publié le 15 septembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, relative à la prorogation et à la modification de la convention collective de travail du 29 juin 1993 fixant les salaires
26 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, relative à la prorogation et à la modification de la convention collective de travail du 29 juin 1993 fixant les salaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 29 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, fixant les salaires, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 décembre 1993, prorogée en dernier lieu par la convention collective de travail du 8 décembre 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 décembre 1998;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, relative à la prorogation et à la modification de la convention collective de travail du 29 juin 1993 fixant les salaires.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 2 décembre 1993, Moniteur belge du 27 janvier 1994.
Arrêté royal du 2 décembre 1998, Moniteur belge du 3 mars 1999.
Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure Convention collective de travail du 28 mai 1999 Prorogation et modification de la convention collective de travail du 29 juin 1993 fixant les salaires (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51334/CO/148.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure.
Art. 2.La convention collective de travail du 29 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, fixant les salaires, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 décembre 1993, prorogée en dernier lieu par la convention collective de travail du 8 décembre 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 décembre 1998, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2000 inclus.
Art. 3.Le dernier paragraphe de l'article 2 de ladite convention collective de travail est remplacé comme suit : « Les salaires en vigueur au 30 septembre 1999 sont majorés de 1,5 F l'heure au 1er octobre 1999 et les salaires en vigueur au 30 juin 2000 sont majorés de 3 F l'heure au 1er juillet 2000. »
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX