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Arrêté Royal du 02 août 2007
publié le 23 août 2007

Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de commerce de Courtrai

source
service public federal justice
numac
2007009749
pub.
23/08/2007
prom.
02/08/2007
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eli/arrete/2007/08/02/2007009749/moniteur
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2 AOUT 2007. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de commerce de Courtrai


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 84, modifié par la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer, l'article 85, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 86, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 91, modifié par les lois des 3 août 1992, 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article 92, modifié par les lois des 3 août 1992 et 28 novembre 2000 et les articles 93, 95 et 96;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1970 établissant le règlement particulier du tribunal de commerce de Courtrai, modifié par les arrêtés royaux du 1er octobre 1971, 20 décembre 1974, 6 juin 1991 et 19 janvier 1999;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Gand, du premier président de la cour du travail de Gand, du procureur général près la cour d'appel de Gand, du président du tribunal de commerce de Courtrai, du procureur du Roi à Courtrai, du greffier en chef du tribunal de commerce de Courtrai et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Courtrai;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de commerce de Courtrai comprend six chambres.

Art. 2.L'introduction des causes se fait comme suit : - le jeudi devant la première chambre, sauf dans les cas mentionnés ci-après; - chaque premier et troisième mercredi du mois devant la cinquième chambre : les actions visant la déclaration de faillite, les voies de recours contre les jugements ou ordonnances en matière de faillite et toutes les actions et contestations qui découlent directement des faillites conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les faillites et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites, ainsi que les demandes de dissolution judiciaire de sociétés et toutes contestations en matière de liquidation de sociétés ordonnée par la justice; - le jour où siège la chambre à laquelle l'examen des concordats judiciaires a été attribué : les demandes d'obtention d'un concordat judiciaire, les voies de recours contre les jugements en matière de concordat judiciaire et toutes les actions et contestations qui découlent directement du concordat judiciaire conformément à ce qui est prescrit par la loi relative au concordat judiciaire et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime du concordat judiciaire; - le jour où siège la chambre à laquelle l'examen de l'affaire principale a été attribué : les actions en intervention forcée et les requêtes en intervention volontaire; - le jeudi et le lundi : les demandes en référé et siégeant comme en référé; - le mardi : l'assistance judiciaire.

Art. 3.Les jours et heures des audiences sont fixées comme suit : - la première chambre : le jeudi à 10 heures; - la deuxième chambre : le mardi à 9 h 30 m; - la troisième chambre : le vendredi à 9 h 30 m; - la quatrième chambre : le lundi à 9 h. 30 m; - la cinquième chambre : le mercredi à 9 h 30 m; - la chambre d'enquête commerciale : le mardi, à 14 heures; - l'audience en référé et siégeant comme en référé : le jeudi à 9 h 30 m; - l'audience en référé : le lundi à 14 heures; - l'audience siégeant comme en référé : le lundi à 14 h 30 m; - le bureau d'assistance judiciaire : le mardi à 9 h 15 m.

Les audiences ont une durée de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et le prononcé des jugements.

Art. 4.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, soit d'office, ou à la demande d'un juge-président de chambre, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef : - décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences supplémentaires ou extraordinaires dont il fixe les jours et les heures; - décider de modifier provisoirement le nombre de chambres, leurs attributions et le nombre d'audiences.

Dans les deux cas, le premier président de la cour d'appel et le procureur du Roi sont tout de suite informés de son ordonnance et celle-ci est affichée au greffe.

Art. 5.Le président du tribunal fixe les jours et les heures des audiences de vacation et établit la liste des magistrats qui y siègent.

Le président du tribunal peut toujours modifier cette liste selon les besoins du service.

Art. 6.L'arrêté royal du 30 octobre 1970 établissant le règlement particulier du tribunal de commerce de Courtrai, modifié par les arrêtés royaux du 1er octobre 1971, 20 décembre 1974, 6 juin 1991 et 19 janvier 1999, est supprimé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 8.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 août 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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