publié le 21 février 2005
Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 13 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
2 FEVRIER 2005. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 13 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;
Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des joueurs;
Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;
Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;
Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;
Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;
Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie nationale de la loterie à billets, appelée « 13 ».
Le « 13 » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie nationale, soit à un million, soit en multiples d'un million.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 1 euro.
Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 252.245, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente deux zones de jeu distinctes et respectivement appelées zone « Pastilles » et zone « 13 ».
La zone de jeu « Pastilles » comprend trois espaces qui, distinctement délimités, se présentent chacun sous la forme d'une pastille. Ces trois espaces sont recouverts d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.
La zone de jeu « 13 » comprend un seul espace se présentant sous la forme du nombre « 13 ». Cet espace est recouvert d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les trois pastilles visées au § 1er, alinéa 2, apparaît dans chacune de celles-ci, imprimé en chiffres arabes, un chiffre qui, pouvant varier d'une pastille à l'autre, est sélectionné parmi la série de chiffres allant de 1 à 9.
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant l'espace visé au § 1er, alinéa 3, apparaît l'impression, soit du mot « GRATIS », soit d'un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes, figure parmi ceux visés à l'article 3. § 3. Est gagnant le billet dont la somme des chiffres imprimés dans les trois pastilles visées au § 2, alinéa 1er, est égale à treize.
Le billet dont la somme des trois chiffres précités est inférieure ou supérieure à treize, est toujours non gagnant.
Le billet visé à l'alinéa 1er donne droit à un lot : 1° en nature, lorsque dans l'espace visé au § 2, alinéa 2, est imprimée la mention « GRATIS ».En l'occurrence, ce lot correspond à un billet gratuit « 13 »; 2° en espèces, lorsque dans l'espace visé au § 2, alinéa 2, est imprimé un montant.En l'occurrence, la valeur du lot attribué correspond à ce montant. § 4. Un billet gagnant ne bénéficie toujours que d'un lot parmi ceux visés à l'article 3.
Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.
Art. 6.Sous les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.
Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie nationale.
Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 13.000 euros sont également payables au siège de la Loterie nationale.
Les lots en nature visés à l'article 4, § 3, alinéa 3, 1°, ne sont remplacés par des lots en espèces de 1 euro qu'en cas d'épuisement des billets mis en vente.
Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8 sont acquis à la Loterie nationale.
Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse.
Art. 12.La participation est interdite à tout mineur d'âge.
Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.
Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
La Loterie nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 18.Notre Ministre qui a la Loterie nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE