'un grade du rang 16;2° les agents définitifs des organismes titulaires d'un grade du rang 15 et qui comptent au moins un an d'ancienneté de grade.» § 2. A l'article 20quinquies, § 3, alinéa 1er, il a lieu de lire "Les agents définitifs" au lieu de "Les agents de l'Etat". § 3. L'article 20quinquies, § 4, alinéa 3, n'est pas applicable aux agents des organismes. ».

Art. 2.Un article 28quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 28quater.§ 1er. A l'article 20sexies, le paragraphe 1er doit se lire comme suit : « § 1er. Peuvent être nommés à un grade du rang 15 : 1° les agents définitifs des organismes titulaires d'un grade du rang 15;2° les agents définitifs de l'organisme où l'emploi est à conférer, qui sont titulaires d'un grade du rang 13 et qui comptent au moins un an d'ancienneté de grade et douze ans d'ancienneté dans le niveau 1.» § 2. L'article 20sexies, § 4, alinéa 3, n'est pas applicable aux agents des organismes. ».

Art. 3.Un article 28quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 28quinquies.Les articles 20bis à 20septies, qui constituent le chapitre 1er du Titre II, ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires dirigeants et des fonctionnaires dirigeants adjoints. ».

Art. 4.L'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29.L'article 22 doit se lire comme suit : «

Art. 22.Sauf pour la nomination des fonctionnaires dirigeants et des fonctionnaires dirigeants adjoints, la promotion aux grades du rang 13 est attribuée par avancement de grade. »

Art. 5.Les procédures de nomination à un grade du rang 16 ou 15 en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur base des dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 6.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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