publié le 12 décembre 1997
Arrêté royal d'exécution de l'article 5, alinéa 7, de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption
2 DECEMBRE 1997. Arrêté royal d'exécution de l'article 5, alinéa 7, de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996;
Vu le Chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment les articles 100 et 102, modifiés par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et les lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995 et l'article 105 modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et la loi du 22 décembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1991, 19 décembre 1991, 21 décembre 1992, 2 décembre 1993, 22 mars 1995, 14 mars 1996, 5 juin 1997, 8 août 1997 et 29 octobre 1997;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 6 février 1997, instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité a instauré un droit à l'interruption de la carrière pour octroyer des soins à un malade grave; que l'arrêté royal du 6 février 1997 est déjà entré en vigueur le 1er janvier 1997 mais prévoyait la possibilité de conclure des conventions collectives à ce sujet jusqu'au 31 mai 1997, qu'il faut par conséquent prendre le plus vite possible les mesures nécessaires afin d'assurer l'exécution pratique de ce droit;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La preuve visée à l'article 5, alinéa 7 de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est fournie par l'introduction auprès de l'employeur, par le travailleur qui veut bénéficier des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 6 février 1997 précité, d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage gravement malade ou du membre de la famille jusqu'au deuxième degré du travailleur.
De cette attestation il doit ressortir que le travailleur a déclaré qu'il est disposé à assister ou donner des soins à la personne gravement malade.
Lorsque le travailleur veut bénéficier d'une prolongation de la période d'un mois, il doit à nouveau introduire une telle attestation.
Un travailleur peut introduire au maximum deux attestations pour assister ou donner des soins pour maladie grave pour la même personne.
Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1996, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le travailleur qui suspend complètement son contrat de travail en vertu des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité a droit à des allocations d'interruption pour une période d'un mois, éventuellement prolongeable d'un mois à la condition qu'il introduise une demande selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté. ».
Art. 3.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1996, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.Le droit aux allocations d'interruption des travailleurs visés à l'article 3 est limité à 60 mois maximum durant toute leur carrière professionnelle. Pour le calcul de ces 60 mois, il n'est pas tenu compte des périodes de suspension du contrat de travail en vertu des dispositions de l'article 100bis de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ou en vertu des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 6 février 1997 précité ni des périodes de suspension durant lesquelles aucune allocation d'interruption n'a été octroyée. ».
Art. 4.L'article 7bis, alinéas 1er et 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1996, sont remplacés par les dispositions suivantes : «
Art. 7bis.Les travailleurs à temps plein qui, en vertu des dispositions de l'article 102bis de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de moitié ont droit à des allocations d'interruption pour une période d'un mois, éventuellement prolongeable d'un mois.
Les travailleurs à temps plein qui, en vertu des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 6 février 1997 précité réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de moitié ont droit à des allocations d'interruption pour une période d'un mois, éventuellement prolongeable d'un mois.
Les travailleurs qui autrement qu'en vertu des dispositions de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, sont occupés dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un travailleur qui est occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, et qui, en vertu des dispositions de l'article 102bis de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, passent à un régime de travail à temps partiel qui comporte normalement, en moyenne, la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein, ont droit à des allocations d'interruption pour un mois, éventuellement prolongeable d'un mois.
Les travailleurs qui autrement qu'en vertu des dispositions de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, sont occupés dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un travailleur qui est occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, et qui, en vertu des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 6 février 1997 précité passent à un régime de travail à temps partiel qui comporte normalement, en moyenne, la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein, ont droit à des allocations d'interruption pour un mois, éventuellement prolongeable d'un mois. ».
Art. 5.L'article 8, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par les arrêtés royaux des 14 mars 1996 et 5 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés à l'article 7 est limité à 72 mois maximum durant la carrière professionnelle avant l'âge de 50 ans pour les travailleurs visés à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté, et à maximum 60 mois pendant la carrière professionnelle avant l'âge de 50 ans pour les autres travailleurs. Pour le calcul des 60 ou 72 mois, il n'est pas tenu compte de la réduction des prestations de travail en vertu des dispositions de l'article 102bis de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ou en vertu des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 6 février 1997 précité et des périodes de réduction des prestations de travail durant lesquelles aucune allocation d'interruption n'est octroyée. ».
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image