publié le 31 mai 2001
Arrêté royal relatif à l'organisation d'un recensement agricole annuel au mois de mai effectué par l'Institut national de Statistique
2 AVRIL 2001. - Arrêté royal relatif à l'organisation d'un recensement agricole annuel au mois de mai effectué par l'Institut national de Statistique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, notamment les articles 1er et 16, modifiés par la loi du 1er août 1985;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1992 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai, modifiés par les arrêtés ministériels du 30 mars 1994, 4 mars 1995, 2 mai 1996 et 7 mai 1997;
Vu le Règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil du 29 février 1988 portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, modifié par le Règlement (CE) n° 2467/96 du Conseil du 17 décembre 1996 et la Décision 98/377/CE de la Commission du 18 mai 1998 modifiant l'annexe 1 du même Règlement;
Vu le Règlement (CEE) n° 837/90 du Conseil du 26 mars 1990 concernant les informations statistiques à fournir par les Etats membres sur la production de céréales, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2197/95 de la Commission du 18 septembre 1995; Vu le Règlement (CEE) n° 959/93 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les informations statistiques à fournir par les Etats membres sur les produits végétaux autres que les céréales, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2197/95 de la Commission du 18 septembre 1995;
Vu le Règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire, notamment l'article 15;
Vu la Directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production des porcins, modifiée par la Directive 97/77/CE du Conseil du 16 décembre 1997 et la Décision 94/432/CE de la Commission du 30 mai 1994, modifiée en dernier lieu par la Décision 99/547/CE du 14 juillet 1999;
Vu la Directive 93/24/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production des bovins, modifiée par la Directive 97/77/CE du Conseil du 16 décembre 1997, et la Décision 94/433/CE de la Commission du 30 mai 1994, modifiée en dernier lieu par la Décision 99/547/CE du 14 juillet 1999;
Vu la Directive 93/25/CEE du Conseil du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production d'ovins et de caprins, modifiée par la Directive 97/77/CE du Conseil du 16 décembre 1997, et la Décision 94/434/CE de la Commission du 30 mai 1994, modifiée en dernier lieu par la Décision 99/47/CE du 8 janvier 1999;
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 117 et 118, modifiés par la loi du 27 mai 1989, les articles 119 et 123, modifiés par la loi du 27 mai 1989, par l'arrêté royal du 30 mai 1989 et par la loi du 13 mai 1999 et l'article 133, modifié par la loi du 27 mai 1989, l'arrêté royal du 30 mai 1989 et la loi du 3 avril 1997;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 6 décembre 2000;
Considérant que la collecte d'informations statistiques doit s'inspirer du souci de simplification administrative, comme établi par la déclaration gouvernementale, qui fait de la diminution des charges des entreprises une des priorités de son action;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'enquête doit être effectuée au plus tard en mai 2001;
Considérant les délais requis pour l'impression et la diffusion des questionnaires, ainsi que la nécessité d'informer en temps utile les administrations communales appelées à exécuter l'enquête;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Enquête : le recensement agricole annuel de mai;2° Exploitation agricole : toute entreprise produisant des produits agricoles en vue de les vendre;3° Siège d'exploitation : principal bâtiment agricole de l'exploitation.S'il n'y a pas de bâtiment agricole rattaché à l'exploitation, on considère que le siège d'exploitation est la parcelle la plus grande dans la commune où se trouve la majeure partie des terres agricoles de l'exploitation; 4° Exploitant : la personne physique, le groupe de personnes physiques ou la personne morale qui assume la responsabilité juridique et économique de l'exploitation agricole, de l'institution, de l'entreprise ou de la coopérative.
Art. 2.A partir de l'an 2001, l'Institut national de Statistique procède chaque année, dans le courant du mois de mai, à une enquête en vue d'estimer les superficies des cultures, les effectifs des animaux, la main-d'oeuvre occupée dans l'agriculture ainsi que le matériel et les installations utilisés.
Les renseignements à fournir sont détaillés dans les listes A, B et C, reprises en annexe.
Art. 3.Les renseignements demandés portent sur la situation au 1er mai pour les superficies des cultures et pour le nombre d'animaux.
Pour la main-d'oeuvre occupée dans l'agriculture ainsi que pour le matériel et les installations, la période de référence est de douze mois précédant le mois de mai.
Art. 4.§ 1er. L'enquête est effectuée auprès des exploitations agricoles dont le siège d'exploitation est situé en Belgique. § 2. Outre les exploitations agricoles, sont également visés par l'enquête, pour autant qu'ils exploitent au moins un are ou qu'ils détiennent des animaux et qu'ils produisent ou non pour la vente : les établissements d'expérimentation ou de recherche, les services de plantations d'organismes publics produisant pour leurs propres besoins, les écoles, les communautés religieuses, les prisons et autres établissements similaires. § 3. Sont également visées par l'enquête, pour autant qu'elles aient leur siège d'exploitation en Belgique, les entreprises de travaux agricoles qui exécutent des travaux agricoles pour le compte d'agriculteurs ou mettent à leur disposition du matériel, et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole.
Art. 5.§ 1er. Les renseignements sont fournis sous la responsabilité des exploitants. Ceux-ci peuvent éventuellement donner procuration à une autre personne pour fournir les renseignements demandés. § 2. Chaque année, l'enquête est effectuée auprès des exploitations agricoles visées à l'article 4, § 1er, et des institutions visées à l'article 4, § 2, sur base d'un questionnaire en conformité avec la liste A des caractéristiques.
Les années où il faut effectuer une enquête communautaire sur la structure des exploitations agricoles, l'enquête est effectuée auprès des exploitations agricoles visées à l'article 4, § 1er, et des institutions visées à l'article 4, § 2, sur base d'un questionnaire en conformité avec les listes A, B et C des caractéristiques.
Les années où il faut effectuer une enquête communautaire sur la structure des exploitations agricoles, l'enquête est effectuée auprès des entreprises et des coopératives visées à l'article 4, § 3, sur base d'un questionnaire conforme à la liste C des caractéristiques. § 3. Dans la mesure du possible, l'Institut national de Statistique utilisera des informations disponibles dans des fichiers de données administratives. § 4. Les exploitants ou les personnes désignées par ceux-ci doivent signer le questionnaire complété.
Art. 6.L'Institut national de Statistique détermine les travaux qui incombent aux administrations communales et fixe les délais à respecter pour l'expédition des documents complétés.
Art. 7.§ 1er. Les bourgmestres sont chargés de l'exécution de l'enquête et de la surveillance des travaux. Ils désignent parmi le personnel communal des enquêteurs en nombre suffisant pour assurer la marche rapide des opérations. § 2. Si l'on ne peut trouver, parmi le personnel communal, le nombre nécessaire d'agents, il appartient au collège des bourgmestre et échevins de faire, en temps opportun, au conseil communal, les propositions nécessaires en vue du recrutement du personnel indispensable. § 3. L'enquête est annoncée au public par voie d'affiche. Les affiches et les questionnaires nécessaires sont mis à la disposition des bourgmestres par l'Institut national de Statistique. § 4. L'enquête est exécutée suivant les instructions données aux enquêteurs par l'intermédiaire des bourgmestres. Les déclarations sont recueillies par les enquêteurs à la résidence de l'exploitant ou de la personne désignée par celui-ci. Elles peuvent également être recueillies à l'administration communale après convocation, par l'autorité communale compétente, des personnes visées à l'article 5, § 1er.
Art. 8.A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du 1er mai, les personnes visées à l'article 5, § 1er, qui n'auraient pas été interrogées par un enquêteur, sont tenues de signaler ce fait dans les vingt-quatre heures à l'administration communale de leur résidence.
Art. 9.Les enquêteurs veillent à ce que les renseignements fournis soient conformes à la réalité. Ils font apporter les rectifications nécessaires si des indices donnent à penser que la déclaration est incorrecte. Ils sont tenus de le signaler à l'Institut national de Statistique par l'intermédiaire du bourgmestre.
Art. 10.Les fonctionnaires et agents commissionnés par le Ministre qui a la statistique dans ses attributions peuvent contrôler sur place l'exactitude des renseignements portés sur les questionnaires.
Les administrations communales sont tenues de prendre toute disposition pour faciliter la mission de ces fonctionnaires et agents.
Le Ministre qui a la statistique dans ses attributions fait procéder à des mesurages de contrôle chaque fois qu'il le juge nécessaire.
Art. 11.Les renseignements individuels recueillis au cours de cette enquête sont utilisés exclusivement à des fins statistiques, à moins que le répondant n'ait sans équivoque donné son consentement à ce que ses données soient utilisées à d'autres fins.
Art. 12.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques et scientifiques, à condition qu'ils soient compatibles avec les finalités de l'enquête.
Art. 13.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique.
Art. 14.Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre ayant la statistique dans ses attributions.
Art. 15.L'arrêté royal du 1er juin 1992 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai, modifié par les arrêtés ministériels des 30 mars 1994, 4 mars 1995, 2 mai 1996 et 7 mai 1997, est abrogé.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2001.
Art. 17.Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 avril 2001 relatif à l'organisation d'un recensement agricole annuel au mois de mai effectué par l'Institut national de Statistique.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE