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Arrêté Royal du 01 mars 2000
publié le 18 avril 2000

Arrêté royal modifiant l'article 3 des arrêtés royaux du 27 avril 1993, de l'arrêté royal du 12 août 1994, de l'arrêté royal du 25 février 1996, des arrêtés royaux du 20 décembre 1996, de l'arrêté royal du 10 février 1998 et de l'arrêté royal du 14 décembre 1998 portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions respectivement pour l'année budgétaire 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997

source
ministere des finances
numac
2000003178
pub.
18/04/2000
prom.
01/03/2000
ELI
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1er MARS 2000. - Arrêté royal modifiant l'article 3 des arrêtés royaux du 27 avril 1993, de l'arrêté royal du 12 août 1994, de l'arrêté royal du 25 février 1996, des arrêtés royaux du 20 décembre 1996, de l'arrêté royal du 10 février 1998 et de l'arrêté royal du 14 décembre 1998 portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions respectivement pour l'année budgétaire 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 38, § 4;

Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 127;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 1999;

Vu la concertation préalable qui a eu lieu, au sein de la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 5 octobre 1999, avec les Ministres des Gouvernements de Communauté et de Région chargés des Finances et du Budget, au sujet de la note du 23 septembre 1999 et de la proposition de décision y afférente soumises aux Membres de cette Conférence et relatives à la régularisation des parties du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à verser aux Communautés pour les années budgétaires 1989 à 1998 incluse;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1993 portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1990 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,540 pourcent pour l'année budgétaire 1990. » § 2. L'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1993 portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1991 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,255 pourcent pour l'année budgétaire 1991. » § 3. L'article 3 de l'arrêté royal du 12 août 1994 portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1992 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,057 pourcent pour l'année budgétaire 1992. » § 4. L'article 3 de l'arrêté royal du 25 février 1996 portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1993 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,390 pourcent pour l'année budgétaire 1993. » § 5. L'article 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1994 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,458 pourcent pour l'année budgétaire 1994. » § 6. L'article 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1995 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,550 pourcent pour l'année budgétaire 1995. » § 7. L'article 3 de l'arrêté royal du 10 février 1998 portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1996 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,577 pourcent pour l'année budgétaire 1996. » § 8. L'article 3 de l'arrêté royal du 14 décembre 1998 portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1997 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,595 pourcent pour l'année budgétaire 1997. »

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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