publié le 15 mars 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
1er OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 29 décembre 1990 et par la loi du 5 février 1999;
Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 749/2000; Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1255/98;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par les arrêtés royaux des 10 janvier 1997, 14 janvier 1997, 8 septembre 1997, 27 mars 1998, 6 octobre 1998, 22 mars 1999, 11 avril 1999, 13 mars 2000 et 23 mai 2000;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité que les producteurs puissent être informés au plus tôt des modifications intervenues quant à leurs droits et obligations et vu que cette réglementation doit s'appliquer à la période de douze mois en cours ayant commencé le 1er avril 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre chargé de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au § 3 de l'article 9 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, le point b est remplacé par la disposition suivante : « b) le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques ou une société agricole dont l'une des personnes ou un des associés gérants a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante et n'est pas agriculteur à titre principal sans discontinuer durant les 3 périodes précédentes. »
Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 2 est remplacé par la disposition suivante : « Sauf en cas de force majeure, la mise en commun d'office visée au § 1er est également opérée en cas de constatation d'usage de mêmes moyens de production d'une unité de production laitière par des producteurs ou en cas de cession temporaire entre producteurs, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers, de la gestion de tout ou partie des moyens de production d'une unité de production laitière, pour une durée inférieure à 24 mois. »
Art. 3.A l'article 14, § 2 du même arrêté, les mots « au cas où le transfert n'entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire, la demande peut être introduite jusqu'au 31 décembre de la période » sont supprimés.
Art. 4.A l'article 15, 5° du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : Le tiret 5 est remplacé par la disposition suivante : « hormis en cas de reprise ou de création d'exploitation, le producteur-attributaire ne peut avoir introduit une demande de transfert de quantité de référence en qualité de cessionnaire pendant la période en cours. » Le tiret 7 est remplacé par la disposition suivante : « le producteur-attributaire ne peut libérer les quantités de références réallouées durant les cinq périodes suivant la réallocation sauf en cas de libération de la totalité de sa quantité de référence. »
Art. 5.A l'article 19, § 1er du même arrêté, les mots « avant la fin de chaque mois » sont remplacés par les mots « avant le 21 de chaque mois ».
Art. 6.A l'article 21 du même arrêté, les alinéas suivants sont ajoutés : « En application des dispositions de l'article 2.4 du règlement (CEE) n° 3950/92, les prélèvements supplémentaires trop perçus au cours des périodes allant de 1994-1995 à 1998-1999 sont remboursés aux producteurs à raison de 0,045 BEF par litre de quantité de référence pour livraisons au 31 mars 2001 adaptée après application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté. Les producteurs qui au cours d'une des périodes postérieures au 31 mars 2001 auront dépassé de plus de 15.000 litres leur quantité de référence ainsi adaptée, perdront le droit aux éventuels remboursements. »
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets au 1er avril 2001.
Art. 8.Notre Ministre chargé de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK