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Arrêté Royal du 12 mars 2008
publié le 26 mars 2008

Arrêté royal relatif à l'organisation d'une enquête agricole annuelle au mois de mai effectuée par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2008011129
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26/03/2008
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12/03/2008
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12 MARS 2008. - Arrêté royal relatif à l'organisation d'une enquête agricole annuelle au mois de mai effectuée par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, notamment l'article 1erquinquies, renuméroté et modifié par la loi du 22 mars 2006, l'article 16, modifié par la loi du 1er août 1985, et l'article 24bis, inséré par la loi du 1er août 1985;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 2001 relatif à l'organisation d'un recensement agricole annuel au mois de mai effectué par l'Institut national de statistique, modifiés par les arrêtés ministériels du 13 juin 2003 et 7 mai 2007;

Vu le Règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil du 29 février 1988 portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 204/2006 de la Commission du 6 février 2006; Vu le Règlement (CEE) n° 837/90 du Conseil du 26 mars 1990 concernant les informations statistiques à fournir par les Etats membres sur la production de céréales, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006; Vu le Règlement (CEE) n° 959/93 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les informations statistiques à fournir par les Etats membres sur les produits végétaux autres que les céréales, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003, notamment l'article 15;

Vu la Directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production des porcins, modifiée en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003;

Vu la Directive 93/24/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production des bovins, modifiée en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003;

Vu la Directive 93/25/CEE du Conseil du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production d'ovins et de caprins, modifiée en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003; Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 28 novembre 2007;

Vu l'avis 43.905/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Enquête : enquête agricole annuelle de mai;2° Exploitation agricole : toute entreprise produisant des produits agricoles en vue de les vendre ou toute entreprise dont les terres ne sont pas exploitées, mais maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales en vue de bénéficier d'une aide financière dans le cadre de la politique agricole;3° Siège d'exploitation : principal bâtiment agricole de l'exploitation.S'il n'y a pas de bâtiment agricole rattaché à l'exploitation, on considère que le siège d'exploitation est la parcelle la plus grande dans la commune où se trouve la majeure partie des terres agricoles de l'exploitation; 4° Exploitant : la personne physique, le groupe de personnes physiques ou la personne morale qui assume la responsabilité juridique et économique de l'exploitation agricole, de l'institution, de l'entreprise ou de la coopérative.

Art. 2.A partir de l'an 2008, la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique procède chaque année, dans le courant du mois de mai, à une enquête en vue d'estimer les superficies des cultures, les effectifs des animaux ainsi que la main-d'oeuvre occupée dans l'agriculture.

Les catégories de renseignements à fournir sont reprises dans la liste en annexe.

Art. 3.Les renseignements demandés portent sur la situation au 1er mai pour les superficies des cultures et pour le nombre d'animaux.

Pour la main-d'oeuvre occupée dans l'agriculture, la période de référence est de douze mois précédant le mois de mai.

Art. 4.§ 1er. L'enquête est effectuée auprès d'exploitations agricoles dont le siège d'exploitation est situé en Belgique. § 2. Outre les exploitations agricoles, peuvent également être visés par l'enquête, pour autant qu'ils exploitent au moins un are ou qu'ils détiennent des animaux et qu'ils produisent ou non pour la vente : les établissements d'expérimentation ou de recherche, les services de plantations d'organismes publics produisant pour leurs propres besoins, les écoles, les communautés religieuses, les prisons et autres établissements similaires.

Art. 5.§ 1er. Les renseignements sont fournis sous la responsabilité des exploitants. Ceux-ci peuvent éventuellement donner procuration à une autre personne pour fournir les renseignements demandés. § 2. Chaque année, l'enquête est effectuée auprès d'exploitations agricoles visées à l'article 4, § 1er, et des institutions visées à l'article 4, § 2, sur base d'un questionnaire en conformité avec la liste en annexe.

Les années où il faut effectuer une enquête communautaire sur la structure des exploitations agricoles, l'enquête est effectuée auprès des exploitations agricoles visées à l'article 4, § 1er, et des institutions visées à l'article 4, § 2, sur base d'un questionnaire en conformité avec la liste en annexe. § 3. Dans la mesure du possible, la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique utilisera des informations disponibles dans des fichiers de données administratives. § 4. Les exploitants ou les personnes désignées par ceux-ci doivent signer le questionnaire complété.

Art. 6.La Direction générale de la Statistique et de l'Information économique détermine les travaux qui incombent aux administrations communales et fixe les délais à respecter pour l'expédition des documents complétés.

Art. 7.§ 1er. Les bourgmestres sont chargés de l'exécution de l'enquête et de la surveillance des travaux. Ils désignent parmi le personnel communal des enquêteurs en nombre suffisant pour assurer la marche rapide des opérations. § 2. Si l'on ne peut trouver, parmi le personnel communal, le nombre nécessaire d'agents, il appartient au collège des bourgmestres et échevins de faire, en temps opportun, au conseil communal, les propositions nécessaires en vue du recrutement du personnel indispensable. § 3. L'enquête est annoncée au public par voie d'affiche. Les affiches et les questionnaires nécessaires sont mis à la disposition des bourgmestres par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique. § 4. L'enquête est exécutée suivant les instructions données aux enquêteurs par l'intermédiaire des bourgmestres. Les déclarations sont recueillies par les enquêteurs à la résidence de l'exploitant ou de la personne désignée par celui-ci. Elles peuvent également être recueillies à l'administration communale après convocation, par l'autorité communale compétente, des personnes visées à l'article 5, § 1er. § 5. Les exploitations non reprises dans l'enquête doivent être contactées par les administrations communales en vue de tenir à jour la population des entreprises agricoles.

Art. 8.Les enquêteurs veillent à ce que les renseignements fournis soient conformes à la réalité. Ils font apporter les rectifications nécessaires si des indices donnent à penser que la déclaration est incorrecte. Ils sont tenus de le signaler à la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique par l'intermédiaire du bourgmestre.

Art. 9.Les fonctionnaires et agents commissionnés par le Ministre qui a la statistique dans ses attributions peuvent contrôler sur place l'exactitude des renseignements portés sur les questionnaires.

Les administrations communales sont tenues de prendre toute disposition pour faciliter la mission de ces fonctionnaires et agents.

Le Ministre qui a la statistique dans ses attributions fait procéder à des mesurages de contrôle chaque fois qu'il le juge nécessaire.

Art. 10.L'annexe au présent arrêté peut être modifiée par le Ministre ayant la statistique dans ses attributions.

Art. 11.L'arrêté royal du 2 avril 2001 relatif à l'organisation d'un recensement agricole annuel au mois de mai effectué par l'Institut national de statistique, modifiés par les arrêtés ministériels du 13 juin 2003 et 7 mai 2007, est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2008.

Art. 13.Notre Ministre de l'Economie est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme S. LARUELLE

ANNEXE : Catégories de renseignements à fournir 1. IDENTIFICATION DE L'EXPLOITATION - Situation actuelle de l'exploitation - Références administratives - Statut juridique de l'exploitation - Adresse du siège d'exploitation - Adresse de l'exploitant - Adresse de la personne ayant procuration - Autres personnes de références 2.MAIN-D'OEUVRE AGRICOLE - Main d'oeuvre familiale - Main d'oeuvre non familiale occupée régulièrement - Main d'oeuvre non familiale occupée irrégulièrement 3. GESTION DE L'EXPLOITATION 4.CULTURES PRINCIPALES - Superficies toujours en herbe - Fourrages - Maïs - Légumineuses récoltées en grains secs - Céréales pour le grain - Pommes de terre - Cultures industrielles - Légumes en plein air : - Pour l'industrie de la transformation - Pour la consommation à l'état frais - Cultures ornementales en plein air - Pépinières en plein air - Semences et plants horticoles en plein air - Cultures fruitières en plein air - Autres cultures permanentes - Cultures sous serres ou abris hauts : - Légumes frais - Cultures ornementales - Cultures fruitières - jachères - jardins et vergers familiaux - superficie agricole utilisée - superficie totale 5. AUTRES INFORMATIONS SUR LES TERRES - Serres et abris hauts - Cultures dérobées - Culture de champignons - Forçage de witloof - Cultures vendues sur pied - Mode de faire-valoir de la superficie agricole utilisée - Nouvelles plantations fruitières 6.CHEPTEL - Bovins - Porcins - Ovins - Caprins - Equidés - Volailles - Lapins - Autres animaux élevés pour la viande - Apiculture Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2008 relatif à l'organisation d'une enquête agricole annuelle au mois de mai effectuée par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme S. LARUELLE

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