publié le 09 mai 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non -ferreux, relative au crédit-temps et la diminution de la carrière
2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non -ferreux, relative au crédit-temps et la diminution de la carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non -ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non -ferreux, relative au crédit temps et la diminution de la carrière.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non ferreux Convention collective de travail du 21 janvier 2002 Crédit-temps et diminution de carrière (Convention enregistrée le 14 février 2002 sous le numéro 61231/CO/105)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national de travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps pour suspension totale et réduction à mi-temps des prestations de travail est prolongée jusqu'à une période maximale de 3 ans sur l'ensemble de la carrière.
Aucune autre dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise à ce sujet.
Art. 3.Le seuil tel que déterminé dans l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis précitée est fixé à 5 p.c. des ouvriers conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis . Au niveau de l'entreprise il peut cependant être déterminé par convention collective de travail que si le résultat de ce calcul est inférieur aux 3 p.c. calculés suivant l'arrêté royal du 10 août 1998 en vue de l'établissement d'un droit à l'interruption de carrière (c'est-à-dire exprimé en équivalents temps plein), ce seuil est relevé jusqu'à ces 3 p.c. Dans ce cas, la convention collective de travail déterminera les règles concernant la date de prise de cours des régimes de travail à temps partiel dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, de travail à temps partiel volontaire et d'interruption de carrière.
Aucune autre dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise à ce sujet.
Art. 4.Cet article met à exécution les articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis portant sur les règles précises d'organisation du droit à la diminution de carrière d'un jour par semaine ou d'une disposition équivalente si les ouvriers sont occupés dans des équipes ou des cycles d'un régime de travail étalé sur cinq jours ou plus.
Les règles précises d'organisation du droit à la diminution de carrière d'1/5e sont définies au niveau de l'entreprise, tenant compte des conditions suivantes : L'organisation existante du travail doit pouvoir continuer à être appliquée. Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes d'équipes doit rester garantie.
La diminution de carrière doit être prise au minimum par journées entières ou un système équivalent, à discuter au niveau de l'entreprise.
Les règles d'organisation convenues sont fixées dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et intégrée ensuite dans le règlement de travail.
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Elle remplace les dispositions du chapitre 5, section 7, de la convention collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux relative à l'accord sectoriel 2001-2002.
Elle remplace également la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au crédit-temps et la diminution de carrière.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX