publié le 11 septembre 2012
Arrêté royal relatif à l'organisation d'une enquête agricole annuelle au mois de mai effectuée par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique
1er SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal relatif à l'organisation d'une enquête agricole annuelle au mois de mai effectuée par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, l'article 1erquinquies, renuméroté et modifié par la loi du 22 mars 2006, et l'article 16, modifié par la loi du 1er août 1985;
Vu le Règlement (CE) n° 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les Directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE;
Vu le Règlement (CEE) n° 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole, et abrogeant le Règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil;
Vu le Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le Règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le Règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la Décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes;
Vu le Règlement (CE) n° 543/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les Règlements (CEE) n° 837/90 et (CEE) n° 959/93 du Conseil;
Vu l'arrêté royal du 12 mars 2008 relatif à l'organisation d'une enquête agricole annuelle au mois de mai effectuée par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 12 octobre 2011;
Vu l'avis 51.246/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Enquête : enquête agricole annuelle de mai;2° Exploitation agricole : toute entreprise produisant des produits agricoles en vue de les vendre ou toute entreprise dont les terres ne sont pas exploitées, mais maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales en vue de bénéficier d'une aide financière dans le cadre de la politique agricole;3° Siège d'exploitation : principal bâtiment agricole de l'exploitation.S'il n'y a pas de bâtiment agricole rattaché à l'exploitation, on considère que le siège d'exploitation est la parcelle la plus grande dans la commune où se trouve la majeure partie des terres agricoles de l'exploitation; 4° Exploitant : la personne physique, le groupe de personnes physiques ou la personne morale qui assume la responsabilité juridique et économique de l'exploitation agricole, de l'institution, de l'entreprise ou de la coopérative.
Art. 2.La Direction générale de la Statistique et de l'Information économique procède chaque année, dans le courant du mois de mai, à une enquête en vue d'estimer les superficies des cultures, les effectifs des animaux ainsi que la main-d'oeuvre occupée dans l'agriculture.
Les catégories de renseignements à fournir sont reprises dans la liste en annexe.
Art. 3.Les renseignements demandés portent sur la situation au 1er mai pour les superficies des cultures et pour le nombre d'animaux.
Pour la main-d'oeuvre occupée dans l'agriculture, la période de référence est de douze mois précédant le mois de mai.
Art. 4.§ 1er. L'enquête est effectuée auprès d'exploitations agricoles dont le siège d'exploitation est situé en Belgique. § 2. Outre les exploitations agricoles, peuvent également être visés par l'enquête, pour autant qu'ils exploitent au moins un are ou qu'ils détiennent des animaux et qu'ils produisent ou non pour la vente : les établissements d'expérimentation ou de recherche, les services de plantations d'organismes publics produisant pour leurs propres besoins, les écoles, les communautés religieuses, les prisons et autres établissements similaires.
Art. 5.§ 1er. Chaque année, l'enquête est effectuée auprès d'exploitations agricoles visées à l'article 4, § 1er, et des institutions visées à l'article 4, § 2, sur base d'un questionnaire en conformité avec la liste en annexe.
Les années où il faut effectuer une enquête communautaire sur la structure des exploitations agricoles, la liste en annexe sera adaptée conformément à la réglementation européenne. § 2. Dans la mesure du possible, la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique utilisera des informations disponibles dans des fichiers de données administratives. § 3. Les exploitants sont informés par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de donner les renseignements. § 4. Les renseignements sont fournis sous la responsabilité des exploitants. Ils peuvent éventuellement donner procuration à une autre personne pour fournir les renseignements demandés. § 5. Les exploitants ou les personnes désignées par ceux-ci peuvent effectuer leur déclaration sur papier ou au moyen d'un support électronique. La forme et les modalités techniques de la déclaration électronique sont préalablement fixées par le Direction générale de la Statistique et de l'Information économique. § 6. Le questionnaire dûment complété doit être renvoyé dans le délai fixé par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique.
Art. 6.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques ou scientifiques.
Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique.
Art. 8.L'annexe au présent arrêté peut être modifiée par le Ministre ayant la statistique dans ses attributions.
Art. 9.L'arrêté royal du 12 mars 2008 relatif à l'organisation d'une enquête agricole annuelle au mois de mai effectuée par la Direction générale de la Statistique et Information économique est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE
Annexe Catégories de renseignements à fournir 1. IDENTIFICATION DE L'EXPLOITATION - Situation actuelle de l'exploitation - Références administratives - Statut juridique de l'exploitation - Adresse du siège d'exploitation - Adresse de l'exploitant - Adresse de la personne ayant procuration - Autres personnes de références 2.MAIN-D'OEUVRE AGRICOLE - Main-d'oeuvre familiale - Main-d'oeuvre non familiale occupée régulièrement - Main-d'oeuvre non familiale occupée irrégulièrement 3. GESTION DE L'EXPLOITATION 4.CULTURES PRINCIPALES - Superficies toujours en herbe - Fourrages - Maïs - Légumineuses récoltées en grains secs - Céréales pour le grain - Pommes de terre - Cultures industrielles - Légumes en plein air : * Pour l'industrie de la transformation * Pour la consommation à l'état frais - Cultures ornementales en plein air - Pépinières en plein air - Semences et plants horticoles en plein air - Cultures fruitières en plein air - Autres cultures permanentes - Cultures sous serres ou abris hauts : * Légumes frais * Cultures ornementales * Cultures fruitières - jachères - jardins et vergers familiaux - superficie agricole utilisée - superficie totale 5. AUTRES INFORMATIONS SUR LES TERRES - Serres et abris hauts - Cultures dérobées - Culture de champignons - Forçage de witloof - Cultures vendues sur pied - Mode de faire-valoir de la superficie agricole utilisée - Nouvelles plantations fruitières 6.CHEPTEL - Bovins - Porcins - Ovins - Caprins - Equidés - Volailles - Lapins - Autres animaux élevés pour la viande - Apiculture Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2012 relatif à l'organisation d'une enquête agricole annuelle au mois de mai effectuée par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique.
Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE