publié le 18 septembre 2012
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (1)
1er SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (SCP 149.03) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 2003 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (CP 149.03);
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux du 10 janvier 2012;
Vu l'avis 51.476/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de six mois; - quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre six mois et moins de cinq ans; - quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre cinq ans et moins de dix ans; - septante jours jours lorsque le congé est donné par l'employeur et vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre dix ans et moins de quinze ans; - nonante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre quinze ans et moins de vingt ans; - cent vingt-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre vingt ans et moins de vingt-cinq ans; - cent cinquante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre vingt-cinq ans et moins de trente ans; - cent quatre-vingt-deux jours lorsque le congé est donné par l'employeur et vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins trente ans;
Art. 4.Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de vingt ans; - cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt ans.
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 6.L'arrêté royal du 22 juin 2003 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (CP 149.03) est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.
Arrêté royal du 22 juin 2003, Moniteur belge du 28 juillet 2003.