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Arrêté Royal du 02 février 1999
publié le 19 février 1999

Arrêté royal portant exécution de l'article 110, § 4, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances
numac
1999003066
pub.
19/02/1999
prom.
02/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/02/1999003066/moniteur
moniteur
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2 FEVRIER 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 110, § 4, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 110, § 4;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 8 juillet 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 23 juillet 1997;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 26 juillet 1997, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. L'Administration des contributions directes transmet pour le quinzième jour de chaque mois ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prochain jour ouvrable, à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un relevé faisant apparaître : 1° l'ensemble, perçu au cours du mois écoulé, des soldes en matière de cotisation spéciale pour la sécurité sociale qui subsistent après déduction des retenues opérées conformément à l'article 109 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 29 avril 1996 et par l'arrêté royal du 8 août 1997 et du supplément visé à l'article 125, 1°, de la même loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer;2° le total, remboursé ou imputé sur l'impôt sur les revenus au cours du mois écoulé, des excédents en matière de cotisation spéciale pour la sécurité sociale qui subsistent après déduction des retenues opérées conformément à l'article 109 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 29 avril 1996 et par l'arrêté royal du 8 août 1997 et du supplément visé à l'article 125, 1°, de la même loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer;3° le produit à verser par l'Administration des contributions directes pour le mois écoulé à l'ONSS-Gestion globale, conformément à l'article 110, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 8 août 1997;4° les excédents à rembourser par l'ONSS-Gestion globale pour le mois écoulé pour compte de l'Administration des contributions directes, conformément à l'article 110, § 3, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997. § 2. Le dixième jour du mois qui suit celui au cours duquel le relevé visé au paragraphe 1er est envoyé ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prochain jour ouvrable, l'Administration des contributions directes verse à l'ONSS-Gestion globale le montant du produit visé au paragraphe 1er, 3°, pour le mois concerné.

Ce montant est versé au numéro de compte 001-2122501-23 de l'ONSS-Gestion globale, avec mention des mots "cotisation spéciale pour la sécurité sociale" et du mois et de l'année concernés. § 3. Le dixième jour du mois qui suit celui au cours duquel le relevé visé au paragraphe 1er est envoyé ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prochain jour ouvrable, l'ONSS-Gestion globale rembourse pour compte de l'Administration des contributions directes le montant des excédents visés au paragraphe 1er, 4°, pour le mois concerné.

Ce montant est versé sur le fonds particulier visé à l'article 110, § 3, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales.

Art. 2.Tout retard de paiement aussi bien par l'Administration des contributions directes que par l'ONSS-Gestion globale donne lieu, pour la durée du retard, à débition de l'intérêt légal, calculé par mois civil. Cet intérêt est calculé sur la somme due, arrondie au millier inférieur; le mois de l'échéance est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier.

Art. 3.Le dixième jour du deuxième mois qui suit celui durant lequel le présent arrêté est publié au Moniteur belge ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prochain jour ouvrable, l'Administration des contributions directes verse sur le numéro de compte mentionné à l'article 1er, § 2, alinéa 2, le montant total du produit qui a été réalisé par l'Administration des contributions directes jusqu'à la fin du mois qui précède le mois pour lequel un relevé visé à l'article 1er, § 1er, a été transmis.

Art. 4.Le dixième jour du deuxième mois qui suit celui durant lequel le présent arrêté est publié au Moniteur belge ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prochain jour ouvrable, l'ONSS-Gestion globale rembourse, pour compte de l'Administration des contributions directes, sur le fonds particulier visé à l'article 1er, § 3, alinéa 2, le montant total des excédents qui ont été restitués par l'Administration des contributions directes jusqu'à la fin du mois qui précède le mois pour lequel un relevé visé à l'article 1er, § 1er, a été transmis.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994. Loi sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.

Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre 1996.

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