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Arrêté Royal du 01 mars 2013
publié le 18 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce en détail indépendant, relative à la modification de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200709
pub.
18/06/2013
prom.
01/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce en détail indépendant, relative à la modification de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce en détail indépendant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce en détail indépendant, relative à la modification de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce en détail indépendant Convention collective de travail du 7 février 2012 Modification de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108943/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Afin de déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut compter le nombre total des travailleurs occupés le dernier jour des quatre trimestres civils de l'année précédente et le diviser par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office national de Sécurité sociale au cours de l'année précédente. Lors de la première année d'occupation, l'effectif à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lequel l'entreprise visée a introduit une déclaration auprès de l'Office national de Sécurité sociale. § 3. Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les rémunérations prévues dans la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 2003, publié au Moniteur belge du 8 décembre 2003 (convention enregistrée sous le numéro 64130), sont adaptées comme suit : "CHAPITRE IIIbis. - Pouvoir d'achat

Art. 3.A partir du 1er janvier 2012, les barèmes et les salaires mensuels réellement payés seront augmentés de 7,18 EUR bruts par mois.

Aux travailleurs à temps partiel, cet avantage sera octroyé au prorata de leurs prestations.

A partir du 1er janvier 2012, le revenu minimum mensuel garanti est augmenté du même montant.".

Art. 4.Octroi de la prime de fin d'année L'octroi de la prime de fin d'année, prévu dans la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 2003, publié au Moniteur belge du 8 décembre 2003 (convention enregistrée sous le numéro 64130), est complété comme suit : "Article 35, 2e alinéa. Une prime de fin d'année est également prévue en cas de fin du contrat de travail pour départ à la retraite ou à la retraite anticipée.".

Art. 5.Calcul de la prime de fin d'année Le calcul de la prime de fin d'année, prévu dans la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 2003, publié au Moniteur belge du 8 décembre 2003 (convention enregistrée sous le numéro 64130), est adapté comme suit : "

Art. 36.A partir de l'année 2012, la prime de fin d'année (pour les employés dont la rémunération est fixe) est calculée sur la base de la moyenne de la rémunération effectivement perçue pour les prestations fournies au cours de l'année concernée.". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 7.Dénonciation Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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