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Arrêté Royal du 01 mai 2006
publié le 24 mai 2006

Arrêté royal fixant le statut du directeur général et du directeur général adjoint du Bureau d'Intervention et de Restitution belge

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011224
pub.
24/05/2006
prom.
01/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/01/2006011224/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er MAI 2006. - Arrêté royal fixant le statut du directeur général et du directeur général adjoint du Bureau d'Intervention et de Restitution belge


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11 § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993, et modifié par la loi du 24 décembre 2002;

Vu la loi coordonnée du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'Intervention et de Restitution belge, notamment l'article 6ter, inséré par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002016196 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu le protocole n° 92 du 5 avril 2006 du Comité de secteur IV-Economie;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24 novembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2006;

Vu l'avis n° 37.364/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2004 et l'avis n° 37.969/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1 ° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sans préjudice de l'application des dispositions du présent arrêté royal, les dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public et l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public sont applicables au directeur général et au directeur général adjoint.

Ils sont assimilés à un fonctionnaire dirigeant et à un fonctionnaire dirigeant adjoint.

Art. 2.Les emplois de directeur général et de directeur général adjoint sont déclarés vacants par le Conseil d'administration. Ce dernier fait un appel aux candidats au moyen d'un avis publié au Moniteur belge.

L'avis mentionne, notamment, l'emploi vacant, l'autorité auprès de laquelle et le délai dans lequel la candidature doit être introduite, les conditions générales requises pour être nommé ainsi qu'une description des tâches afférentes à l'emploi à conférer.

Art. 3.Pour être nommé à l'emploi de directeur général ou de directeur général adjoint, il faut : 1°) être belge; 2°) être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; 3°) jouir des droits civils et politiques; 4°) avoir satisfait aux lois sur la milice; 5°) être porteur, au moins d'un diplôme de base du deuxième cycle de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long ou être titulaire d'un grade de niveau A ou être nommé dans une classe de métier du niveau A; 6°) avoir 12 années d'expérience professionnelle utile dans le domaine agricole ou agroalimentaire attestée par les pièces justificatives nécessaires.

Art. 4.Les candidats sont évalués sur base des critères suivants : 1°) capacité confirmée de diriger une organisation, à la fois sur le plan stratégique et sur le plan de la gestion interne, et de remplir les missions du Bureau d'Intervention et de Restitution belge; 2°) aptitude à communiquer et à établir d'étroites relations professionnelles avec toutes les parties; 3°) capacité à diriger et à motiver une équipe dans le contexte belge et européen; 4°) expérience de gestion des ressources humaines au sein d'une organisation; 5°) bonne connaissance des institutions communautaires et des politiques communautaires en rapport avec les activités du Bureau d'Intervention et de Restitution belge, en ce compris une connaissance approfondie de la réglementation agricole de la Communauté européenne; 6°) expérience en matière de gestion financière, en ayant une connaissance des règles de fonctionnement d'un organisme payeur au sens de la réglementation de la Communauté européenne relative au financement de la politique agricole commune; 7°) bonne connaissance des pratiques administratives et budgétaires dans le secteur public.

Procédure de sélection

Art. 5.§ 1er Le conseil d'administration procède à la nomination du directeur général et du directeur général adjoint après avoir pris l'avis d'un Comité de sélection. § 2. Les membres de ce comité de sélection sont désignés par le Conseil d'administration. § 3. La parité linguistique est respectée au sein de ce comité de sélection. § 4. Le secrétaire ou un membre de ce comité de sélection aura fait la preuve de sa connaissance de la langue française ou néerlandaise conformément aux dispositions de l'article 43, § 3, 3° de la loi coordonnée du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

Art. 6.Aucun membre du Conseil d'administration, du Comité permanent ou du Comité de sélection ne peut prendre part aux délibérations ou voter lors de ce processus de sélection dès que l'appel aux candidats est lancé, lorsqu'il ou elle est candidat(e).

Statut pécuniaire

Art. 7.Le directeur général et le directeur général adjoint bénéficient respectivement des échelles barémiques A 51 et A 42.

Art. 8.Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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