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Arrêté Royal du 02 juin 1998
publié le 08 juillet 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, en ce qui concerne la nomination aux rangs 17, 16 et 15

source
ministere de la fonction publique
numac
1998002018
pub.
08/07/1998
prom.
02/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/02/1998002018/moniteur
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2 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, en ce qui concerne la nomination aux rangs 17, 16 et 15


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 72, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 10 mars 1989, 14 septembre 1994, 26 septembre 1994 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 22, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, l'article 26, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 13 novembre 1990, 27 octobre 1992 et 14 septembre 1994, l'article 27bis, inséré par l'arrêté royal du 27 octobre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, l'article 37, remplacé par l'arrêté royal du 27 octobre 1992, l'article 39, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, l'article 60, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 25 avril 1980, 19 septembre 1990, 18 novembre 1991, 14 septembre 1994, 17 mars 1995 et 10 avril 1995 et l'article 79quater, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et remplacé par l'arrêté royal du 4 juillet 1979;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 4 novembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 novembre 1997;

Vu le protocole n° 275 du 16 octobre 1997 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 7 novembre 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé du chapitre 1er du Titre II de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre Ier. - Nomination à un grade du rang 17, du rang 16 ou du rang 15. »

Art. 2.Les articles 20bis à 20quater du même arrêté forment une section 1re intitulée comme suit : « Section 1re. - Nomination à un grade du rang 17. ».

Art. 3.Une section 2, rédigée comme suit, est insérée dans le même arrêté : « Section 2. - Nomination à un grade du rang 16 ou du rang 15

Art. 20quinquies.§ 1er. Peuvent être nommés à un grade du rang 16 : 1° les agents de l'Etat titulaires d'un grade du rang 16;2° les agents de l'Etat titulaires d'un grade du rang 15 et qui comptent au moins un an d'ancienneté de grade. § 2. Par dérogation à l'article 72, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le ministre fait un appel aux candidats au moyen d'un avis publié au Moniteur belge.

L'avis mentionne au moins l'emploi vacant, l'autorité auprès de laquelle et le délai dans lequel la candidature doit être introduite, les conditions générales requises pour être nommé à un grade du rang 16 ainsi qu'une description des fonctions afférentes à l'emploi à conférer. L'avis invite également les candidats à faire valoir leurs qualités en matière de gestion des services publics. § 3. Les agents de l'Etat visés au paragraphe premier et qui ont régulièrement introduit leur candidature sont entendus par le conseil de direction du ministère où l'emploi est à conférer.

Le conseil de direction établit une proposition qui comprend au moins un et au maximum cinq candidats par emploi vacant. Le conseil de direction classe ces candidats selon leurs qualités en matière de gestion des services publics.

La proposition est notifiée aux intéressés. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification, introduire une réclamation auprès du conseil de direction et peut demander à être entendu. § 4. Pour la nomination à un grade du rang 16, la priorité est donnée à celui des candidats qui a été proposé à l'unanimité par le conseil de direction.

Si le ministre estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition unanime du conseil de direction et s'il présente un autre des cinq candidats, sa proposition est spécialement motivée.

La nomination à un grade du rang 16 est accordée par Nous.

Art. 20sexies.§ 1er. Peuvent être nommés à un grade du rang 15 : 1° les agents de l'Etat titulaires d'un grade du rang 15;2° les agents du ministère où l'emploi est à conférer, qui sont titulaires d'un grade du rang 13 et qui comptent au moins un an d'ancienneté de grade et douze ans d'ancienneté dans le niveau 1. § 2. Par dérogation à l'article 72, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le ministre fait un appel aux candidats au moyen d'un avis publié au Moniteur belge.

L'avis mentionne au moins l'emploi vacant, l'autorité auprès de laquelle et le délai dans lequel la candidature doit être introduite, les conditions générales requises pour être nommé à un grade du rang 15 ainsi qu'une description des fonctions afférentes à l'emploi à conférer. § 3. Le conseil de direction du ministère où l'emploi est à conférer établit une proposition qui comprend au moins un et au maximum cinq candidats par emploi vacant.

Le conseil de direction entend les candidats s'il l'estime nécessaire ou si les intéressés le demandent.

La proposition est notifiée aux intéressés. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification, introduire une réclamation auprès du conseil de direction et peut demander à être entendu. § 4. Pour la nomination à un grade du rang 15, la priorité est donnée à celui des candidats qui a été proposé à l'unanimité par le conseil de direction.

Si le ministre estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition unanime du conseil de direction et s'il présente un autre des cinq candidats, sa proposition est spécialement motivée.

La nomination à un grade du rang 15 est accordée par Nous. » .

Art. 4.Une section 3, rédigée comme suit, est insérée dans le même arrêté : « Section 3. - Disposition commune.

Art. 20septies.Les agents de l'Etat qui ont été nommés à un grade du rang 17, 16 ou 15, selon un mode particulier de nomination ou suite à une première nomination fondée sur des dispositions dérogeant aux dispositions prévues dans les statuts du personnel sont respectivement exclus, pendant les neuf premières années qui suivent leur nomination de l'application des articles 20ter, 20quinquies et 20sexies, § 1er, 1°. »

Art. 5.L'article 22, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La promotion aux grades du rang 13 est attribuée par avancement de grade. »

Art. 6.L'article 26, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 novembre 1990, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Le présent article n'est pas applicable à la nomination à un grade du rang 17, 16 ou 15. »

Art. 7.A l'article 27bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 octobre 1992, le mot "dûment" est remplacé par le mot "spécialement".

Art. 8.L'article 37 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 octobre 1992, est abrogé.

Art. 9.L'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 28 février 1986, 13 novembre 1990 et 10 avril 1995, est abrogé.

Art. 10.L'article 60, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le présent article ne s'applique pas aux conditions d'ancienneté requises pour une nomination aux grades du rang 17, 16 ou 15. » Art.11. Un article 67bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 67bis.Le présent chapitre n'est pas applicable à la nomination aux grades des rangs 17, 16 et 15. »

Art. 12.L'article 79quater du même arrêté est abrogé.

Art. 13.Les procédures de nomination à un grade du rang 16 ou 15 en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur base des dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 14.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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