publié le 03 mars 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, relative à la prorogation et à la modification de la convention collective de travail du 29 juin 1993 fixant les salaires
2 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, relative à la prorogation et à la modification de la convention collective de travail du 29 juin 1993 fixant les salaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 29 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, fixant les salaires, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 décembre 1993, prorogée par la convention collective de travail du 20 juin 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, relative à la prorogation et à la modification de la convention collective de travail du 29 juin 1993 fixant les salaires.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 2 décembre 1993, Moniteur belge du 27 janvier 1994.
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 10 janvier 1996.
Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure Convention collective de travail du 8 décembre 1997 Prorogation et modification de la convention collective de travail du 29 juin 1993 fixant les salaires (Convention enregistrée le 2 mars 1998 sous le numéro 47236/CO/148.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure.
Art. 2.La convention collective de travail du 29 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, fixant les salaires, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 décembre 1993, prorogée par la convention collective de travail du 20 juin 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1998 inclus.
Art. 3.Le dernier paragraphe de l'article 2 de ladite convention collective de travail est remplacé comme suit : « Les salaires en vigueur au 31 mars 1998 sont majorés de F 1,5 l'heure au 1er avril 1998 et les salaires en vigueur au 30 septembre 1998 sont majorés de nouveau de F 1,5 l'heure au 1er octobre 1998. ».
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 décembre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET