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Arrêté Royal
publié le 02 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, modifiant la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200725
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02/08/2013
prom.
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1er MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, modifiant la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, modifiant la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 7 février 2012 Modification de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108946/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation. § 2. Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.L'article 21bis, chapitre IIIbis - Pouvoir d'achat - de la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 2004, publié au Moniteur belge du 13 juillet 2004 (convention enregistrée sous le numéro 64133), est complété comme suit : "CHAPITRE IIIbis. - Pouvoir d'achat

Art. 21bis.A partir du 1er janvier 2012, les barèmes et les salaires mensuels réellement payés seront augmentés de 7,18 EUR bruts par mois.

Aux travailleurs à temps partiel, cet avantage sera octroyé au prorata de leurs prestations.

A partir du 1er janvier 2012, le revenu minimum mensuel garanti est augmenté du même montant."

Art. 3.Octroi de la prime de fin d'année L'octroi de la prime de fin d'année, prévu dans la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 2004, publié au Moniteur belge du 13 juillet 2004 (convention enregistrée sous le numéro 64133), est complété comme suit : "

Art. 32.§ 2. Une prime de fin d'année est également prévue en cas de fin du contrat de travail pour départ à la retraite ou à la retraite anticipée."

Art. 4.Calcul du montant de la prime de fin d'année Le calcul de la prime de fin d'année, prévu dans la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 2004, publié au Moniteur belge du 13 juillet 2004 (convention enregistrée sous le numéro 64133), est adapté comme suit : "

Art. 33.A partir de l'année 2012, la prime de fin d'année (pour les employés dont la rémunération est fixe) est calculée sur la base de la moyenne de la rémunération effectivement perçue pour les prestations fournies au cours de l'année concernée." CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 6.Dénonciation La présente convention collective de travail ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce, moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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