publié le 06 mars 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension
2 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 février 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 6 février 1997 Prépension (Convention enregistrée le 10 avril 1997 sous le numéro 43831/CO/130)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 25 octobre 1995, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges et enregistrée au greffe du Service des relations collectives de travail sous le numéro 42115/CO/130.
Art. 2.L'âge de la prépension sectorielle instaurée par la convention collective de travail du 4 mars 1985 concernant la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 1985, prorogée pour les années 1987 et 1988 par la convention collective de travail du 20 février 1987 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 7 novembre 1986, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 septembre 1987, pour les années 1989 et 1990 par la convention collective de travail du 20 décembre 1988 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1989, pour les années 1991, 1992 et 1993 par la convention collective de travail du 6 mars 1991 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel du 27 novembre 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 septembre 1992 et pour les années 1994, 1995 et 1996 par la convention collective de travail du 26 mai 1993, concernant la prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mars 1994, est portée par la présente convention collective de travail à 58 ans.
Art. 3.Les modalités de financement de la prépension restent celles prévues par l'article 3 de la convention collective de travail du 26 mai 1993 précitée relative à la prépension conventionnelle.
Art. 4.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les dispositions légales de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle sont d'application (Moniteur belge du 11 décembre 1992).
Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et prend fin le 30 juin 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 décembre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET