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Arrêté Royal du 02 décembre 2002
publié le 21 décembre 2002

Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion de la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts »

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2002021479
pub.
21/12/2002
prom.
02/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/02/2002021479/moniteur
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2 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion de la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distributions des émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 13;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Recherche scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts », annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE

Annexe à l'arrêté royal portant approbation du contrat de gestion de la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts » Contrat de gestion entre l'Etat belge et le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles Entre l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Recherche scientifique, dénommé ci-après l'« Etat », d'une part et la société anonyme de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts, dont le siège est établi à Bruxelles, ici représentée par . . . . . dénommée ci-après la « Société », d'autre part Préambule : 1. La Société a été créée par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région de Bruxelles-Capitale qui fixe son régime et ses statuts.Cette loi est entrée en vigueur le 25 août 2000, suite à la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal du 1er mars 2000. Ses statuts ont été fixés par l'arrêté royal du 19 décembre 2001 (Moniteur belge du 11 janvier 2002), pris en exécution de la loi précitée. 2. L'article 13 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée prévoit la conclusion d'un contrat de gestion entre l'Etat et la Société.En vertu de cet article, ce contrat doit régler au moins les matières suivantes : 1° Les modalités selon lesquelles la mission de service public par la Société, telle qu'énoncée à l'article 3, § 1er, 1°, sera assurée;2° la description des lignes de force et des accents spécifiques en matière de programmation culturelle;3° la fixation, le calcul, les conditions et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du Budget général des Dépenses de l'Etat fédéral;4° la manière dont les intérêts financiers de l'Etat fédéral sont garantis;5° les obligations en matière de contrôles interne et externe;6° la manière dont un service multilingue sera assuré à la clientèle et aux partenaires de la Société;7° les contrats à long terme avec les sociétés, groupements, associations et institutions qui contribuent activement à la réalisation des objectifs de la Société.3. Conformément à la destination de centre culturel et artistique du Palais, la Société assure une cohérence dans sa programmation culturelle et fait en sorte que l'ensemble des activités présentées en son sein respecte l'esprit de cette programmation.4. La Société poursuit une politique active de démocratisation de la culture et facilite l'accès aux différentes disciplines artistiques présentées au Palais des Beaux-Arts en tenant compte de la diversité de la population vivant en Belgique.Elle veille notamment à renouveler et à élargir le public à qui elle s'adresse. 5. La Société s'engage à être une référence en matière culturelle, artistique, professionnelle et technique.6. Les engagements souscrits par la Société dans le cadre du présent contrat de gestion restent directement liés aux moyens financiers dont elle dispose et en particulier aux dotations qui lui sont attribuées pour remplir ses missions.Toutefois, elle s'engage à dépasser, chaque fois que les ressources techniques financières effectivement disponibles le permettent, les objectifs qualitatifs et quantitatifs du présent contrat de gestion. 7. La Société veille à ce que les activités ne relevant pas de ses missions de service public ne portent pas préjudice à la bonne exécution de celles-ci. Il est dès lors convenu ce qui suit : TITRE Ier. - Objet du contrat de gestion

Article 1er.Le présent contrat de gestion a pour objet de régler, conformément à l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée, les droits et obligations respectifs de l'Etat et de la Société. Ces droits et obligations précisent les conditions de réalisation des tâches de service public confiées par l'Etat à la Société.

TITRE II. - Généralités

Art. 2.Les dispositions contenues dans le présent Titre sont applicables aux missions définies aux chapitres 1er et 2 du présent contrat.

Art. 3.La Société assure la communication et la promotion des manifestations qui sont organisées sur le site du Palais des Beaux-Arts. Celles-ci sont adaptées aux spécificités des divers projets culturels.

Les contacts avec le public - sous quelque forme que ce soit - se font dans tous les cas au moins en français et en néerlandais. Le personnel en contact avec le public est disponible pour accueiller et informer ce dernier dans ces langues (billetterie, huissiers et ouvreuses, communications orales, centrale téléphonique, internet, etc.).

Art. 4.La Société accorde une attention toute particulière à l'accueil et au confort du public. A cet égard, elle met à sa disposition une cafétaria, un restaurant et des bars lors des entractes.

Art. 5.La Société organise un service propre de billetterie professionnelle et utilise à cet effet diverses techniques dont les plus avancées, telles que la réservation par internet,...

Art. 6.La Société s'engage à se doter des équipements de scène, d'exposition, de manutention et de communication qui répondent aux standarts modernes de qualité.

Art. 7.La Société se conforme aux normes légales et réglementaires relatives à la sécurité du public, du personnel, des artistes et des oeuvres de collections. En outre, elle souscrit aux contrats d'assurances ad hoc.

Art. 8.La Société s'engage à assurer une protection optimale de tous les éléments composants de la propriété intellectuelle, des droits d'auteur et des droits voisins, y compris les appellations, les marques, les logos, les dénominations commerciales,...

Art. 9.Lorsqu'elle met ses infrastructures à la disposition d'un tiers, la Société veille à respecter le principe de non discrimination.

Toutefois, elle ne peut en aucunc cas mettre le bâtiment à la disposition d'une personne physique, morale ou d'un groupement de quelque nature que ce soit qui montrent de manière manifeste son hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique.

TITRE III. - Missions de service public et missions complémentaires CHAPITRE Ier. - Missions de service public

Art. 10.Conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée, la Société a pour but et poursuivra activement la réalisation, l'élaboration et la mise en oeuvre, de préférence sur le site du Palais des Beaux-Arts, d'une programmation culturelle pluridisciplinaire et intégrée, qui contribue au rayonnement européen et international de la Belgique fédérale, des Communautés et de la Région de Bruxelles-Capitale.

Cette mission comprend : 1. des productions culturelles spécifiques à la Société du Palais des Beaux-Arts, qui ne s'adressent pas exclusivement à l'une ou à l'autre Communauté;2. des coproductions dans les domaines visés au paragraphe précédent, en collaboration avec les sociétés, organismes et institutions ayant des objets sociaux similaires;3. la mise à disposition des salles et de l'infrastructure du bâtiment à des sociétés, organismes et institutions développant une programmation culturelle qui leur est propre.

Art. 11.Sans préjudice du dépôt du rapport annuel prévu à l'article 14, § 7, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée, la Société communique au Ministre de tutelle, pour le 30 avril de chaque année au plus tard, un plan opérationnel pour l'année suivante comprenant la présentation de sa programmation culturelle, détaillant les éventuels investissements envisagés afin de se conformer aux obligations découlant du présent contrat et leur plan de financement respectif.

Art. 12.A l'exception des périodes d'entretien des salles de spectacles et d'expositions, le Palais des Beaux-Arts est opérationnel pendant toutes la durée de l'année civile et organise également des manifestations pendant la période estivale.

Art. 13.La Société exploite son infrastructure en proposant régulièrement et simultanément - seule ou en collaboration avec d'autres institutions, associations ou organismes - plusieurs disciplines artistiques telles que la musique, les arts plastiques, le cinéma, la danse, le théâtre, le multimédia,... et encourage la coopération pluridisciplinaire.

Art. 14.En conformité avec son objet social, la Société rend le Palais des Beaux-Arts accessible à toutes les catégories socio-professionnelles de la population et pratique notamment des réductions significatives de prix pour les catégories de personnes suivantes : chômeurs, personnes disposant du revenu vital d'intégration, pensionnés, VIPO et étudiants.

Deux mois avant la communication officielle des prix au public et après avoir été présentée à la Commission paritaire, la Société communique par écrit la politique générale qu'elle entend mener en matière de prix au Ministre de tutelle. Cette politique de prix entre en vigueur trente jours calendrier après sa communication au Ministre.

Dans l'hypothèse où le Ministre de tutelle conteste cette politique générale des prix, une concertation s'engage entre les deux parties afin de trouver un accord sur cette question. Dans l'intervalle, les prix pratiqués lors de la dernière saison sont d'application.

Art. 15.La Société met sur pied une journée « portes ouvertes » au moins une fois par an. Cette journée doit être l'occasion pour la Société de présenter sa nouvelle saison. Dans ce contexte, elle organise des visites du bâtiment et une série d'évènements représentatifs de son activité. L'accès à cette journée et à l'ensemble des activités organisées dans ce cadre est entièrement gratuit.

Le Palais des Beaux-Arts est accessible au public le jour de la Fête nationale, sans préjudice des règlements de police particuliers relatifs au déroulement des festivités.

Art. 16.La Société crée un service de coordination pédagogique et éducative destiné prioritairement à la jeunesse.

Ce service a pour mission de préparer et de coordonner un programme éducatif et pédagogique pluridisciplinaire. Il doit également assurer la mise en oeuvre et la visibilité de ce programme. Suivant les domaines envisagés, l'action pédagogique peut être assurée par des partenaires spécifiques.

Le programme éducatif et pédagogique fait partie intégrante de la politique artistique de la Société et, à ce titre, concerne l'ensemble des disciplines qui sont présentées au Palais des Beaux-Arts.

Ce service est chargé de fournir par tout support (téléphone, documents papiers, internet, mass/media,...) des renseignements relatifs aux manifestations pour lesquelles le programme éducatif et pédagogique est appliqué. Ces renseignements comprennent également les modalités d'accès.

Ce service doit être accessible (via une centrale téléphonique, l'internet ou tout autre moyen d'information) durant les heures d'ouverture pratiquées par la billetterie du Palais des Beaux-Arts.

Ce service rédige un rapport annuel détaillé de son activité. Après avoir été présenté à la Commission paritaire, ce rapport doit être présenté au Ministre de tutelle au plus tard le deuxième mois de l'année civile qui suit l'année d'activité en question.

Art. 17.Compte tenu du statut de capitale européenne de Bruxelles, la Société présentera à la Commission européenne et au Parlement européen des projets sous-tendant une action culturelle européenne, favorisant la diversité des cultures et la mobilité des artistes et des oeuvres.

Dans ce contexte, la Société cherchera à développer une coopération spécifique et pourra à cette fin conclure les accords appropriés.

Art. 18.La Société est responsable de la gestion et de l'entretien du bâtiment.

Art. 19.La Société accorde une attention particulière aux avis et aux demandes d'informations du public.

Par ailleurs, elle assure le suivi des plaintes écrites. A cet effet, la Société organise un fichier central des plaintes et des suites qui leur sont données. Elle coordonne la procédure de traitement des dossiers qui sera assurée par le service concerné.

La Société rédige un rapport annuel concernant le fonctionnement de ce service et le présente au conseil d'administration. Ce rapport est également présenté à la commission paritaire.

La Société communique ce rapport annuel avec les éventuelles remarques de la Commission paritaire au Ministre de tutelle. CHAPITRE II. - Missions complémentaires

Art. 20.Dans la mesure où la programmation le permet, la Société s'efforce d'utiliser son infrastructure toute entière par des activités complémentaires qui ne pourront cependant jamais être prioritaires par rapport aux manifestations organisées dans le cadre des missions de service public de la Société. Dans ce contexte, la Société veille à ce que la programmation culturelle, visée à l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création de la Société comprenne au minimum 75 % de l'utilisation du Palais.

TITRE IV. - Collaboration et coopération

Art. 21.La Société négocie la reprise de l'actif et du passif ainsi que du personnel de la Société philharmonique de Bruxelles, de la Société des Expositions du Palais des Beaux-Arts et du Musée du Cinéma. Elle est autorisée à reprendre les droits et obligations de ces trois institutions. Avant cette reprise éventuelle, ces trois institutions font chacune l'objet d'un rapport de réviseurs d'entreprises.

Art. 22.La Société prend des initiatives afin de développer la collaboration avec d'autres institutions - en particulier avec celles qui sont les utilisateurs réguliers du Palais des Beaux-Arts - en ce qui concerne la musique, les arts plastiques et les arts scéniques. La Société veille également à développer des collaborations et des synergies avec les établissements scientifiques et culturels fédéraux et les institutions dépendant des Communautés.

Art. 23.La Société crée un comité consultatif où siègent les institutions qui sont des utilisateurs réguliers du Palais des Beaux-Arts et les représentants des organisations syndicales. Ce comité est présidé par le directeur général qui doit le réunir régulièrement, en fonction des nécessités et des demandes formulées par l'une des institutions concernées. Le président et le vice-président du conseil d'administration peuvent participer à ces réunions.

Le comité consultatif a pour objet de favoriser les échanges et la concertation entre les différents acteurs concernés au sein du Palais des Beaux-Arts. Il peut faire des propositions concernant le développement des synergies entre les différents utilisateurs et l'action pédagogique.

Il fait rapport au conseil d'administration des réunions du comité consultatif et des réunions mentionnées à l'alinéa précédent.

TITRE V. - Bâtiment

Art. 24.La Société exécute ses tâches dans le respect du patrimoine architectural qu'elle gère.

Art. 25.L'entretien normal et opérationnel du bâtiment est à la charge de la Société, en ce compris l'aménagement des aires d'exposition, des salles de théâtre et de concert pour des manifestations spécifiques.

Art. 26.Les gros travaux de réparation du bâtiment sont à la charge de l'Etat, conformément aux dispositions légales prévues en la matière.

En outre, un accord particulier est négocié entre l'Etat et la Société relatif aux interventions financières de l'Etat et à l'assistance technique par la Régie des Bâtiments pour les travaux de rénovation indispensables à la bonne exécution de la mission de la Société.

Art. 27.Dans le cadre de sa mission culturelle, la Société s'efforce d'optimaliser la destination des espaces en fonction des objectifs artistiques. En fonction de ce but, elle élabore un plan d'aménagements tout en tenant compte des services administratifs et techniques et des associations actuellement présentes au Palais des Beaux-Arts.

La société veille à ce que l'exploitation des espaces commerciaux ne nuit pas à l'objet social de la Société et que leur usage ne porte pas préjudice au caractère du bâtiment. Les loyers des espaces commerciaux sont désormais destinés à la S.A. Palais des Beaux-Arts.

Art. 28.La Société veille à ce que le bâtiment et l'ensemble de ses infrastructures ouvertes au public soient accessibles aux personnes handicapées. Les travaux indispensables à la réalisation de cet objectif peuvent être pris en charge par la Régie des Bâtiments, conformément à l'article 26, alinéa 2, du présent contrat.

TITRE VI. - Financement

Art. 29.Sans préjudice de l'application de l'article 42 du présent contrat, la dotation de base nécessaire à l'exécution des missions prévues par le présent contrat s'élève à 4.153.000 euros. L'Etat peut octroyer une dotation supplémentaire dans le cadre d'une demande spécifique introduite par la Société.

Pour l'année 2002, ce montant est augmenté de 1.509.000 euros destiné à couvrir les frais inhérents à la mise en place de la Société. La dotation pour l'année 2002 s'élève donc à 5.662.000 euros.

Art. 30.Les mesures prises par l'Etat à l'égard des agents de la fonction publique et ayant une incidence directe ou indirecte sur le personnel, telles que la programmation sociale, les allocations diverses, les modifications du statut pécuniaire sont prises en charge par l'Etat.

Cette prise en charge est ajoutée à la dotation prévue à l'article 29 du présent contrat.

Elle est indexée selon les modalités prévues à l'article 31 du présent contrat.

Art. 31.Le montant de la dotation fixé à l'article 29 du présent contrat est adapté annuellement et pour la première fois en 2003, en fonction de l'indice d'inflation fixé par le Gouvernement.

Art. 32.La dotation visée à l'article 29 du présent contrat est versée en douze mensualités égales au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois.

En cas d'absence de budget de l'Etat au 1er janvier, des douzièmes provisoires, calculés sur la base de la dotation allouée l'année antérieure, sont versés annuellement à la Société.

En cas de retard de paiement, toute somme due est majorée d'un intérêt de retard calculé au taux légal.

Art. 33.La dotation visée à l'article 29 du présent contrat est utilisée exclusivement au financement des missions définies au Titre II et au chapitre 1er du Titre III du présent contrat.

Art. 34.Les recettes de la Société sont affectées prioritairement à l'extension et à l'amélioration des missions énumérées dans le chapitre 1er du Titre II du présent contrat de gestion.

TITRE VII. - Garantie financière à l'égard de l'Etat Contrôles interne et externe

Art. 35.Conformément à l'article 661, § 1er, 6°, du Code des sociétés, la Société fait rapport sur la manière dont elle a veillé à l'utilisation de la finalité sociale définie à l'article 3, § 1er, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée.

Art. 36.La société est soumise au contrôle des Commissaires du Gouvernement, conformément à l'article 14 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée.

Art. 37.La société établit un compte de résultat prévisionnel qui est constitué : - du budget dans lequel la Société évalue ses recettes et ses dépenses, au cours de l'année pour lequel il est établi; - le cas échéant, d'un plan de mesures permettant de maintenir l'équilibre budgétaire; - d'un plan d'investissement justifiant la charge d'amortissement des biens dont l'acquisition est prévue durant l'exercice en cours.

La Société adapte ce compte de résultat prévisionnel en fonction des dotations inscrites au Budget général des dépenses de l'Etat.

Art. 38.Les comptes de la Société sont soumis au contrôle d'un Collège de Commissaires, composé de deux membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises et deux membres nommés par la Cour des Comptes, conformément à l'article 15 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée.

Pour le 30 avril de chaque année au plus tard, la Société communique un budget mentionné à l'article 37 du présent contrat pour l'exercice budgétaire suivant. Un ajustement de ce budget sera communiqué au plus tard le 1er mars de l'année budgétaire en question.

Le cas échéant, le Société communique les comptes de résultats adaptés mentionnés à l'article 37, alinéa 2 du présent contrat.

Art. 39.Le budget doit être présenté en équilibre. Une nette distinction est observée entre les recettes et dépenses concernant l'exercice des missions énumérées dans le chapitre 1er du Titre II du présent contrat de gestion et les recettes et dépenses concernant les activités complémentaires.

Art. 40.La Société tient une comptabilité double qui est soumise à un contrôle interne et à un contrôle externe.

Le contrôle interne de la Société est exercé par le contrôle de gestion de la Société qui fait rapport au comité d'audit du conseil d'administration de la Société.

Le contrôle externe de la Société est effectué par le Collège des Commissaires, sans préjudice des compétences dévolues aux Commissaires du Gouvernement.

Ces contrôles s'exercent notamment sur la comptabilité, les comptes annuels et le rapport de gestion de la Société, ainsi que sur le rapport destiné au Ministre fédéral qui a les affaires culturelles dans ses attributions et au Ministre du Budget, conformément à l'article 14, § 7, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée.

TITRE VIII. - Durée du contrat de gestion - Sanctions

Art. 41.Le présent contrat de gestion est conclu pour une période de cinq ans, prenant cours à la date de son entrée en vigueur qui est fixée par un arrêté royal pris en Conseil des Ministres, tel que prévu à l'article 13, 7°, § 3, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée.

Le présent contrat est renouvelé selon les dispositions de l'article 13, 7°, § 3, de la même loi.

Art. 42.En cas de mauvaise exécution dans le chef de la Société d'une des obligations imposées en application du présent contrat et de la loi portant sa création, dûment constatée par un rapport des Commissaires du Gouvernement, le Gouvernement peut, après mise en demeure du conseil d'administration de la Société et après l'écoulement d'un délai d'un mois accordé à la Société pour lui permettre de remplir ses obligations, diminuer la dotation mentionnée à l'article 22, d'un montant qui ne pourra excéder 10 % de la dotation. Avant d'appliquer cette sanction, le Ministre de tutelle entend le président du conseil d'administration et le directeur général.

Le présent article est applicable sans préjudice des articles 50 et 55 des lois sur la comptabilité de l'Etat.

TITRE IX. - Dispositions finales

Art. 43.Lors de la survenance d'un événement imprévisible assimilable à un cas de force majeure ou en cas de charges nouvelles imposées à la Société, résultant d'événements extérieurs à l'action ou à la volonté des deux parties, une concertation s'engagera entre le Gouvernement fédéral et la Société sur l'aménagement ou la modification du présent contrat par voie d'avenant. Ces aménagements et ces modifications éventuels préalablement soumis à l'avis de la Commission paritaire avant d'être approuvés par le conseil d'administration.

Ainsi établi à Bruxelles, en deux exemplaires, le 18 novembre 2002.

Pour l'Etat belge, Le Ministre de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE Le Commissaire du Gouvernement, adjoint au Ministre de la Recherche scientifique, Y. YLIEFF Pour la S.A. Palais des Beau-Arts, E. DAVIGNON, président du conseil M. PRAET, vice-président du conseil

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE

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