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Arrêté Royal du 01 septembre 2006
publié le 06 septembre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

source
service public federal mobilite et transports
numac
2006014198
pub.
06/09/2006
prom.
01/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/01/2006014198/moniteur
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1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 23, § 3, inséré par la loi du 18 juillet 1990;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 23 décembre 1994, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 23ter, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 21 juin 2001, 17 mars 2003 et 26 avril 2006;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 2005, 14 janvier 2006 et 10 juillet 2006;

Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, donné le 25 août 2006;

Vu l'avis n° 40.957/2/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2005, les mots « catégories A3, A, B, B+E, C, C+E, D et D+E » sont remplacés par les mots « catégories A3, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E et G ».

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les mots « et 15° » sont remplacés par les mots « , 15° et 16° ».

Art. 3.L'article 16, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, est complété comme suit : « G : véhicules de la catégorie G ».

Art. 4.A l'article 18, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 3°, texte néerlandais, les mots « of van de koppeling » sont remplacés par les mots « , van de koppeling of van het gaspedaal »;2° au § 3, 2°, texte néerlandais, les mots « of van de koppeling » sont remplacés par les mots « , van de koppeling of van het gaspedaal »;3° un § 6 est ajouté, rédigé comme suit : « § 6.Les véhicules de la catégorie G doivent être munis à l'arrière d'un panonceau portant l'inscription « auto-école » suivi du numéro d'agrément de l'école de conduite. »

Art. 5.L'article 22, § 2, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « L'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie G peut être donné à bord d'un véhicule, fourni par le candidat et qui répond aux conditions de l'article 18, § 6, et de l'article 19 ».

Art. 6.A l'article 24, alinéa 3, du même arrêté, les mots « catégorie B » sont remplacés par les mots « catégorie B et G ».

Art. 7.L'article 48 du même arrêté est complété par un § 9, rédigé comme suit : « § 9. Les écoles de conduite agréées avant le 1er décembre 2004 peuvent dispenser l'enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie G aux conditions prévues au présent arrêté.

Elles ne doivent disposer d'un terrain d'entraînement approuvé pour la catégorie G que si l'examen pratique est organisé dans l'école de conduite. ».

Art. 8.L'annexe 1re, alinéa 3, du même arrêté est complétée comme suit : « Catégorie d'enseignement G - Cônes - Barrière amovible. »

Art. 9.A l'article 23ter, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2006, les mots « , autres que les tracteurs agricoles » sont insérés entre les mots « affectés à la conduite automobile » et les mots « les véhicules ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2006.

Art. 11.Notre Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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