publié le 14 août 2014
Arrêté royal organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs
2 JUILLET 2014. - Arrêté royal organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 15, § 2, modifié par les lois du 28 mars 2003 et du 10 septembre 2009 et § 3, et l'article 16, § 1er, modifié par les lois du 28 mars 2003, du 10 septembre 2009 et du 27 juillet 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 28 janvier 2014;
Vu l'avis 55.689/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Santé publique, de la Ministre de l'Agriculture et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer : la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs;2° les agents chargés du contrôle : les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer;3° la DG Environnement : la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement;4° échantillon : un produit ou une fraction d'un produit, prélevé par un agent chargé du contrôle en application de l'article 15, § 2, 4°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer;5° lot : un ensemble de produits issus de la même cuve ou de la même chaine de production. CHAPITRE 2 Durée de la saisie temporaire d'informations et documents
Art. 2.La durée, visée à l'article 15, § 2, 3°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer et pendant laquelle les agents chargés du contrôle peuvent saisir temporairement les informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission, est fixée à trois mois. CHAPITRE 3. - Echantillonnage et analyse des échantillons
Art. 3.§ 1er. Les agents chargés du contrôle déterminent quel type d'échantillon il est opportun de prélever en fonction de l'objectif de la prise d'échantillon.
Les agents chargés du contrôle : 1° prennent trois produits provenant d'un même lot, qui constituent chacun un échantillon;ou 2° ouvrent un emballage et prélèvent les quantités de produit nécessaires pour constituer trois échantillons, après s'être assurés de l'homogénéité du produit si nécessaire;ou 3° prélèvent, au sein de trois produits distincts provenant d'un même lot, les fractions de produits nécessaires pour constituer trois échantillons similaires. Dans la mesure du possible, les agents chargés du contrôle prélèvent trois échantillons, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
Toutefois, lorsqu'il est impossible de prélever trois échantillons provenant d'un même lot ou d'un même produit, les agents chargés du contrôle prélèvent un seul échantillon. § 2. Les échantillons sont scellés séance tenante et sont pourvus d'un numéro d'identification unique.
Art. 4.§ 1er. Lorsqu'ils ont prélevé trois échantillons, les agents chargés du contrôle transmettent l'un des échantillons pour analyse à un laboratoire visé à l'article 8.
Le deuxième échantillon est destiné à une éventuelle contre-analyse par le propriétaire des produits ou par la personne qui les a mis sur le marché. Cet échantillon est conservé au sein de la DG Environnement à l'intention du propriétaire des produits. Lorsqu'ils le jugent opportun, les agents chargés du contrôle peuvent toutefois laisser l'échantillon sur les lieux du prélèvement à l'intention du propriétaire des produits.
Le troisième échantillon est conservé au sein de la DG Environnement, en vue de sa transmission éventuelle au procureur du Roi. § 2. Lorsque les agents chargés du contrôle ont prélevé un seul échantillon, ils transmettent celui-ci pour analyse à un laboratoire visé à l'article 8.
Art. 5.§ 1er. Les agents chargés du contrôle établissent un procès-verbal d'échantillonnage.
Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes : 1° le fait que le prélèvement d'échantillons est effectué conformément à l'article 15, § 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer et au présent arrêté;2° le numéro d'identification des échantillons visé à l'article 3, § 2;3° la date et le lieu du prélèvement;4° une description du contenu des échantillons;5° le cas échéant, la raison pour laquelle un seul échantillon a été prélevé;6° la valeur unitaire des échantillons, correspondant au prix d'acquisition par son propriétaire actuel ou, à défaut, au coût de production, pour autant que cette valeur soit fournie et prouvée par la personne entre les mains desquelles le prélèvement est effectué;7° le cas échéant, le fait qu'un échantillon est à disposition du propriétaire des produits pour éventuelle contre-analyse, ainsi que la manière dont le propriétaire peut récupérer cet échantillon auprès de la DG Environnement, ou au lieu où les agents chargés du contrôle ont laissé l'échantillon qui lui est destiné;8° le nom ou le numéro d'identification de l'agent chargé du contrôle qui est responsable du prélèvement et sa signature. La preuve de la valeur unitaire des échantillons est jointe au procès-verbal. § 2. Lors du prélèvement ou dans les dix jours calendaires à compter de la date du prélèvement, l'agent chargé du contrôle transmet une copie du procès-verbal au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent transmet la copie du procès-verbal à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du procès-verbal dans le dossier administratif.
Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle.
Art. 6.§ 1er. Si le résultat de l'analyse fait apparaitre une infraction visée à l'article 17 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, la DG Environnement conserve les échantillons qui sont en sa possession durant un an à partir de la date du prélèvement des échantillons. En cas de procédure contentieuse, la DG Environnement peut conserver les échantillons jusqu'à la fin de cette procédure. Le cas échéant, elle transmet les échantillons au procureur du Roi avec le dossier administratif. § 2. La DG Environnement met, durant trois mois, à la disposition du propriétaire des produits les échantillons qui sont en sa possession : 1° lorsque le résultat de l'analyse ne fait pas apparaitre d'infraction visée à l'article 17 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer;ou 2° dans les cas visés au paragraphe 1er, lorsque le délai visé audit paragraphe est écoulé et que la DG Environnement estime que ces échantillons ne lui sont plus utiles. A l'issue de ce délai de trois mois, les échantillons concernés sont mis en déchet. § 3. Dans le cas visé au paragraphe 2, les agents chargés du contrôle informent, par courrier postal ou électronique, le propriétaire des produits, pour autant que son identité soit connue : 1° du fait que les échantillons sont à sa disposition durant trois mois auprès de la DG Environnement;2° du fait qu'il peut récupérer lesdits échantillons durant ce délai et des modalités pratiques de cette récupération;3° des modalités de remboursement des échantillons énoncées à l'article 7. Le délai de trois mois de mise à disposition visé au paragraphe 3 prend cours le jour où les agents chargés du contrôle adressent ces informations au propriétaire des produits.
Art. 7.§ 1er. Le propriétaire des produits peut demander aux agents chargés du contrôle le remboursement de la valeur unitaire de l'échantillon envoyé au laboratoire pour analyse lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'analyse de l'échantillon ne fait apparaitre aucune infraction visée à l'article 17 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer;2° la valeur unitaire des échantillons est supérieure à cent euros;3° aucun procès-verbal visé à l'article 15, § 5, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer n'a été dressé concernant le produit concerné dans un délai de deux mois à compter du jour de l'analyse;4° le cas échéant, le propriétaire a effectué les démarches nécessaires pour récupérer les échantillons mis à sa disposition en application de l'article 6, §§ 2 et 3. Le montant de cent euros visé à l'alinéa 1er, 2°, est adapté de plein droit à l'évolution de l'indice des prix à la consommation le premier janvier de chaque année. § 2. La valeur unitaire des échantillons est : 1° la valeur énoncée dans le procès-verbal d'échantillonnage;ou, à défaut, 2° déterminée sur base d'un devis fourni par le propriétaire des produits et dont l'exactitude, évaluée par les agents chargés du contrôle, conditionne le remboursement. Le cas échéant, la valeur de l'échantillon récupéré par le propriétaire des produits en application de l'article 6, §§ 2 et 3 est déduite du montant remboursé en vertu du présent article. CHAPITRE 4. - Laboratoires
Art. 8.Le laboratoire qui procède aux analyses des échantillons, en ce compris une éventuelle contre-analyse initiée, à ses frais, par la personne qui a mis les produits sur le marché ou le propriétaire des produits : 1° répond aux conditions énoncées par la règlementation spécifique par rapport à laquelle la conformité des produits est vérifiée;ou, à défaut, 2° dispose d'une accréditation délivrée conformément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité pour les analyses concernées;ou est compétent pour effectuer les analyses concernées et est désigné par l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux; ou, à défaut, 3° dispose d'une accréditation délivrée par un organisme avec lequel le système belge d'accréditation a un accord de reconnaissance mutuelle en ce qui concerne les analyses concernées. En outre, le laboratoire, la personne ou les personnes sous la responsabilité de laquelle ou desquelles les analyses sont effectuées et les personnes mentionnées dans les statuts ne sont pas intéressés à la production, la transformation, l'importation ou la vente des produits qui font l'objet des analyses ou catégories d'analyses pour lesquelles l'agrément est accordé. CHAPITRE 5. - Saisie temporaire
Art. 9.Le délai, visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer et durant lequel les agents chargés du contrôle peuvent saisir temporairement des produits par mesure administrative, est fixé à trois mois.
Les agents chargés du contrôle peuvent prolonger ce délai une fois pour une période ne dépassant pas ce même délai. Si l'identité du propriétaire des produits est connue, cette prolongation lui est notifiée par courrier postal ou électronique. La notification mentionne la raison de la prolongation.
Art. 10.La saisie temporaire peut être opérée avec ou sans dépossession, au choix des agents chargés du contrôle.
Les produits saisis avec dépossession sont conservés au sein de la DG Environnement ou entre les mains d'une personne que les agents chargés du contrôle choisissent.
Lorsque les produits sont saisis sans dépossession, les produits sont laissés sur place et les agents chargés du contrôle placent des scellés sur les produits concernés.
Art. 11.§ 1er. L'agent chargé du contrôle qui effectue la saisie temporaire établit un procès-verbal de saisie temporaire. Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes : 1° le fait que les produits sont saisis pour une durée prorogeable de trois mois en application de l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, afin de contrôler leur conformité aux règlementations visées dans cette disposition;2° la description du mode de saisie : avec ou sans dépossession;3° le numéro d'identification de la saisie;4° la date et le lieu de la saisie;5° le cas échéant, le numéro d'identification des produits saisis;6° un inventaire des produits saisis;7° s'il s'agit d'une saisie sans dépossession, l'interdiction qui est faite au propriétaire des produits de se dessaisir des produits mis sous scellés avant la levée de la saisie;8° le nom ou le numéro d'identification de l'agent chargé du contrôle qui effectue la saisie. § 2. Au moment de la saisie temporaire ou dans les dix jours calendaires à compter du jour de la saisie, l'agent chargé du contrôle qui effectue la saisie temporaire transmet une copie du procès-verbal de saisie temporaire au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent transmet la copie du procès-verbal à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du procès-verbal dans le dossier administratif.
Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle. CHAPITRE 6. - Saisie de produits non-conformes
Art. 12.La saisie énoncée à l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer peut être opérée avec ou sans dépossession, au choix des agents chargés du contrôle.
Les produits saisis avec dépossession sont conservés au sein de la DG Environnement ou mis entre les mains d'une personne que les agents chargés du contrôle choisissent.
Lorsque les produits sont saisis sans dépossession, les produits sont laissés sur place et les agents chargés du contrôle placent des scellés sur les produits concernés.
Art. 13.§ 1er. L'agent chargé du contrôle qui effectue la saisie établit un procès-verbal de saisie. Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes : 1° les éléments énoncés à l'article 11, § 1er, 2° à 8° ;2° le fait que les produits sont saisis en application de l'article 16, § 1er, alinéa 2 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, en raison de leur absence de conformité avec les règlementations visées dans cette disposition;3° la mention suivante : « Le propriétaire des produits ou la personne qui les a mis sur le marché peut proposer aux agents chargés du contrôle la destruction des produits ou une solution permettant leur régularisation, en vue de la levée de la saisie, conformément aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs »; § 2. Au moment de la saisie ou dans les dix jours calendaires à compter du jour de la saisie, l'agent chargé du contrôle qui effectue la saisie transmet une copie du procès-verbal de saisie au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent transmet la copie du procès-verbal à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du procès-verbal dans le dossier administratif.
Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle.
Art. 14.§ 1er. Le propriétaire des produits saisis ou la personne qui les a mis sur le marché peut proposer aux agents chargés du contrôle la destruction des produits ou une solution permettant leur régularisation. § 2. Si la solution proposée permet effectivement la mise en conformité des produits, les agents chargés du contrôle déterminent, en accord avec la personne qui a proposé la solution, le délai dans lequel la solution sera mise en oeuvre.
Lorsqu'un accord est trouvé sur le délai visé à l'alinéa 1er, les agents chargés du contrôle lèvent la saisie et, le cas échéant, retirent les scellés, à charge pour la personne qui a conclu l'accord de mettre en oeuvre ladite solution dans le délai imparti. § 3. A défaut de mise en oeuvre dans le délai imparti, les agents chargés du contrôle peuvent à nouveau saisir les produits concernés.
La saisie effectuée en vertu de l'alinéa 1er est conforme aux dispositions du présent chapitre. Les agents chargés du contrôle peuvent appliquer les paragraphes 1er et 2 du présent article, s'ils le jugent opportun compte tenu de la situation.
Les agents chargés du contrôle lèvent la saisie lorsque le propriétaire des produits ou la personne qui a mis les produits sur le marché apporte la preuve de la mise en conformité des produits avec les règlementations mentionnées à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer. La levée de la saisie s'opère via l'envoi, par les agents chargés du contrôle, d'un courrier postal ou électronique au propriétaire des produits ou à la personne qui a apporté la preuve visée à l'alinéa 3.
Art. 15.La saisie est levée de plein droit dans les hypothèses suivantes : 1° les produits sont détruits;2° un jugement pénal mettant fin aux poursuites relatives à la non-conformité des produits concernés est coulé en force de chose jugée. CHAPITRE 7. - Destruction de produits pour raisons impérieuses de santé publique et/ou d'environnement
Art. 16.Les agents chargés du contrôle sont désignés pour ordonner la destruction visée à l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer.
Art. 17.§ 1er. Lorsque le ministre responsable de la Santé publique, le ministre en charge de l'Environnement ou un agent chargé du contrôle ordonne la destruction de produits sur base de l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer : 1° soit les agents chargés du contrôle enjoignent au propriétaire des produits de procéder à leur destruction dans un délai que les agents déterminent;2° soit les agents chargés du contrôle détruisent les produits eux-mêmes ou confient leur destruction à une personne compétente. § 2. Lorsque la destruction est ordonnée par un agent chargé du contrôle, celui-ci adresse un courrier recommandé au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent adresse ledit courrier à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du courrier dans le dossier administratif.
Ce courrier recommandé contient au moins les informations suivantes : 1° la mention des raisons impérieuses de santé publique et/ou d'environnement qui nécessitent la destruction;2° un inventaire des produits concernés;3° le délai endéans lequel le propriétaire doit procéder à la destruction des produits. A défaut pour le propriétaire des produits d'avoir procédé à la destruction des produits dans le délai défini au paragraphe 1er, 1°, les agents chargés du contrôle peuvent détruire les produits eux-mêmes ou confier leur destruction à une personne compétente. § 3. Lorsque les agents chargés du contrôle détruisent les produits eux-mêmes ou confient leur destruction à une personne compétente, les agents chargés du contrôle procèdent au préalable à la saisie de ces produits s'ils ne font pas encore l'objet d'une saisie. L'article 13 est applicable à cette saisie, à l'exception du paragraphe 1er, 2° et 3°. Le procès-verbal de saisie mentionne le fait que les produits sont saisis en vue de leur destruction sur base de l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, et du présent article.
Les agents chargés du contrôle adressent un courrier recommandé au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, les agents adressent ledit courrier à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, ils conservent la copie du courrier dans le dossier administratif.
Ce courrier recommandé est envoyé avant la destruction ou dans les dix jours calendaires, à compter du jour de la destruction, et contient au moins les informations suivantes : 1° le fait que les produits ont été ou seront détruits en application de l'article 16, § 1er, alinéa 3, première phrase, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer;2° la mention des raisons impérieuses de santé publique et/ou d'environnement qui nécessitent la destruction;3° un inventaire des produits concernés. CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 18.Les articles 73 et 74 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides sont abrogés.
Art. 19.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, M. WATHELET