publié le 04 mars 2009
Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43, § 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel de la Loterie Nationale qui constituent un même degré de la hiérarchie
1er MARS 2009. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43, § 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel de la Loterie Nationale qui constituent un même degré de la hiérarchie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, alinéa 4;
Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 11;
Vu l'Arrêté royal du 9 juillet 2002 fixant les statuts de la Loterie Nationale;
Vu la décision du Conseil d'Administration du 10 octobre 2006 approuvant la classification de fonctions de la Loterie Nationale et qui figure en annexe de cet arrêté royal;
Vu l'arrêté royal du 19 septembre 1999 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de la Loterie Nationale qui constituent un même degré de la hiérarchie;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 2008 fixant certaines attributions ministérielles;
Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique n° 41.019/I/PF du 20 février 2009;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En vue de l'application, aux membres du personnel de la Loterie nationale, de l'article 43, § 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades constituant un même degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante :
1er degré - 1e trap :
classe 1 - klasse 1
= CEO et Directors
2e degré - 2e trap :
classe 2 - klasse 2
= Domain Managers
3e degré - 3e trap :
classe 3 et 4 - klasse 3 en 4
= Managers et Experts
4e degré - 4e trap :
classe 5 à 8 - klasse 5 tot 8
= Personnel exécutant - uitvoerende bedienden
Art. 2.L'arrêté royal du 19 septembre 1999 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de la Loterie nationale qui constituent un même degré de la hiérarchie, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2009.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 1er mars 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS