publié le 05 juin 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'industrie des légumes
2 AVRIL 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'industrie des légumes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'industrie des légumes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 31 mai 2001 Conditions de travail et de rémunération dans l'industrie des légumes (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58093/CO/118.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais.
Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent essentiellement un assortiment de légumes et/ou de produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou par surgélation. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Salaires horaires
Art. 2.Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge : Pour la consultation du tableau, voir image Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er juin 2002 d'1 p.c. et au 1er novembre 2002 d'un pourcentage fixé conformément à la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l'évolution salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.
Art. 3.En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 2 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Primes saisonnières
Art. 4.Les primes saisonnières suivantes sont payées : - pour la catégorie Ire : après 3 saisons consécutives : 0,0124 EUR par heure; après 4 saisons consécutives : 0,0248 EUR par heure. - pour la catégorie II : après 2 saisons consécutives : 0,0124 EUR par heure; après 3 saisons consécutives : 0,0248 EUR par heure; après 4 saisons consécutives : 0,0370 EUR par heure.
Ces primes sont limitées à une saison de quatre mois qui est en principe fixée du 1er juillet au 31 octobre.
Cette période de quatre mois peut être quelque peu déplacée pour des motifs climatiques; dans ce cas la fédération patronale en informera préalablement le président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et les organisations y représentées.
La prime saisonnière peut être soumise à des conditions de fidélité; celle-ci sont à déterminer de commun accord au sein de l'entreprise.
Art. 5.Ces primes ne sont pas d'application dans les entreprises où un avantage identique ou équivalent est attribué sous une autre forme, ou si les salaires réellement payés dépassent les salaires minimums d'un montant égal ou supérieur à ces primes.
Au cas où les salaires réellement payés dépassent les salaires minimums sans que la différence atteigne le montant des primes, il y a lieu d'appliquer les suppléments nécessaires. CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 6.Les salaires horaires minimums visés par la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 30 avril 1999 concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, telle que modifiée par la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Ils correspondent à la tranche de stabilisation 102,82 inclus - 106,98 exclu, telle que celle-ci résulte de l'application de la convention collective de travail précitée. CHAPITRE V. - Prime de travail de nuit
Art. 7.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. avec un minimum de 0,50 EUR est accordée aux ouvriers qui travaillent la nuit.
Ce supplément horaire est porté au 1er octobre 2002 à 10 p.c. avec un minimum de 0,93 EUR.
Art. 8.La nuit compte une période de 8 heures, étant fixée de 22 à 6 heures.
Cette période peut toutefois être fixée de 21 à 5 heures, ou de 23 à 7 heures, pour autant que cela figure au règlement de travail.
Art. 9.Cette prime est payée en tout ou en partie s'il n'existe pas dans l'entreprise, des avantages équivalents basés sur des critères identiques.
Art. 10.La prime de nuit n'est pas d'application pour les heures pour lesquelles un supplément de salaire de 50 ou de 100 p.c. pour travail supplémentaire est applicable. CHAPITRE VI. - Prime de travail en équipes
Art. 11.Un supplément horaire minimum de : - 0,27 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,27 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,54 EUR pour l'ensemble de ces 2 équipes.
Au 1er octobre 2002, ces suppléments horaires minimums sont portés à : - 0,30 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,30 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Ces primes peuvent être remplacées à partir du 1er octobre 2002 par une prime de 0,60 EUR pour l'ensemble de ces 2 équipes.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
Art. 12.Les primes prévues à l'article 11 peuvent être réduites à concurrence des primes existantes accordées suivant des critères équivalents.
Art. 13.Le repos non payé pour le travail en équipes est généralisé à 1/2 heure pour toutes les catégories. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 14.La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'industrie des légumes, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 2000 (Moniteur belge du 31 octobre 2000).
Elle produit ses effets le 1er mai 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Commentaire : Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l'article 2, s'élèvent en francs belges à : Pour la consultation du tableau, voir image La prime saisonnière, mentionnée à l'article 4, s'élève au 1er mai 2001 en francs belges à : - pour la catégorie Ire : après 3 saisons consécutives : 0,50 BEF par heure; après 4 saisons consécutives : 1,00 BEF par heure. - pour la catégorie II : après 2 saisons consécutives : 0,50 BEF par heure; après 3 saisons consécutives : 1,00 BEF par heure; après 4 saisons consécutives : 1,50 BEF par heure.
La prime de nuit minimum, mentionnée à l'article 7, s'élève à 20 BEF au 1er mai 2001.
Les primes d'équipes au 1er mai 2001, mentionnées à l'article 11, s'élèvent en francs belges à : - 11 BEF pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 11 BEF pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 22 BEF pour l'ensemble de ces 2 équipes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX