Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 décembre 2023
publié le 03 janvier 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2002 relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments et l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2023048147
pub.
03/01/2024
prom.
03/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2002 relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments et l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 15, § 3, et l'article 16, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 26 avril 2023 modifiant la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, § 1er, alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2023, et §§ 1/1, 1/3 et 1/4, insérés par la loi du 26 avril 2023 ;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 2002 relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments;

Vu l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2023 ;

Vu l'avis 74.187/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Environnement, Considérant le Règlement 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits et modifiant la Directive 2004/42/CE et les Règlements (UE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I.Modification de l'arrêté royal du 6 mars 2002 relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments

Article 1er.A l'article 9 de l'arrêté royal du 6 mars 2002 relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « le Ministre prend » sont remplacés par les mots « les membres de personnel statutaire ou contractuel du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement visés à l'article 15, § 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer prennent » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Le Ministre concerné prend » sont remplacés par les mots « Les membres de personnel statutaire ou contractuel visés au paragraphe 1er prennent » ;3° dans le paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots « Le Ministre en informe » sont remplacés par les mots « Les membres de personnel statutaire ou contractuel visés au paragraphe 1er en informent »;4° le paragraphe 3 est abrogé. CHAPITRE II. Modification de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs.

Art. 2.A l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes, en plus des éléments mentionnés à l'article 15, § 2/1, dernier alinéa de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer : » ;b) le 6° est abrogé ;2° dans l'alinéa 3, la phrase « La preuve du prix de vente de l'échantillon est jointe au procès-verbal.» est remplacée comme suit : « La preuve du prix d'achat de l'échantillon obtenu au moyen d'un achat en ligne, frais de livraison inclus, est jointe au procès-verbal. ».

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) Dans la première phrase, les mots « et éventuellement à l'alinéa 3, » sont abrogés ;b) Dans l'alinéa 1er, le 2° est abrogé ;c) Dans l'alinéa 2, les mots « communes à la récupération et au remboursement » sont remplacés par les mots « pour la récupération » ;d) Les alinéas 3 et 4 sont abrogés.2° Dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) Dans l'alinéa 1er, les mots « et/ou demander le remboursement de la perte de valeur de l'échantillon sur lequel l'analyse ou l'évaluation a été effectuée à la demande des agents chargés du contrôle » sont abrogés ;b) L'alinéa 3 est abrogé.

Art. 4.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la première phrase, les modifications suivantes sont apportées : i) les mots « l'article 16, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 16, § 1er, alinéa 2, 1° » ; ii) les mots « procès-verbal de saisie » sont remplacés par les mots « procès-verbal de mise sous scellés » ; b) dans le 2°, les mots « l'article 16, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 16, § 1er, alinéa 2, 1° » ;c) le 3° est remplacé comme suit : « 3° la mention suivante : "Le propriétaire des produits et la personne qui les a mis sur le marché peuvent proposer aux agents chargés du contrôle la destruction des produits ou une solution permettant leur régularisation, en vue de la levée de la mise sous scellés, conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs.S'il n'est pas fait usage de la possibilité précitée de proposer la destruction des produits ou une solution permettant leur régularisation dans le délai imparti, il peut être procédé à la destruction des produits, conformément à l'article 14 § 4." » d) le paragraphe est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° le délai pour soumettre la proposition visée au 3°.».

Art. 5.A l'article 13, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la première phrase, les mots « l'article 16, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 16, § 1er, alinéa 2, 1° » ;b) dans le 2°, les mots « l'article 16, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 16, § 1er, alinéa 2, 1° » ;c) le 3° est remplacé comme suit : « 3° la mention suivante : "Le propriétaire des produits et la personne qui les a mis sur le marché peuvent proposer aux agents chargés du contrôle la destruction des produits ou une solution permettant leur régularisation, en vue de la levée de la saisie, conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs.S'il n'est pas fait usage de la possibilité précitée de proposer la destruction des produits ou une solution permettant leur régularisation dans le délai imparti, il peut être procédé à la destruction des produits, conformément à l'article 14, § 4.; ». d) le paragraphe est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° le délai pour soumettre la proposition visée au 3°.».

Art. 6.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Le propriétaire des produits saisis et mis sous scellés et la personne qui les a mis sur le marché peuvent proposer aux agents chargés du contrôle la destruction des produits ou une solution permettant leur régularisation.Si plusieurs solutions sont proposées, l'agent chargé du contrôle choisi la solution qui sera mise en oeuvre. » ; 2° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le mot « imparti » est remplacé par les mots « visé au paragraphe 2 ».b) l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Le cas échéant, les agents chargés du contrôle lèvent la saisie ou retirent les scellés lorsque le propriétaire des produits ou la personne qui a mis les produits sur le marché apporte la preuve de la mise en conformité des produits avec les règlementations mentionnées à l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer.La levée de la saisie s'opère via l'envoi, par les agents chargés du contrôle, d''un courrier postal ou électronique au propriétaire des produits ainsi que, le cas échéant, à la personne qui a apporté la preuve visée à l'alinéa 3. » 3° l'article est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit : « § 4.Si ni le propriétaire des produits saisis ou mis sous scellés ni la personne qui a mis les produits sur le marché ne font usage de la possibilité de proposer une solution ou la destruction dans le délai visé aux articles 12, § 1er 4° et 13, § 1er, 4° , ou si la solution proposée n'est pas mise en oeuvre dans le délai visé au paragraphe 2, les agents chargés du contrôle peuvent procéder à la destruction des produits concernés.

Le délai fixé par l'agent de contrôle en vertu des articles 12, § 1er, 4° ou 13, § 1er, 4° est interrompu lorsque, en application de l'article 18(3) du Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, la personne concernée est invitée à faire valoir ses observations.Dans ce cas, le délai commence à courir à partir de la date à laquelle l'agent chargé du contrôle qui a ordonné la saisie ou la mise sous scellés communique sa décision définitive après examen des observations présentées. Lorsque la personne concernée n'a pas fait valoir d'observations, le délai commence à courir à partir de l'expiration du délai pour faire valoir ses observations. § 5. Au plus tard quinze jours calendaires avant la destruction visée au paragraphe 4, les agents chargés du contrôle envoient un courrier recommandé au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, les agents envoient le courrier à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut de cette mention, ils conservent le courrier dans le dossier administratif.

Ce courrier recommandé contient au moins les informations suivantes : 1° le fait que les produits seront détruits en application de l'article 16, § 1/3, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer ;2° la mention que la destruction a lieu pour cause de non-conformité persistante des produits ;3° un inventaire des produits concernés.».

Art. 7.Le chapitre 6/1 du même arrêté, comportant l'article 15/1, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 6/1 - Saisie ou mise sous scellés de bois et de produits à base de bois non conformes

Art. 15/1.Les articles 12 à 15 inclus ne s'appliquent pas au bois ni aux produits à base de bois qui relèvent du Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, ou qui relèvent du Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.

Les articles du présent chapitre s'appliquent exclusivement au bois et produits à base de bois visés au premier alinéa (ci-après : « produits »).

Art. 15/2.§ 1er. L'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés visée à l'article 16, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer, établit un procès-verbal de mise sous scellés. Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes : 1° les éléments mentionnés à l'article 10, § 1er, 2° à 6° ;2° le fait que les produits sont mis sous scellés en application de l'article 16, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer, parce qu'ils ne sont pas conformes aux réglementations visées dans cette disposition ;3° la mention suivante : « Le propriétaire des produits et la personne qui les a mis sur le marché, peuvent fournir à l'agent chargé du contrôle la preuve que les produits sont en conformité avec les réglementations auxquelles il est fait référence dans l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer, afin de lever la mise sous scellés.A défaut de fourniture de preuve de ce genre dans le délai imparti, ces produits peuvent être mis en vente publique par les agents chargés du contrôle ou donnés à une personne morale appropriée à des fins de recherche ou en fonction de l'intérêt public, ou détruits à condition que ces produits n'aient aucune valeur ou une valeur insuffisante pour une vente publique ou une donation éventuelles de ceux-ci. La fourniture précitée de la preuve de conformité, et, le cas échéant, la mise en vente publique, la donation ou la destruction des produits, s'effectuent conformément à l'article 15/4 de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs. » ; 4° le délai pour la fourniture de la preuve de conformité visée au 3°. § 2. Au moment de la mise sous scellés ou dans les quinze jours calendaires à compter du jour de la mise sous scellés, l'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés transmet une copie du procès-verbal de mise sous scellés au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent transmet la copie du procès-verbal à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du procès-verbal dans le dossier administratif.

Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle

Art. 15/3.§ 1er. L'agent chargé du contrôle qui effectue la saisie visée à l'article 16, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer, établit un procès-verbal de saisie. Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes : 1° les éléments mentionnés à l'article 11, § 1er, 2° à 8° ;2° le fait que les produits sont saisis en application de l'article 16, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer, parce qu'ils ne sont pas conformes aux réglementations visées dans cette disposition ;3° la mention suivante : « Le propriétaire des produits et la personne qui les a mis sur le marché, peuvent fournir à l'agent chargé du contrôle la preuve que les produits sont en conformité avec les réglementations auxquelles il est fait référence dans l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer, afin de lever la saisie.A défaut de fourniture de preuve de ce genre dans le délai imparti ces produits peuvent être mis en vente publique par les agents chargés du contrôle ou donnés à une personne morale appropriée à des fins de recherche ou en fonction de l'intérêt public, ou détruits à condition que ces produits n'aient aucune valeur ou aient une valeur insuffisante pour une vente publique ou une donation éventuelles de ceux-ci. La fourniture précitée de la preuve de conformité, et, le cas échéant, la mise en vente publique, la donation ou la destruction des produits, s'effectuent conformément à l'article 15/4 de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs. » ; 4° le délai pour la fourniture de la preuve de conformité visée au 3°. § 2. Au moment de la saisie ou dans les quinze jours calendaires à compter du jour de la saisie, l'agent chargé du contrôle qui effectue la saisie transmet une copie du procès-verbal de saisie au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent transmet la copie du procès-verbal à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du procès-verbal dans le dossier administratif.

Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle.

Art. 15/4.§ 1er. Lorsque le propriétaire des produits ou la personne qui a mis les produits sur le marché fournit la preuve que les produits sont en conformité avec les réglementations auxquelles il est fait référence dans l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer, les agents chargés du contrôle lèvent la saisie ou enlèvent les scellés. La levée de la saisie ou de la mise sous scellés s'effectue par le biais de l'envoi, par les agents chargés du contrôle, d'un courrier postal ou électronique au propriétaire des produits ainsi que, le cas échéant, à la personne qui fournit la preuve visée au présent paragraphe. § 2. Si la preuve visée au paragraphe 1er n'a pas été fournie dans le délai imparti, les agents chargés du contrôle peuvent procéder à la vente publique des produits, ou à la donation des produits, pour autant que ceci soit compatible avec les objectifs de la réglementation applicable, à une personne morale appropriée à des fins de recherche ou en fonction de l'intérêt public. § 3. Lorsque les produits ont une valeur insuffisante pour une vente publique ou une donation à une personne morale appropriée telle que mentionnée au paragraphe 2, les agents chargés du contrôle peuvent procéder à la destruction des produits.

Art. 15/5.La saisie ou la mise sous scellés est levée de plein droit lorsqu'un jugement pénal mettant fin aux poursuites relatives à la non-conformité des produits concernés est coulé en force de chose jugée. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 6/2, comportant un article 15/6, rédigé comme suit : « CHAPITRE 6/2 - Injonction de mesures correctives

Art. 15/6.§ 1er. Lorsque l'agent chargé du contrôle impose une injonction de mesures correctives conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer, les dispositions du présent article s'appliquent en complément des dispositions de l'article 16, § 1/1, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer.

L'injonction de mesures correctives mentionne entre autres : 1° les dispositions légales en application desquelles l'injonction est imposée ;2° l'identification des produits et/ou, le cas échéant, de l'interface en ligne visée à l'article 16, § 1/1, alinéa 3 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer, auxquels les mesures s'appliquent ;3° la description des obligations découlant des mesures correctives imposées. § 2. Lorsque la mesure corrective imposée concerne la cessation de la mise sur le marché ou de la mise en service des produits, l'injonction mentionne les obligations suivantes : cesser immédiatement toute mise sur le marché ou la mise en service du produit; en particulier, cesser immédiatement toute mise à disposition de tiers et toute offre de mise à disposition du produit, notamment via le retrait immédiat des rayons ou la suppression des offres du produit en ligne.

Lorsque l'injonction de cesser la mise sur le marché ou la mise en service des produits est adressée à un prestataire de services d'exécution des commandes qui assure le stockage et/ou la livraison des produits aux utilisateurs finaux, l'injonction peut préciser les obligations suivantes : cesser la livraison des produits et en informer les clients. § 3. Lorsque la mesure corrective imposée concerne un retrait du marché, l'injonction mentionne les obligations suivantes, incombant au destinataire de l'injonction : a) cesser immédiatement toute mise sur le marché ou la mise en service du produit;en particulier, cesser immédiatement toute mise à disposition de tiers et toute offre de mise à disposition du produit, notamment par le retrait immédiat du produit des rayons ou par la suppression des offres du produit en ligne. Lorsque le destinataire de l'injonction est le prestataire de services d'exécution des commandes, l'injonction mentionne l'obligation de cesser la livraison des produits et d'en informer les clients ; b) informer ses clients professionnels de la mesure corrective de retrait du marché et des modalités de reprise des produits;pour ce faire, le destinataire de l'injonction utilise le modèle de notification annexé au présent arrêté royal; ce modèle est également joint à l'injonction ; c) reprendre les produits auprès de ses clients professionnels contre remboursement ;d) fournir la liste de ses clients professionnels et de ses fournisseurs aux agents chargés du contrôle. § 4. Lorsque la mesure corrective imposée concerne un rappel des produits, l'injonction mentionne les obligations suivantes, incombant au destinataire de l'injonction : a) cesser immédiatement toute mise sur le marché ou la mise en service du produit;en particulier, cesser immédiatement toute mise à disposition de tiers et toute offre de mise à disposition du produit, notamment par le retrait immédiat du produit des rayons ou par la suppression des offres du produit en ligne. Lorsque le destinataire de l'injonction est le prestataire de services d'exécution des commandes, l'injonction mentionne l'obligation de cesser la livraison des produits et d'en informer les clients ; b) informer ses clients professionnels de la mesure corrective de retrait du marché et des modalités de reprise;pour ce faire, le destinataire de l'injonction utilise le modèle de notification annexé au présent arrêté royal; ce modèle est également joint à l'injonction ; c) si le produit est mis à la disposition des utilisateurs finals et si ceux-ci peuvent être tracés individuellement, informer ces derniers de la mesure de rappel au moyen de courriers électroniques ou postaux ;s'il est impossible de tracer individuellement les utilisateurs finals, publier l'information relative à la mesure de rappel de façon visible et lisible dans ses points de vente, les points de vente de ses clients professionnels et dans les médias publics appropriés disposant d'une portée suffisamment large ; le plan d'action de cette publicité est notifié à l'agent chargé du contrôle qui a imposé l'injonction, pour permettre à ce dernier de donner son avis ; d) reprendre les produits auprès de ses clients professionnels et des utilisateurs finals, contre remboursement ;e) fournir la liste de ses clients professionnels et de ses fournisseurs aux agents chargés du contrôle. § 5. L'agent chargé du contrôle qui impose les mesures correctives transmet l'injonction de mesures correctives aux personnes concernées.

Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle. § 6. La personne concernée exécute les mesures imposées dans le délai fixé dans l'injonction de mesures correctives. Cette personne informe ensuite les agents chargés du contrôle des mesures qu'elle a prises. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 6/3, comportant un article 15/7, rédigé comme suit : « CHAPITRE 6/3 - Restriction ou interdiction de la commercialisation ou de la mise en service d'un produit non conforme

Art. 15/7.§ 1er. La restriction ou l'interdiction de la commercialisation ou de la mise en service d'un produit non conforme, telle que visée à l'article 16, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer, prend la forme d'une décision, qui est signée par l'agent chargé du contrôle.

La décision mentionne : a) les dispositions légales pertinentes en application desquelles la décision est prise ;b) l'identification des produits non conformes auxquels les mesures s'appliquent ;c) la description de la non-conformité ;d) la motivation de l'imposition de la restriction ou de l'interdiction ;e) les mesures visées : la restriction ou l'interdiction de la commercialisation ou de la mise en service d'un produit non conforme. § 2. Lorsque la décision concerne un produit non conforme ou dangereux entrant sur le marché de l'Union et relevant du champ d'application de l'article 28 du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits et modifiant la directive 2004/42/CE, il est mentionné en outre dans la décision que : 1° la décision a été prise dans le cadre de contrôles de produits entrant sur le marché de l'Union, en application de l'article 28 du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ;2° l'autorité douanière est priée de ne pas mettre le produit en libre pratique, d'enregistrer dans le système de traitement de données des services douaniers et, le cas échéant, d'apposer sur la facture commerciale qui accompagne le produit ainsi que sur tout autre document d'accompagnement approprié, une des mentions suivantes : a) pour un produit présentant un risque grave : « Produit dangereux - Mise en libre pratique non autorisée - Règlement (UE) 2019/1020 » b) pour un produit non conforme : « Produit non conforme - Mise en libre pratique non autorisée - Règlement (UE) 2019/1020 ». § 3. La décision peut être révoquée ou modifiée par le membre du personnel qui l'a prise. Lorsqu'une nouvelle décision est prise, la décision précédente est levée. § 4. L'agent chargé du contrôle transmet la décision aux personnes physiques ou morales dont il a connaissance qui mettent le produit visé par la décision à disposition sur le marché ou qui ont l'intention de le faire. Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle. L'agent chargé du contrôle prend également les mesures nécessaires pour la publication de la décision sur le site internet du SPF Santé publique. ».

Art. 10.A l'annexe du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans la première phrase, les mots « article 15/1, § 1er, 3°, b) » sont remplacés par les mots « article 15/6, § 3, b) et § 4, b) » ;2° A l'alinéa 6 (« concerne »), les mots « article 15/1 » sont remplacés par les mots « article 15/6, §§ 3 ou 4 ». CHAPITRE III. Dispositions finales.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le ou la ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ou la ministre qui a l'Economie dans ses attributions, et le ou la ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargé(e)s, pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI

^